Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD EGALITE FEMME/HOMME" chez STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de STE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06421004870
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : SAS TRANSPORTS MESPLES
Etablissement : 31316788400011 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17
AVENANT D’ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les sociétés SAS TRANSPORTS MESPLES
Représentée par Gilles MESPLES, Président
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :
LA CFDT
Représentée par Monsieur Jean-Marc ARRICAU, Délégué Syndical ;
LA CGT
Représentée par Monsieur Manu PINTO, Délégué syndical ;
D’autre part,
PREAMBULE
Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».
L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
La mise en œuvre de ce principe dans le domaine de l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail a fait l’objet d’une directive européenne spécifique le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).
Au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L.1142-1, L.1144-3, L.3221-2 et L.6112-1 du nouveau Code du travail).
Nonobstant la féminisation de la population active1 et l’existence de nombreux textes visant à reconnaître les mêmes droits entre les hommes et les femmes, des inégalités significatives persistent en matière de rémunération et d’accès aux postes à responsabilité entre les deux sexes.
Les parties signataires ont donc décidé d’agir sur l’ensemble des causes ayant pour origine les inégalités de traitement encore constatées.
Le présent accord sur l’égalité professionnelle vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’entreprise au travers des thèmes suivants :
Agir sur les éléments qui concourent aux inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes
L’accès à l’emploi et la formation
L’évolution professionnelle
L’égalité de niveau de rémunération entre les hommes et les femmes
L’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet
La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle
Sensibiliser et communiquer sur nos engagements
Par ailleurs, conscients que les préjugés d’ordre comportemental et les stéréotypes concernant l’image des femmes perdurent en dépit de la législation existante et constituent un frein important à leur évolution professionnelle, les partie signataires souhaitent accompagner leur politique d’actions de sensibilisation afin de faire évoluer durablement les mentalités sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les parties reconnaissent les difficultés du recrutement des femmes dans le métier de chauffeur routier
ARTICLE 1 : RECONDUCTION DE L’ACCORD
Les principes généraux de l’accord initial restent en vigueur. Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée déterminée de 4 ans.
ARTICLE 2 : LE CONGE PATERNITE
La période d’absence au titre du congé légal de paternité modifié au 1er juillet 2021 est prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Les autres clauses restent inchangées.
Fait, à Salles-Mongiscard, le 13 décembre 2021 en quatre exemplaires. | ||
C.F.D.T. Jean-Marc ARRICAU |
C.G.T. Manu PINTO |
SAS MESPLES – SARL LOGEMA HOLDING MESPLES Gilles MESPLES |
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