Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez L'ESPELIDO (L ' ESPELIDO - SAOI)

Cet accord signé entre la direction de L'ESPELIDO et le syndicat CGT le 2018-07-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03018000403
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : L'ESPELIDO
Etablissement : 31270852200148 L ' ESPELIDO - SAOI

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Entre

L’Association ESPELIDO, dont le siège social est situé Rue Henri IV à Nîmes, représentée par Mme F L, Présidente

d'une part

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par Mme N H, déléguée syndicale

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction de l’Association a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 13 mars 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été notamment fixé un calendrier de réunions qui se sont tenues les 21 Juin 2018 et 17 Juillet 2018.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’Association et l’organisation syndicale représentative signataire à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L.2242-17 du code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association.

Article 2 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Dans le cadre des dispositions de l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Au terme des discussions, la Direction décide d’accorder la rémunération de ces trois journées qui pourront être portées à cinq journées tel que mentionné dans l’article suscité.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Lors des négociations, les parties ont décidé de se revoir dans le courant de l’année afin de définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Association, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les parties conviennent de négocier un accord distinct sur ce thème.

Article 4 : insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

Au-delà de l’aspect réglementaire et obligatoire que l’Association respecte dans le cadre de l’emploi des personnes en situation de handicap, elle poursuivra le maillage et continuera de s’appuyer sur les organismes de soutien tels que le SAMETH, l’OETH, AGEFIPH pour analyser la situation, conseiller le salarié et favoriser ses démarches, dans le cadre de la prise en compte des situations de handicap sur le plan :

  • Médical,

  • Social,

  • Professionnel.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 17 Juillet 2018.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Publicité et dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Nîmes, le 17 Juillet 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale CGT

Mme F L Mme N H

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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