Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée à l’accord d’entreprise permettant l’assouplissement des modalités de report de date de départ en CFC et des possibilités d’épargne RTT / CP dérogatoires 2022/2023" chez AGC - COGEDIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC - COGEDIS et le syndicat CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02923007803
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : COGEDIS
Etablissement : 31277196700238 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23

Entre les entreprises ci-dessous nommées :

- L'Association COGEDIS représentée par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,

- Le Groupement d'intérêt Economique « IDEA Technologies » représenté par XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,

- Le CGAF, représenté par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président.

Constituant l'Unité Économique et Sociale nommée « UES COGEDIS »

D'une part

Et

- L'organisation syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux, XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX

PREAMBULE

Le présent accord à durée déterminée est passé au sein de l'UES COGEDIS. Il vise à permettre d’activer certains leviers destinés à favoriser temporairement une présence renforcée des collaborateurs des Directions Compta Conseil afin de fluidifier la production.

Il vise notamment à permettre d’assouplir les modalités de report de prise des jours placés sur le CET dans le cadre des CFC pour les Gestionnaire Comptables Conseil, les Experts Conseil, les Comptables & les Managers Compta Conseil des Directions Compta Conseil Agricole et Pro PME.

Il vise également à permettre aux Gestionnaires Compta Conseil, Experts Conseil, Comptables & Managers Compta Conseil des Directions Compta Conseil Agricole et Pro PME qui le souhaitent, de pouvoir placer de manière dérogatoire dans le CET quelques jours RTT ou CP sans passer par le dispositif classique d’épargne CET.

MESURES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES PRÉVUES À L’ACCORD

Article 1: Catégories de personnel concernées par les mesures du présent accord

Les catégories concernées par les présentes mesures sont uniquement :

  • les Gestionnaire Comptables Conseil
  • les Comptables
  • les Experts Conseils
  • les Managers Compta Conseil

des Directions Compta Conseil Agricole et Pro PME.

Toutes les autres catégories de personnel sont exclues du bénéfice des présentes mesures.

Article 2: Maintien dérogatoire de l’abondement prévu à l’accord d’entreprise en cas de report du départ en Congé Fin de Carrière (CFC) pour les jours CET monétisés du fait du décalage d’utilisation.

Les modalités relatives au Compte Épargne Temps (CET) et au Congé Fin de Carrière (CFC) prévues dans l’accord d’entreprise instaurent la mise en place d’un abondement de certains placements dans le CET sous certaines conditions.

Cet abondement ne porte que sur les jours pris au titre d’absence dans le cadre d’un CFC et ne trouve en aucun cas à s’appliquer sur des jours qui feraient l’objet d’une monétisation, par exemple dans le cas d’une épargne supérieure au besoin réel du salarié qui décide de liquider ses droits à retraite de manière anticipée par rapport à la date prévue initialement.

Le présent accord instaure, afin de faire face aux besoins de production des Directions Compta Conseil, la possibilité pour le salarié de repousser l’utilisation de son épargne CET en maintenant des niveaux d’abondement identiques à ceux qui auraient été perçus par le salarié s’il n’avait pas repoussé sa date prévue de départ en congé fin de carrière:

  • sur les jours épargnés au titre du CET quelqu’en soit l’origine (placement jours ou monétaire)
  • sur l’indemnité fin de carrière (IFC) qui aurait été placée antérieurement sur le CET.

A titre dérogatoire, sera donc appliqué le même niveau d’abondement qu’initialement prévu sur les jours épargnés sur le CET dont l’utilisation auraient fait l’objet d’un report, et qui seraient ainsi monétisés lors de la liquidation des droits à retraite.

Le calcul du nombre de jours éligibles au maintien de l’abondement se fait en comparant la date réelle de départ en CFC avec la date de départ théorique prévue lors des simulations effectuées avec le service des Ressources Humaines et indiquées dans le compte rendu notifié au salarié.

Cette mesure trouve également à s’appliquer en cas d’impact du report du départ en CFC sur l’abondement auquel aurait pu prétendre le salarié au titre de l’utilisation de son Indemnité Fin de Carrière (IFC) placée préalablement sur le CET (10% ou 20% selon les cas fixés par l’accord).

Cette mesure trouverait à s’appliquer, sur la base du volontariat, pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord et qui solliciteraient un report de départ en CFC pendant la période couverte par l’accord, pour un départ théorique initial en CFC au plus tard au 31 décembre 2023.

Article 3: Assouplissement des modalités de placement CET des jours RTT et des CP en fin d’année

A titre dérogatoire, les catégories de salariés visées à l’article 1 peuvent placer dans leur CET, pour l’année 2022, des jours RTT et des Congés Payés, dans les limites fixées ci-après :

  • 3 jours de RTT 2022 avant le 15/12/2022
  • 3 jours de Congés Payés 2021 / 2022 avant le 15/12/2022

Pour l’année 2023, les limites de placements dérogatoires sont portées à :

  • 5 jours de RTT 2023 avant le 01/10/2023
  • 3 jours de Congés Payés 2022/2023 avant le 01/10/2023

Article 4: Plafonnement et non cumul de mesures

Règle de plafonnements

Pour autant, ces placements dérogatoires ne peuvent conduire à dépasser les plafonds généraux tels que prévus par l’accord d’entreprise, soit 10 jours RTT et 7 jours Congés Payés par année civile.

Règle de non cumul

Les personnes bénéficiant déjà de la monétisation des RTT ne peuvent être éligible au placement supplémentaire de jours RTT. Le placement de Congés Payés, dans la limite fixée, leur reste toutefois ouvert.

SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent que le suivi de l’application du présent accord se fera dans le cadre des réunions de Négociations d’Entreprise qui sont régulièrement organisées par la Direction avec les délégués syndicaux.

DURÉE DE L’ACCORD

Cet avenant est conclu pour une durée déterminée. Il commencera à produire ses effets dès sa signature par l’ensemble des Parties et prendra fin automatiquement au 31.12.2023.

RÉVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ADHÉSION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra son dépôt à la DREETS et au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée AR ou remise en mains propres contre décharge aux parties signataires.

RECOURS A LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Dans le cadre du présent accord, les parties décident de recourir à la signature électronique.

Il est expressément convenu que la signature électronique a, entre les parties, la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. La signature électronique emporte acceptation pleine et entière, par chacune des parties, de l’ensemble des termes et conditions du présent accord, dont elles reconnaissent avoir pris connaissance au préalable.

La signature électronique confère valeur d’original à chaque exemplaire électronique du présent accord. Il est rappelé à ce titre que la copie papier d’un acte signé par voie électronique n’a aucune valeur juridique.

NOTIFICATION COMMUNICATION DEPOT

Le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de BREST.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie de ce dernier ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à St Thonan, le 17 novembre 2022, en autant d’exemplaires que de signataires.

Pour l'Association COGEDIS

XXXXXXXXXX - Directeur Général,

Pour le Groupement d'intérêt Économique « IDEA Technologies »

XXXXXXXXXX - Président,

Pour le CGAF,

XXXXXXXXXX - Président du CGAF

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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