Accord d'entreprise "Accord de Méthode" chez D3L CONTRES - D'AUCY LONG LIFE LOGISTIC CONTRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de D3L CONTRES - D'AUCY LONG LIFE LOGISTIC CONTRES et le syndicat CFDT le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04119000612
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : D'AUCY LONG LIFE LOGISTIC CONTRES
Etablissement : 31346812600039 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26
Accord de méthode
(articles L1233-21 et suivants du code du travail)
La Sas d’Aucy Long Life Logistic, société par actions simplifiées immatriculée au RCS de Blois sous le numéro XXXXXXXXX
Dont le siège social est XXXXXXXXX
Ci-après désignée « XXXXXXXXX»,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Responsable d’exploitation,
D’une part
ET
Le Syndicat XXXXXXXXX,
Représenté par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
Etant précisé qu’aux dernières élections professionnelles au sein de la société XXXXXXXXX, le syndicat XXXXXXXXX a recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs,
D’autre part
SOMMAIRE
Article 1 : Objet du présent accord 4
Article 2 : Champ d’application 4
3.1. Fixation du calendrier de la procédure 4
3.2. Création d’une commission « délégation de négociation » 6
Article 4 : Volet «moyens» de l’AM : Moyens supplémentaires dédiés aux représentants du personnel 6
4-1 Crédit d’heures de délégation 6
Article 5 : Autres dispositifs 7
5-1 : L’Espace Information Conseil 7
Article 6 : Entrée en vigueur, durée et révision du présent accord 7
Article 7 : Suivi du présent accord 8
Article 8 : Formalités et publicité 8
PREAMBULE
Lors de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 26 avril 2019, la direction de la société XXXXXXXXX a présenté aux représentants du personnel un projet de restructuration et un projet de licenciement collectif pour motif économique suite au refus de 10 salariés d’accepter la modification de leur contrat de travail proposée par la société pour motif économique. Ces projets seront ci-après désignés par les termes de « projet de PSE » (projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi).
Consciente des conséquences sociales qui résultent des projets annoncés, la direction affirme sa volonté de mettre en œuvre les mesures appropriées afin de sauvegarder l’emploi et accompagner chaque salarié concerné.
Dans le cadre du dialogue social, la Direction a proposé à l’unique organisation syndicale représentative de l’entreprise d’engager la négociation d’un accord dit de méthode (ci-après AM) fixant notamment les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel (dont le calendrier et les délais de consultation) conformément à l’article L. 1233-21 du Code du travail.
Cet accord doit aussi permettre d’anticiper certaines mesures sociales d’accompagnement du projet de PSE.
Il est expressément rappelé que tant les motivations et les modalités de la restructuration que ses conséquences sociales sont et demeurent de la seule responsabilité de l’entreprise et du Groupe.
Dans ce contexte, la démarche de la Direction et des représentants du personnel poursuit le double objectif de recherche :
des conditions d’un dialogue social loyal et constructif ;
d’un accompagnement efficace des salariés, en privilégiant toutes les mesures permettant d’éviter les licenciements ou d’en réduire le nombre, et d’apporter les moyens nécessaires pour les licenciements qui n’auraient pu être évités.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet du présent accord
Le présent accord de méthode (AM) est conclu dans le cadre de l’application des dispositions des articles L. 1233-21 à L.1233-24 du Code du Travail.
Le présent accord a pour objet d’organiser, dans le respect des dispositions de l’article L. 1233-23 du Code du Travail, la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel de la société XXXXXXXXX.
Il a également pour objet :
de doter les représentants du personnel de moyens spécifiques pour mener à bien, d’une part la concertation sur les mesures sociales, et d’autre part les procédures d’information consultation au titre des projets,
de marquer la volonté des parties de poursuivre la négociation afin de rechercher un accord sur les mesures sociales d’accompagnement qui pourraient, par accord, figurer à terme dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi soumis à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel,
de permettre la mise en place anticipée de certaines mesures d’accompagnement.
Article 2 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables dans le cadre de la mise en œuvre du projet de PSE présenté au Comité d’Entreprise à la réunion du 26 avril 2019.
Article 3 : Volet «méthodologie» de l’AM : déroulement de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre du projet PSE
3.1. Fixation du calendrier de la procédure
En application de l’article L1233-30 du code du travail, dans une entreprise employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité d’entreprise sur :
l’opération de restructuration projetée et ses modalités d’application (article L2323-31),
le projet de licenciement collectif (articles L1233-25 et L1233-30 et suivants).
A ce titre, le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur à compter de sa 1ère réunion, à deux mois lorsque le nombre de licenciements envisagés est inférieur à 100.
L’article L1233-30 du code du travail prévoit qu’un accord collectif peut prévoir des délais différents.
En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.
En l’espèce, le comité d’entreprise de la société XXXXXXXXX a été convoqué le 19 avril 2019 à une première réunion qui s’est tenue le 26 avril 2019. L’information du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’entreprise est faite par la note d’information Economique qui a été remise à chaque membre du comité le 19 avril 2019 en accompagnement de la convocation.
Conformément à l’article L1233-30, la seconde réunion devrait donc se tenir au plus tard le 26 juin 2019.
Lors de la réunion du 26 avril 2019, les membres du comité d’entreprise n’ont pas recouru à une expertise et ont été favorables au calendrier prévisionnel présenté dans la note d’information.
Dans ces conditions, les parties ont convenu de reprendre ce calendrier pour ainsi fixer les modalités d’information et de consultation des représentants du personnel au titre du projet de PSE.
PROCEDURE | Dates |
---|---|
Convocation des membres du CE et remise des documents en vue de la 1ère réunion :
|
19/04/2019 |
Convocation des membres du CHSCT avec remise des documents pour une 1ère réunion. | 23/04/2019 |
1ère réunion du CE | 26/04/2019 |
1ère Réunion du CHSCT | 29/04/2019 |
Notification à la DIRECCTE du projet de restructuration et de licenciement économique avec les informations adressées aux IRP (convocation et documents) + PV des réunions comportant leurs avis, suggestions et propositions. | Au plus tôt : 29/04/2019 (pour la réunion du CE) et 30/04/2019 (pour la réunion du CHSCT) |
Convocation des membres du CHSCT pour une 2ème réunion | 02/05/2019 |
2ème réunion du CHSCT - Avis | 10/05/2019 |
Convocation du CE en vue de la 2ème réunion du CE. Transmission au CE de l’avis du CHSCT. |
10/05/2019 |
2ème Réunion du CE. Remise par le CE de son avis sur le projet de restructuration et de compression des effectifs et de son avis sur le projet de licenciement pour motif économique - PSE |
16/05/2019 |
Ce calendrier ne fait pas obstacle à ce que d’autres réunions soient organisées afin de répondre à l’ensemble des questions et propositions présentées par les représentants du personnel et permettre à la direction d’y répondre de façon motivée.
Conformément au calendrier, au plus tard lors de la réunion du 10 mai 2019, la Direction procédera au recueil de l’avis du CHSCT sur le projet et ses conséquences en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail des salariés.
Conformément au calendrier, au plus tard lors de la réunion du 16 mai 2019, la Direction procédera au recueil des avis du comité d’entreprise sur :
le projet de restructuration,
le projet de compression des effectifs dont le PSE.
En l’absence d’avis du comité d’entreprise au plus tard le 11 juin 2019, le comité d’entreprise sera réputé avoir été consulté.
3.2. Création d’une commission « délégation de négociation »
Les membres du comité d’entreprise ont émis, lors de la réunion du 26 avril 2019, le souhait de mettre en place une commission afin de pouvoir échanger sur les mesures d’accompagnement au reclassement interne et externe prévues dans le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Les parties signataires du présent accord ont défini les participants à la commission :
les membres du comité d’entreprise de la société XXXXXXXXX,
Le délégué syndical de la société XXXXXXXXX,
Monsieur XXXXXXXXX, Directeur d’exploitation,
Madame XXXXXXXXX, Responsable RH,
Monsieur XXXXXXXXX, DRH de la Branche XXXXXXXXX.
La Commission se réunira à l’initiative de la Direction de la société XXXXXXXXX pour permettre à ses membres de présenter ses observations et recommandations sur le projet de PSE et à la Direction d’y répondre.
La Commission se réunira aussi à la demande de la majorité de ses membres transmise à la Direction qui convoquera les membres de la Commission.
Article 4 : Volet «moyens» de l’AM : Moyens supplémentaires dédiés aux représentants du personnel
4-1 Crédit d’heures de délégation
Pendant toute la durée de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise, et pour favoriser la poursuite de la négociation, chaque membre titulaire représentant du personnel (CE et CHSCT) bénéficie de la possibilité de dépasser son crédit d’heures de délégation mensuel, sous réserve de prévenir son supérieur hiérarchique de ses absences afin de ne pas perturber l’organisation et l’activité de l’entreprise.
Les heures effectuées dans le cadre de la procédure et dépassant le crédit d’heures habituel devront être justifiées par chaque représentant du personnel.
Le dépassement du crédit d’heures de délégation légal prévu au présent accord prendra fin dès la fin de la procédure d’information- consultation des instances, c'est-à-dire à la date à laquelle chacune des instances aura rendu un avis.
4-2 Frais de déplacement
Afin de faciliter les échanges avec les salariés concernés par le projet PSE et qui sont domiciliés dans le département du Loiret, la Direction prendra en charge les frais de déplacement éventuellement exposés par les représentants du personnel titulaires et le délégué syndical pour rencontrer les salariés concernés, si cela était demandé par les intéressés ou souhaité par les représentants du personnel.
Les frais de déplacements ainsi exposé seront pris en charge par l’entreprise sur la base des barèmes en vigueur et sur présentation des justificatifs.
Article 5 : Autres dispositifs
5-1 : L’Espace Information Conseil
Comme présenté à la réunion du comité d’entreprise du 26 avril 2019, il sera mis en place, au plus tard le 13 mai 2019 un Espace Information Conseil.
L’objectif de cet Espace est de rencontrer les salariés concernés par le projet de PSE afin d’anticiper la réflexion concernant leurs projets professionnels et leurs souhaits de reclassement et les orienter dans leurs projets.
Ces rencontres se font sur la base du volontariat en garantissant anonymat et confidentialité.
5-2 : Cellule psychologique
Un dispositif d’écoute (via la société XXXXXXXXX) accessible 24h sur 24h, 7 jours sur 7 jours sera mis en place au plus tard au 13 mai 2019, sous réserve d’un avis favorable du CHSCT au cours de la réunion du 29 avril 2019.
Un numéro vert sera mis en place et permettra à chaque salarié qui le souhaite de contacter un psychologue.
Un suivi personnalisé de chaque salarié sera alors effectué par un psychologue spécialisé et en adéquation avec ses problématiques professionnelles et personnelles.
Si nécessaire, le psychologue pourra assurer des permanences afin de rencontrer les salariés qui le souhaitent.
Article 6 : Entrée en vigueur, durée et révision du présent accord
Le présent accord, à durée déterminée, s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit au plus tard à l’issue de la décision de l’administration relative aux demandes de validation et/ou d’homologation du Plan de sauvegarde de l’emploi.
Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société XXXXXXXXX qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Il est toutefois précisé qu’au jour de la signature du présent accord, seule l’organisation syndicale XXXXXXXXX est représentative dans l’entreprise.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de huit jours suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
La révision sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la Direction auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.
Les nouveaux avenants signés feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 7 : Suivi du présent accord
Les parties au présent accord souhaitent avoir la garantie que les engagements pris et la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent accord de méthodologie et de moyens au sein de la Société répondra aux objectifs et aux attentes définies expressément au présent titre.
Aussi, les parties conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise à son terme.
Article 8 : Formalités et publicité
Le présent accord négocié dans les termes des articles L.2221-1 et suivants du code du travail constitue un accord d’entreprise.
Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de validité, de notification et de dépôt définies par les articles L.2231-5, L.2231-6 et L. 2232-12 du code du travail.
Suite à sa signature, l’accord sera notifié par la direction aux organisations syndicales représentatives.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.
Un exemplaire original sera remis au Délégué Syndical signataire.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société au comité d’entreprise.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.
Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un exemplaire au service des Ressources Humaines.
A Contres, le 26 avril 2019
Pour la société XXXXXXXXX
Pour le syndicat XXXXXXXXX
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