Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place des horaires individualisés" chez EURO INFORMATION - EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EURO INFORMATION - EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION et le syndicat CFTC et Autre et CFDT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT
Numero : T06719004270
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEM
Etablissement : 31273067400016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES HORAIRES INDIVIDUALISES
Entre les entreprises suivantes composant l’UES :
La société EURO-INFORMATION SAS,
La société EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS SAS,
Le groupement d’intérêt économique EURO-INFORMATION PRODUCTION,
Représentés par, en qualité de Responsable des Ressources Humaines d’EURO-INFORMATION, d’EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS et d’EURO-INFORMATION PRODUCTION dûment habilitée à l’effet de signer un accord pour le compte de l’UES.
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T.,
Représenté par
C.F.T.C.,
Représenté par
Syndicat National de la Banque et du Crédit C.F.E.C.G.C.-S.N.B.,
Représenté par
UGICT-CGT,
Représenté par
D’autre part,
Il est exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin d’améliorer les conditions de travail au sein des entités d’EURO-INFORMATION, d’EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS, et d’EURO-INFORMATION PRODUCTION et pour répondre à une demande des salariés, les parties au présent accord ont décidé de mettre en place un régime d’horaires individualisés pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés en horaires postés et des salariés hors grille relevant du forfait jour.
L’accord groupe sur le temps de travail du 6 juillet 2017 prévoit la possibilité de mettre en place un horaire individualisé à travers un accord collectif. C’est dans ce cadre qu’une négociation s’est ouverte avec les partenaires sociaux, à compter de novembre 2018, pour définir le cadre de fonctionnement des horaires individualisés au sein de nos trois entités composant l’UES.
Plusieurs réunions de négociation avec les délégués syndicaux se sont déroulées aux
dates suivantes :
27 novembre 2018, 19 décembre 2018
11 janvier 2019, 1er février 2019, 20 février 2019, 4 mars 2019, 22 mars 2019, 23 avril 2019,
2 mai 2019, 9 mai 2019, 27 mai 2019, 26 juin 2019, 20 septembre 2019
Cet accord sur les horaires individualisés est conclu en application :
de l’accord groupe sur le temps de travail du 6 juillet 2017
des articles L. 3121-48 et suivants et des articles R. 3121-29 et suivants du Code du travail
la loi n° 2016-1088 du 08/08/2016 dite loi Travail et du décret n° 2016-1551 du 18/11/2016
Les parties conviennent que le présent accord se substitue aux modalités d’aménagement du temps de travail applicables dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2015.
Les accords collectifs, usages ou décisions unilatérales relatifs aux aménagements spécifiques de temps de travail prévus pour les salariés en horaires postés ou décalés et pour les salariés soumis à une convention en forfait jours individuel ne sont en revanche pas modifiés.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés qui permettra à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles.
Le régime de l’horaire individualisé permet en effet aux salariés sous réserve d’assurer une continuité de service et de respecter un certain nombre de conditions :
de choisir chaque jour leurs heures d'arrivée et leurs heures de sortie à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables tout en respectant les contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective afin de répondre à l’activité de façon efficace et opérationnelle.
d’avoir la faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable.
d’avoir la possibilité d’accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée du temps de travail conventionnelle et de reporter ce crédit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées par cet accord.
ou inversement la possibilité d’accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce débit d’heures d’une semaine sur l’autre dans les limites fixées par cet accord.
Ainsi, le système des horaires individualisés permet d’instaurer des reports d’heures (crédit ou débit) d’une semaine sur l’autre au cours d’une période de référence sans que les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle ne soient considérées comme des heures supplémentaires dès lors qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
Les salariés doivent cependant respecter un certain nombre de conditions notamment un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes.
Ils doivent également réaliser le volume de travail prévu dans le cadre de leurs missions et tenir compte, en liaison avec leur responsable, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
TITRE I LES MODALITES DES HORAIRES INDIVIDUALISES
ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION
1.1 Les salariés concernés
Sont concernés par le présent accord tous les salariés d’EURO-INFORMATION, d’EURO-INFORMATION Développements et d’EURO-INFORMATION Production à l’exception de certains salariés soumis à des régimes différents et visés dans l’article ci-dessous.
Pour les salariés à temps partiel, ils bénéficient du présent accord au prorata de leur durée de travail et les plages d’horaires fixes seront adaptées en fonction de leur situation individuelle dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail.
1.2 Exclusion de certaines catégories de salariés
Cette exclusion concerne à la date de signature du présent accord :
les salariés qui exercent leur activité professionnelle dans des organisations en postés / décalés (Edition-Mise sous pli, Pupitre, Support Utilisateurs (STU et RELUTI),
Les équipes soumises à des contraintes de service particulières. Actuellement : Equipe EID Salle des Marchés Paris Centre (Informaticiens/administrateurs d’outils).
Les Délégués syndicaux seront informés des éventuelles évolutions. Les instances représentatives du personnel seront informées ou consultées conformément à la règlementation applicable.
les salariés cadres hors classification soumis à une convention de forfait jours individuelle,
les cadres dirigeants.
ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE et QUOTIDIENNE DU TRAVAIL
2.1 Horaires théoriques de travail
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire prévue par les dispositions de l’accord groupe en vigueur sur le temps de travail du 6 juillet 2017 à savoir :
39 heures sur une semaine de 5 jours du lundi au vendredi
un horaire théorique journalier de 7 heures 48 minutes (avec attribution de jours de réduction du temps de travail pour arriver à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année).
2.2 Les durées maximales de travail
Le régime de l'horaire individualisé est mis en œuvre sous réserve de respecter les durées maximales du travail.
Les durées légales maximales de travail effectif sont :
quotidienne : 10 heures par jour. Cette durée maximale pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou de contraintes de service exceptionnelles.
hebdomadaire : 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Cette durée hebdomadaire maximale pourra être portée à 46 heures en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives. Cette faculté sera utilisée uniquement sur la base du volontariat des salariés concernés.
Tous les salariés concernés par le dépassement des durées de travail de 10 heures ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines bénéficieront obligatoirement d’un suivi individualisé par le service RH.
2.3 Les temps de repos obligatoire
La mise en œuvre de l'horaire individualisé doit respecter les temps de repos obligatoires.
Les durées légales de repos sont :
le repos quotidien : 11 heures consécutives
le repos hebdomadaire : 35 heures consécutives
ARTICLE 3 : Définition des plages fixes ET VARIABLES
Le dispositif d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages fixes correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés sont obligatoirement présents. Les enregistrements de l’heure d’arrivée et de départ doivent obligatoirement s’effectuer dans le respect de ces plages.
Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement choisir leurs heures d’arrivée et de sortie, sous les réserves suivantes :
les responsables hiérarchiques pourront solliciter, le cas échéant, une présence du salarié sur une partie des plages variables afin de tenir compte du rythme des projets et des missions qui sont confiées à chaque collaborateur et de l’ensemble des contraintes de services inhérentes aux activités des entités informatiques (Ex : planification de réunions, traitement des incidents, règles de sécurité…). Le salarié en sera informé au moins 2 jours ouvrés à l’avance.
afin de garantir la continuité du service dans le cadre des horaires variables, l’unité de travail pourra être tenue d’assurer une présence permanente pendant une partie des plages variables. Dans ce cas, cette permanence pourra être organisée par roulement en privilégiant la concertation avec l’équipe et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois, selon un planning individuel par salarié établi au sein de chaque unité de travail, sous la direction du responsable hiérarchique.
Si le salarié ne le souhaite pas, une mobilité vers une autre équipe non impactée par cette permanence, pourra être envisagée.
Les informations concernant les salariés concernés et les plannings théoriques seront transmises à la commission de suivi.
Définition des plages fixes et plages variables
PLAGE FIXE | PLAGE VARIABLE |
---|---|
9h30 → 16h* | Matin : 7h00→ 9h30 |
Après-midi : 16h00 → 20h00* |
La pause déjeuner est à prendre pendant la plage horaire de 11H30 - 14h00 et est d’une durée minimale de 45 minutes et d’une durée maximale de 2 heures.
Le temps de repas est exclu de la plage fixe et le salarié peut en conséquence quitter l’entreprise pendant cette période.
A titre exceptionnel, il est possible d’utiliser la totalité de la plage horaire de 11h30 à 14h00 si le salarié dispose du crédit nécessaire à son compteur.
A titre exceptionnel et conformément à l’accord groupe sur le temps de travail du 06/07/2017, le salarié pourra réduire la pause de 45 mn prévue par le présent accord pour la porter à 30 mn, selon les modalités prévue par l’accord groupe. L’usage de cette faculté doit néanmoins rester limité afin de favoriser notamment la santé des salariés et la qualité de vie au travail.
* L'après-midi : 20h00 en dérogation à l’accord de Groupe sur le temps de travail au sein des Entreprises relevant de la Convention Groupe du 6 juillet 2017.
Pour les salariés à temps partiel, la plage fixe sera adaptée dans un avenant au contrat de travail en tenant compte de la situation individuelle de chaque salarié.
ARTICLE 4 : LES MODALITES DU REPORT D’HEURES et des recuperations
Le système d’horaires individualisés permet de reporter des heures (en crédit ou débit) d’une semaine sur l’autre au cours d’une période de référence selon les limites et modalités fixées ci-après.
4.1 La période de référence
La période de référence la durée du travail est fixée à deux mois calendaires glissants à compter du moment où le salarié sort de l’intervalle (débit/crédit) de plus ou moins 60 minutes.
Au terme de cette période de référence, le compteur du salarié devra tendre vers 0. A défaut, le maximum d’amplitude autorisé pour ce compteur à l’issue de la période de référence sera de +/- 60 minutes (débit/crédit).
4.2 Les reports d’heures en crédit et débit
4.2.1 Report d’une semaine sur l’autre
Le nombre d’heures acquis en crédit sur une semaine ne peut excéder 6 heures.
Le nombre d’heures décompté en débit sur une semaine ne peut excéder 5 heures.
Cette durée est proratisée pour les salariés à temps partiel.
4.2.2 Report total possible au sein de la période de référence
Le compteur d’heures doit varier à tout moment entre -4 heures et +10 heures. En outre, il doit obligatoirement se situer à la fin de la période de référence entre -1 heure et +1 heure.
Ces durées sont proratisées pour les salariés à temps partiel.
4.2.3 Crédits-Débits soldés à la fin de la période de référence
Les heures en débit ou crédit devront être récupérées impérativement dans le cadre de la période de référence.
A la fin de chaque période de référence, le bilan de la durée du travail doit être réalisé et les reports (débit ou crédit) doivent être soldés. Il est, en effet, de la responsabilité de chaque salarié de gérer ses heures d’arrivée et de départ afin de respecter sa durée conventionnelle de travail au cours de la période de référence.
Afin de faciliter le traitement des minutes restantes (en plus ou en moins) à la fin de la période de référence, il est autorisé un report en crédit ou débit sur la période de référence suivante d’une durée maximale de 60 minutes.
4.3 La récupération des débits et crédits
4.3.1 La récupération des débits
Les heures en débit doivent être récupérées au cours de la période de référence en compensant ces heures par des heures en crédit.
En cas de débit constaté à la fin de la période de référence, cette situation génèrera un entretien RH avec une demande de régularisation dans un délai de 15 jours. En cas de nouveau débit lors d’une prochaine période, ces heures non effectuées pourront être retenues sur la paie du salarié.
La récupération des crédits
Les heures en crédit seront à récupérer uniquement pendant les plages d’horaires variables.
Les heures portées au crédit, dès lors qu’elles résultent du libre choix du salarié, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires car elles ont vocation à être compensées au sein de la période de référence en cours par des heures portées en débit.
Le salarié valide à la fin de la semaine dans l’outil d’enregistrement que les heures effectuées sont des heures librement choisies.
Si des heures de libre choix sont constatées et non récupérées à l’issue de la période de référence de deux mois calendaires telle que définie à l’article 4.1, un entretien avec le salarié sera effectué par son responsable hiérarchique (ou RH). Le nombre d’heures constatées dans le compteur en crédit fera l’objet d’un paiement (avec majoration selon le taux légal appliqué aux heures supplémentaires).
Si le salarié effectue des heures supplémentaires demandées ou expressément autorisées par sa hiérarchie, elles ne sont pas qualifiées de libre choix. Le salarié devra alors les déclarer dans l’outil à la fin de la semaine durant laquelle ont été réalisées ces heures. Ces heures seront payées en fin de mois avec majoration ou récupérées, sans attendre la fin de la période de référence.
En cas de dépassement du report d’heures d’une semaine sur l’autre ou du report d’heures au sein de la période de référence, un entretien avec le salarié sera effectué par son responsable hiérarchique (ou RH) afin d’y remédier dans les meilleurs délais.
4.4 Gestion de son temps de travail dans la période de référence
Il appartient aux salariés de gérer leur temps de travail dans le cadre de cette période de référence.
En cas de non-respect, par un salarié, des règles régissant le régime des horaires individualisés telles qu’elles sont définies dans le présent accord, l’employeur pourra exiger que le salarié revienne à un horaire fixe. Les horaires fixes applicables seront :
Cas 1 : 8h00 → 12h00 / 14h00 → 17h48
Cas 2 : 8h30 → 12h00 / 14h00 → 18h18
Cas 3 : 9h00 → 12h00 / 14h00 → 18h48
La commission de suivi sera informée de ces situations.
4.5 En cas de départ du salarié
En cas de départ du salarié de l’entreprise, les régularisations débit/crédit du salarié devront être opérées pendant le préavis.
En l’absence de préavis, le débit/crédit d’heures sera pris en compte lors de l’établissement du solde de tout compte à la date de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 5 : LES MODALITES DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
L'adoption de l'horaire individualisé implique un enregistrement des durées de travail des salariés concernés.
L’enregistrement s’effectue via un relevé individualisé et quotidien du nombre d’heures de travail accomplies et d’un état récapitulatif du nombre d’heures accomplies.
Ce système doit être fiable et infalsifiable.
DESCRIPTION DU SYSTEME D’ENREGISTREMENT
Le système de décompte du temps de travail mis à la disposition des salariés sera basé sur un enregistrement par badgeage logique. Une nouvelle application GHI (Gestion des horaires individualisés) sera mise en place pour cet usage.
Chaque salarié doit obligatoirement déclarer ses heures d’entrée et de sortie le matin, le midi (au début et à la fin de la pause repas) et le soir.
En application des dispositions légales, les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les temps de pause doivent faire l’objet d’une déclaration journalière dans l’outil GHI par le salarié. Par exception, une tolérance sera acceptée au sein des services concernant des pauses de courte durée et peu nombreuses.
La durée du travail de chaque salarié concerné par les horaires individualisés est ainsi décomptée :
chaque jour, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail et des temps de pause
chaque semaine, par récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées
Un compteur de débit/crédit d’heures est intégré dans cette application (cf. art.4.2 du présent accord).
Cette application prend également en compte le traitement des heures supplémentaires ainsi que les
heures de récupération.
L'omission de déclarations journalières devra être justifiée et être corrigée sans délai a posteriori par le salarié.
Les corrections tardives feront l’objet d’un suivi par les responsables hiérarchiques ou le service Rh.
ARTICLE 6 LA gestion DES ABSENCES - DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
6.1 La gestion des retards
L’horaire variable a été mis en place pour permettre des souplesses d’aménagement dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise. La contrepartie de la souplesse offerte par l’horaire variable est le strict respect des plages fixes.
Les arrivées ou départs en cours de plages fixes devront être exceptionnels et impliqueront l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.
Les retards non justifiés et non validés pourront donner lieu à l’une des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise.
6.2 La gestion des congés ou absences autorisées
Chaque journée complète d'absence pour congés payés ou absence autorisée est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée à 7h48.
Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique d’une journée divisée par deux correspondant à 3h54.
Les jours fériés, les absences pour congés rémunérés légaux sont validés sur la base de la durée journalière de travail théorique.
6.3 La gestion des déplacements professionnels
Chaque journée complète liée à un déplacement professionnel est validée sur la base de l'horaire théorique de la journée.
Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique d’une journée divisée par deux.
Si le salarié a effectué plus d’heures que l’horaire théorique de 7h48 (ou 3h54 pour ½ journée), il devra effectuer la saisie des heures réelles.
Dans le contexte du présent accord, un compteur est mis en place afin de comptabiliser les heures de récupération générées par les dispositifs en place (ex : accords en vigueur à ce jour sur la récupération du temps de trajet lors des déplacements professionnels, récupération d’heures suite à des interventions sur astreinte/travaux exceptionnels…).
ARTICLE 7 LA GESTION DES HEURES DE DELEGATION ET TEMPS DE REUNION des REPRESENTANTS DU PERSONNEL et syndicaux
L’introduction d’un horaire variable ne doit pas entraîner d’entrave à l’exercice normal des droits syndicaux.
Les réunions avec les représentants du personnel ou les représentants syndicaux peuvent également se situer aussi bien dans les plages fixes que dans les plages variables.
ARTICLE 8 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
8.1 La qualification des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles qui sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié et autorisées par l’employeur.
Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle sont des heures supplémentaires.
Conformément à l’accord groupe en vigueur sur le temps de travail du 06/07/2017, les heures supplémentaires sont appréciées à la semaine.
Les heures supplémentaires sont rémunérées ou récupérées y compris sur les plages fixes après validation du responsable hiérarchique avec application des majorations qui y sont associées.
Les heures supplémentaires payées ou récupérées en cours de période de référence ne sont plus prises en compte dans l’appréciation de la durée de travail effectué au cours de la période de référence.
8.2 Le contingent annuel d’heures supplémentaires
A titre exceptionnel et dérogatoire, pour les postes correspondants aux fonctions de responsable d’activité ou de chargé de mission dans la classification, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 270 heures.
Ces heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures dans la limite de 270 heures ne seront effectuées que de manière exceptionnelle, sur la base du volontariat, et après validation de la direction. Les salariés concernés bénéficieront d’un suivi individualisé par le service RH.
Une information du CSE sera faite annuellement sur l’utilisation de cette faculté.
TITRE II DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : Modalités de suivi de l’accord et des indicateurs
Une commission « Horaires individualisés » est mise en place pour le suivi de l’application du présent accord et des indicateurs. Elle est composée de la Direction et de représentants des organisations syndicales signataires ou adhérentes (un membre par organisation syndicale représentative avec faculté de remplacement).
Les indicateurs fournis à la commission de suivi sont définis conjointement par la Direction et les organisations syndicales représentatives dans un délai de deux mois et annexés au présent accord.
Une ou plusieurs réunions de cette commission sont planifiées annuellement.
Un mode d’emploi du présent accord est défini conjointement par la Direction et les organisations syndicales représentatives. La première version sera publiée dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent accord. Ce mode d’emploi sera enrichi régulièrement par les partenaires sociaux.
ARTICLE 2 : Date d’application de l’accord et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur après l’obtention de l’avis conforme du CSE sur le dispositif d’horaires individualisés prévu au présent accord.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Un bilan est fait conjointement par la Direction et les organisations syndicales signataires dans un délai de 18 mois à compter de la signature du présent accord.
ARTICLE 3 : Formalités de dépôt
L’accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du Conseil des Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 4 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5 : ANNEXES
Le présent accord comportera deux annexes :
Annexe 1 : Présentation des maquettes de l’outil GHI (faîte aux organisations syndicales représentatives le 26 juin 2019).
Etant précisé que les écrans de cet outil correspondent à un outil non encore développé et au stade des spécifications fonctionnelles générales. Ils sont donc susceptibles d’évoluer durant la phase de développement et de recette. De plus, comme pour tous les outils informatiques, cette application est susceptible d’évolutions ultérieures.
Annexe 2 : Cette annexe précisant les indicateurs fournis à la commission de suivi sera proposée à la signature des organisations syndicales signataires du présent accord.
Fait en 8 exemplaires, à Strasbourg, le 1er octobre 2019
Pour la Direction
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.T.C.
Pour le Syndicat National de la Banque et du Crédit C.F.E.C.G.C.-S.N.B.
Pour l’UGICT-CGT
ANNEXE 1
PRESENTATION des MAQUETTES DE L’OUTIL GHI
(Présentation aux organisations syndicales le 26/06/2019)
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