Accord d'entreprise "relatif à la mise en place des CSE d'Etablissement et du CSE central d'entreprise au sein de l'association INSEEC" chez INSEEC - INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSEEC - INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES et le syndicat CFTC et CGT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07519010426
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : INST ETUDES ECONOMIQUES COMMERCIALES
Etablissement : 31240903000102 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique UN ACCORD ELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE (2019-03-28)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04

PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL D’ENTREPRISE AU SEIN DE LA SOCIETE INSEEC

ENTRE :

L’Association Institut des Etudes Economiques Commerciales (INSEEC), dont le siège social est situé 43 quai de Grenelle – 75015 Paris, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 312 409 030, représentée par

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • SYNDICAT : SNEPL - CFTC

représenté par :

  • SYNDICAT : SNPEFP - CGT

représenté par :

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relatif aux instances représentatives du personnel.

Le Comité social et économique (CSE) devient impératif au plus tard le 1er janvier 2020 en remplacement des anciennes instances élues en place, à savoir les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Cette ordonnance est également venue modifier l’article L. 2313-2 du Code du travail qui prévoit désormais que le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par accord collectif, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’INSEEC et ainsi déterminer le nombre de CSE d’établissement. De plus, il a pour objet de déterminer les modalités de constitution du CSE central, ainsi que ses modalités de fonctionnement.

Partie 1 : Les CSE d’établissement

  1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

L’INSEEC est composée de 4 sites :

  • Paris situé au 27 avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

  • Siège situé au 43 quai de Grenelle 75015 Paris

  • Lyon situé au 25 rue de l’Université 69007 Lyon

  • Bordeaux situé Hangar 19 quai de Bacalan 33300 Bordeaux

Concernant la mise en place du CSE, la notion d’établissement distinct peut être reconnue compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

Au vue de ces éléments, les parties au présent accord conviennent qu’il existe trois établissements distincts dont les périmètres sont les suivants :

  • L’établissement distinct ISBE Paris-Siège : sites de Paris et du siège

  • L’établissement distinct ISBE Bordeaux : site de Bordeaux

  • L’établissement distinct ISBE Lyon : site de Lyon

Dès lors, sera mis en place un comité social et économique pour chaque établissement distinct et un comité social économique central.

La répartition des sièges entre les différents établissements et les collèges sera fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L.2316-8 du code du travail.

Il est convenu qu’en cas d’évolution du périmètre de ces établissements distincts, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement en place à cette date et sera applicable que pour les élections suivantes.

  1. DUREE DES MANDATS

Conformément à la possibilité offerte par l'article L.2314-34 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise fixe la durée des mandats pour tous les établissements à quatre ans.

Concernant la date de début des mandats : Afin d'harmoniser les dates de début et d'échéance des mandats des élus de tous les établissements de l'entreprise, et notamment pour conserver durablement des mandats concomitants et faciliter la désignation des membres du Comité Social et Economique Central, il est ici convenu que :

  • si les élections de tous les établissements sont achevées à la même date (à l'issue du premier tour, ou à l'issue du second tour le cas échéant), tous les mandats prennent effet le lendemain du dernier tour pour une durée de quatre ans,

  • si l'un au moins des scrutins organisés pour les différents collèges dans les différents établissements est achevé dès le premier tour, et si l'un au moins de ces scrutins nécessite un second tour, tous les mandats d'un même établissement prennent effet le lendemain du dernier tour organisé pour cet établissement, pour une durée de quatre ans; dans ce cas les mandats des établissements pour lesquels les élections sont achevées dès le premier tour sont prorogés de la durée nécessaire pour que leur échéance coïncide avec celle des mandats des établissements pour lesquels un second tour a dû être organisé.

Partie 2 : le CSE central

  1. COMPOSITION DU CSE CENTRAL

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.

Il est convenu qu'ils seront au nombre de 3 titulaires et 3 suppléants.

Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement, la répartition est fixée comme suit :

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour l’établissement distinct ISBE Paris-Siège

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour l’établissement distinct ISBE Bordeaux 

  • 1 titulaire et 1 suppléant pour l’établissement distinct ISBE Lyon 

Les membres du CSE central d'entreprise seront élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires votera sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et le(s) membre(s) suppléant(s) qui le représentera.

L'élection aura lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectuera au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats sera proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participeront pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne pourront voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d'établissement ou lors d’une réunion commune qui pourra s’organiser en visioconférence. Cette réunion aura lieu rapidement dans le mois qui suit la prise d’effet des nouveaux mandats des CSE d’établissement.

Il est convenu que les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.

Après proclamation par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée dans les établissements de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans.

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d’entreprise, choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit choisi parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.

Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.

Les suppléants pourront participer de plein droit aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE central avec voix consultative.

Il est précisé :

- pour les titulaires : la participation aux réunions sera rémunérée comme du temps de travail et ne s’imputera pas sur leur crédit d’heures de délégation ;

- pour les suppléants : la participation aux réunions sera rémunérée par les heures de délégation qui leur auront été transférées par les titulaires dont la répartition sera fixée préalablement dans le protocole préélectoral de chaque établissement ;

- pour les délégués syndicaux représentants au CSE central : la participation aux réunions sera rémunérée comme du temps de travail et ne s’imputera pas sur leur crédit d’heures de délégation.

Les réunions du CSE central pourront être enregistrées soit par le membres eux-mêmes, soit par un prestataire, pour la prise de note afin de retranscrire les informations de manière objective dans le cadre du procès-verbal.

Partie 3 : les dispositions relatives à l’accord

  • Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

En cas de baisse des effectifs d’un CSE d’établissement, pas de modification jusqu’aux prochaines élections au sein du CSE central.

  • Durée et prise d’effet

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et prendra fin à la date d’expiration des mandats des représentants du personnel mis en place en 2019. Il cessera alors de s’appliquer sans autre formalité.

  • Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes.

Le cas échéant, l’avenant au présent accord se substituerait de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie à compter de son entrée en vigueur dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

  • Dépôt – publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord est affiché dans les établissements de l’entreprise INSEEC sur les panneaux réservés aux informations de la Direction.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Paris, en quatre exemplaires

le

Pour Inseec Pour la SNEPL - CFTC

Pour la SNPEFP-CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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