Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOUR" chez A.R.A.R.D. - ASS REGION ASSIST RESPIRATOIRE DOMICILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.R.A.R.D. - ASS REGION ASSIST RESPIRATOIRE DOMICILE et le syndicat Autre le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T01318002539
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : arard
Etablissement : 31344761700116 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES FORFAITS ANNUELS EN JOUR

L’arard représentée par Madame XXXXXXXX en sa qualité de Médecin Directeur mandatée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX Président, d’une part

Et Mesdames XXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, membres titulaires de la délégation du personnel au comité d’entreprise au terme des élections organisées le 5 janvier 2015 et représentant la majorité des suffrages exprimés à cette occasion, d’autre part,

Ont convenu et arrêté de modifier comme suit l’accord d’entreprise conclu le 18 novembre 2009.

Article 1 :

Le protocole est complété d’un préambule positionné avant l’article 1 et rédigé comme suit :

« Préambule :

Il est rappelé que le forfait en jours est pratiqué au sein de l’arard dans le cadre d‘un accord d’entreprise conclu le 18 novembre 2009.

Il est relevé que l’évolution de la conception de l’organisation du temps de travail, et notamment les formes diverses prises tant au sein des entreprises partenaires que chez les patients traités coïncide avec une volonté d’accroissement de l’autonomie accordée à une partie du personnel d’encadrement et technique et avec les aspirations de ces dernières personnes, en interne comme sur le marché du travail.

La solution offerte dans ce cadre ne doit pas pour autant faire obstacle au droit de chaque salarié à la santé et au repos et l’arard, en sa qualité d’employeur devra veiller au respect de ces principes dont l‘application ne peut pas être du seul ressort des salariés sous convention de forfait en jours. En conséquence, les modalités de suivi dont le principe est fixé au II de l’article L.3121-64 du code du travail seront formalisées par un document défini par le présent accord, regroupant les informations utiles et nécessaires au suivi régulier par la hiérarchie. Ces modalités seront notamment inspirées par les dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail.

L’accès au forfait en jour peut être ouvert à toute personne relevant des catégories bénéficiaires, sous condition toutefois de l’accord des parties au contrat de travail, sans que l’une ou l’autre des parties puisse imposer sa volonté à l’autre. Il est ainsi notamment considéré que le fait de relever d’une catégorie bénéficiaire n’ouvre pas de plein droit l’accès au forfait.

Le forfait en jours conduit au travail d’un nombre de jours convenus, inférieur à la durée annuelle du travail par le bénéfice de jours de repos supplémentaires. »

Article 2 :

L’article 1 du protocole est modifié comme suit :

Dans le premier paragraphe, la référence au coefficient 537 est remplacée par une référence au coefficient 460.

Dans le second paragraphe, le qualificatif « non cadre » est supprimé. La dernière phrase est remplacée par « Sont à ce titre visés les salariés dont la mission, et notamment dans le domaine technique, administratif ou relationnel n’est pas compatible avec un horaire fixe ou simplement prédéterminé. A titre d’exemple non exhaustif, peuvent entrer dans cette catégorie les chargés de relations prescripteurs chargés de communication, les développeurs et informaticiens, les enseignants d’activités physiques et sportives, les assistantes sociales, les AET référents et tout AET relevant de la définition ci-dessus, les formateurs. »

Article 3 : 

Dans l’article 2, durée de l’accord, la référence à l’article 12 est remplacée par une référence à l’article 11.

Article 4 :

L’article 3 du protocole est modifié comme suit :

Dans le premier paragraphe, l’expression « 218 jours maximum par an » est remplacée par « 218 jours maximum par année civile ». Dans le même paragraphe, le mot « inclus » est remplacé par « incluse ».

Dans le deuxième paragraphe, l’expression « justifiant d’un droit intégral à congés payés » est remplacée par « utilisant strictement son droit intégral à congés payés ».

La seconde phrase est remplacée par « Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence dès lors qu’il est exclu que le salarié bénéficie simultanément d’un rachat de jours de repos supplémentaire conforme à l’article 5 du présent accord et de la préservation d’un droit à congé payé. Il en est de même en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. Le cas échéant, le contrat de travail ou l’avenant proposé précisera le nombre de jours de travail à accomplir sur la période d’année civile restant à courir. »

Il est intégré un troisième paragraphe nouveau, rédigé comme suit : « Un avenant au contrat de travail sera proposé à la signature de chaque salarié déjà présent dans l’entreprise et se voyant proposer le bénéfice d’un forfait en jours. Le refus de la proposition de passage en régime de forfait en jours ne constituera pas un motif de licenciement. Le contrat de travail des nouveaux embauchés comportera les mêmes dispositions. »

Article 5 :

Il est intégré dans le protocole un article 4 nouveau rédigé comme suit :

« Article 4- organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail est du libre ressort des salariés bénéficiant d’un forfait en jour, afin de remplir les tâches confiées qui dépendent du pouvoir de direction de l’employeur dans les limites contractuelles et sous condition de respect d’une charge de travail raisonnable.

A cette fin, le salarié pourra soit organiser son temps de travail en toute autonomie et dans le respect de la continuité de service et des normes définies par l’arard en matière de service aux clients, soit transmettre son planning prévisionnel des journées de travail, déterminé dans le respect des mêmes normes, au service concerné pour l’organisation des rendez-vous requis.

Afin de prévenir toute situation de cumul excessif de droits à absences, l’employeur est fondé à fixer les jours de repos supplémentaires, à compter du 1° août lorsque le nombre de jours de repos supplémentaires restants dus excèderait le nombre de mois civils restant à courir jusqu’à la fin de l’année majoré de 2.

L’employeur veillera au respect du nombre de jours de travail convenu et dispose du droit d’interdire l’accès à l’entreprise à tout salarié ayant effectué l’intégralité des jours de travail de l’année, sauf convention d’abandon de jours de repos dans le cadre de l’article 6 ci-dessous.

Il est convenu que la contractualisation d’un forfait en jours n’exclut pas le bénéficiaire du tour d’astreinte, ce dernier organisé par l’arard tant en ce qui concerne le rythme d’affectation que les principes d’organisation sur des plages fixes. Toutefois, les astreintes de fin de semaine et jours fériés ne pourront pas intervenir avec une régularité excédant une semaine sur quatre et les astreintes de semaine/nuit ne pourront pas être effectuées au-delà du rythme de trois par an, pour un salarié sous convention de forfait en jours.

L’amplitude journalière de travail ne pourra excéder 13 heures. Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures. »

Article 6 :

L’article 4 ancien devient l’article 5. Il est désormais intitulé « Décompte des journées ou demi-journées travaillées »

Il est désormais rédigé comme suit : « Un décompte définitif sera établi par chaque salarié sous convention de forfait en jours, à la fin de chaque mois et remis à son responsable hiérarchique, précisant les jours et demi-journées travaillées.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’état des jours de travail fera l’objet d’une information du CSE à travers la BDES. »

Article 7 :

L’article 5 ancien devient l’article 6.

Dans la deuxième phrase du premier paragraphe, l’expression « ne peut excéder 235 jours de travail » est remplacée par l’expression « ne peut alors excéder 235 jours de travail ».

Article 8 :

L’article 6 ancien devient l’article 7.

Le premier paragraphe est amputé de sa seconde partie de phrase à partir de « …et un bilan sera effectué… ».

Le second paragraphe est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants :

« L’état mensuel des jours de travail visé à l’article 5 sera complété par le salarié qui indiquera sa situation en matière de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi que les jours non travaillés et le motif de ce non travail.

Il enregistrera également toute observation formulée par le salarié sous convention de forfait en jours et tenant à sa charge de travail, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, l’organisation de son travail.

Le modèle de cet état est fixé par le présent accord et figure en annexe 1.

La hiérarchie prendra connaissance chaque mois de l’état mensuel et apportera toute réponse.

Le salarié sous convention de forfait en jours peut alerter sa hiérarchie sur tout problème rencontré et dont la solution ne peut pas attendre l’échéance mensuelle, par tout moyen pertinent et efficace. Il peut également saisir le CSE au titre de ses conditions de travail.

La hiérarchie peut également se saisir de tout problème avéré, notamment en cas de révélation d’une surcharge de travail ou de non-respect des repos journaliers et hebdomadaires, et mener l’analyse de l’organisation de son temps de travail par le salarié ainsi que de la charge de travail représentée par les fonctions confiées.

Un entretien annuel sera tenu entre le salarié sous convention de forfait en jours et sa hiérarchie pour traiter de la synthèse sur la charge de travail, l’organisation du travail de l’intéressé, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération.

Le droit à la déconnexion est fixé par la charte d'entreprise portant sur le bon usage des ressources informatiques et le droit à la déconnexion des salariés du 15 septembre 2017. »

Article 9 :

L’article 7 du protocole devient l’article 8, désormais intitulé « Contreparties »

Dans le premier paragraphe, l’expression « forfait jour » est remplacée par l’expression « forfait en jours » et l’expression « augmentation de classification de 30 points au moins » est remplacée par « augmentation de 20 points au moins du coefficient de référence ».

Il est inséré un second paragraphe rédigé comme suit :

« Les parties conviennent en outre que l’autonomie d’organisation du temps de travail apporte des conditions de travail améliorées, figurant parmi les contreparties au forfait en jours. Il en est de même des conditions de travail résultant de la libre utilisation professionnelle du véhicule de service, lequel n’a plus à être reconduit dans l’entreprise tous les soirs. »

Article 10 :

L’article 8 du protocole devient l’article 9.

Article 11 :

Les articles 9 et 10 du protocole sont supprimés.

Article 12 :

Il est inséré un article 10 nouveau rédigé comme suit :

« Article 10- Frais professionnels liés à la convention de forfait en jours 

L’autonomie d’organisation peut conduire à l’engagement de frais, par choix d’organisation du salarié. Il ne peut pas en demander le remboursement ou l’indemnisation dès lors que ces frais correspondent à des moyens mis à disposition par l’arard par ailleurs et délaissés par le salarié et notamment s’agissant de tout moyen de communication ou d’hébergement. »

Article 13 :

L’article 11 est modifié et désormais rédigé comme suit :

« Article 11- Modification de l’accord

Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord »

Article 14 :

L’article 12 du protocole est modifié.

Le paragraphe unique est désormais rédigé comme suit : « Le présent accord est conclu pour une durée illimitée … (le reste sans changement) »

Article 15 : Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2019.

Il comporte une annexe devenant annexe 1 au protocole modifié par le présent avenant.

Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par avenant conclu par accord entre les parties.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, sous préavis de trois mois, dans les formes légales.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de signature, à la charge de l’employeur, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

Fait à Aubagne, le 21 décembre 2018, en autant d’exemplaires originaux que de signataires plus deux exemplaires aux fins de formalités de dépôt.

Pour l’arard,

Mme XXXXXXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Médecin Directeur

Madame XXXXXXXXXXXXXXX représentant du personnel titulaire au CE,

Madame XXXXXXXXXXXX représentant du personnel titulaire au CE,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX représentant du personnel titulaire au CE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com