Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT D 'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN et le syndicat CGT le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A07718005048
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L'ANGE GARDIEN
Etablissement : 31352348200021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2023-07-27)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre

La Clinique de l’ANGE GARDIEN, représentée par en qualité de Directeur d’Etablissement

d’une part,

Et

Le délégué syndical de la clinique :

  • Le syndicat CGT Représenté par :

d’autre part,

Les partenaires sociaux et la Direction, soucieux d’assurer la continuité des soins et la qualité de la prise en charge du patient, ont décidé de privilégier le recours aux heures supplémentaires assurées par le personnel de la Clinique de l’ANGE GARDIEN plutôt que le recours à l’intérim ou aux CDD, et se sont réunis afin de négocier le présent accord portant sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Clinique de l’ANGE GARDIEN, cadre et non cadre, à l’exception :

  • des cadres qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail,

  • des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

Il est toutefois rappelé que le recours aux heures supplémentaires s’effectue en fonction des nécessités du service appréciées par la Direction et à la demande de cette dernière.

Article 2 : Fixation du nouveau contingent

Les parties conviennent de porter le nouveau contingent d’heures supplémentaires à 290 heures par année civile (1e janvier-31 décembre).

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

Article 3 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront rémunérées sur la base des taux définis par l’article L3121-22 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’établissement.

Article 4 : Information préalable du Comité d’entreprise

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise après information du Comité d’entreprise. Cette information devra indiquer :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;

  • le volume des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente ;

  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Article 5 : Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2017.

Article 6 : Suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire.

Les indicateurs de suivi de l’accord sont les suivants :

  • Nombre d’heures supplémentaires réalisées par service ;

  • Moyenne d’heures réalisées par salarié et par an.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation

Les parties conviennent que cet accord est à durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait, en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivent la réception de ce courrier.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de 3 mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE du lieu de conclusion et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chamigny, le

Pour la Direction Pour le syndicat
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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