Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONDUCTEURS TOURISME DE LA SOCIETE CARS RUBAN BLEU" chez RUBAN BLEU AUTOCARS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RUBAN BLEU AUTOCARS et le syndicat CGT-FO le 2019-04-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01219000437
Date de signature : 2019-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : RUBAN BLEU AUTOCARS
Etablissement : 31223959300014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-22
ACCORD SUR LES CONDUCTEURS TOURISME
DE LA SOCIETE CARS RUBAN BLEU
Entre les soussignés :
Le syndicat FO, représenté par le Délégué Syndical,
Et
La société Cars Ruban Bleu, dont le siège social est situé 68-74 avenue de Toulouse 12000 RODEZ et représentée par son Directeur,
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Cars Ruban Bleu.
Article 2 : Date d’application
Le présent accord est applicable de plein droit à compter du 1er mai 2019 .
Article 3 : Conducteur Grand Tourisme Confirmé (155V)
L’emploi 11 bis de Conducteur Grand Tourisme Confirmé – coefficient 155V prévu par la nomenclature des emplois ouvriers des transports routiers de voyageurs de la CCNA1 – personnel roulant « voyageur » est ouvert aux conducteurs ayant exercé au moins 8 ans la conduite de car, dont 3 ans dans au coefficient 150V dans l’entreprise.
Demeurent applicables les conditions d’accès à cet emploi prévues par la convention de branche autres que celles de l’ancienneté.
Le taux horaire minimum des Conducteurs Grand Tourisme Confirmé est fixé à 12,08€ bruts
Article 4 : Indemnité Compensatoire Journalière
La convention de branche garantit un niveau minimum de rémunération par jour aux conducteurs qui accomplissent un service de tourisme impliquant un déplacement d’au moins 3 jours.
Pour l’application de ces dispositions dans l’entreprise, il est convenu que l’indemnité compensatoire journalière est due aux conducteurs qui réalisent moins de 7 heures de travail effectif en moyenne par jour, sur l’intégralité du séjour, soit les premier et dernier jour, et jours de repos compris.
L’indemnité compensatoire journalière est comptabilisée comme du temps de travail effectif pour la réalisation des heures dues par le salarié et pour le calcul de ses heures supplémentaires. Elle vient compenser l’insuffisance horaire et s’oppose à l’imputation des indemnités de coupure.
Article 5 : Prime de voyage
Tout conducteur effectuant un séjour impliquant plus de 3 découchés bénéficie d’une prime de voyage de 50€ bruts.
Article 6 : Formalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités prévues par le code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-10 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.
En cas de procès verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la garantie de rémunération acquise à titre individuel.
Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 7 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
A l’issue de la procédure de signature, il sera notifié par un représentant de la Direction à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise (art. L. 2231-5, C. trav.).
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rodez sera effectué par un représentant de la Direction sur la plateforme téléprocédure Téléaccord, par la transmission de deux versions de l’accord, l’une en version intégrale signée, l’autre en version publiable et anonymisée.
Le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes (art. L. 2231-6 et D. 2231-2, C. trav.).
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Rodez, le 22 avril 2019, en 5 exemplaires
Pour le syndicat FO Pour la société Cars Ruban Bleu
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