Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08523008982
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLARIS AUTOMOBILES
Etablissement : 31352512300169
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07
Accord de substitution suite à la cession du fonds de commerce des Sociétés ARDON, CGAD, SMAD et SORDA
Entre :
La société CLARIS AUTOMOBILES société par actions simplifiée au capital de 411 296 euros, dont le siège social est situé à LES ESSARTS EN BOCAGE, 9 rue de l’arée, La Mongie (85140) immatriculée sous le numéro 313 525 123 au RCS de LA ROCHE SUR YON ,
Représentée par Monsieur xx agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
Et,
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 7 juillet 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame XX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion.
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Préambule
Il a été conclu le présent accord collectif valant accord de substitution au sens des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail.
La société CLARIS AUTOMOBILES et les sociétés ARDON, CGAD, SMAD et SORDA exploitent des activités de négoce de vente et de location de véhicules neufs ou d’occasions.
La société CLARIS AUTOMOBILES a acquis la totalité du fonds de commerce des sociétés susvisées à la date du 1er avril 2023.
Cette acquisition a eu pour effet le transfert de l’ensemble des contrats de travail en cours au sein des sociétés susvisées vers la société CLARIS AUTOMOBILES à la date du 1er avril 2023. Ainsi, tous les salariés ont changé d’employeur, tout en constatant que les organisations ne changent pas du fait de la cession du fonds de commerce.
C’est dans ce contexte qu’il est apparu opportun de traiter rapidement la question de l’adaptation du statut collectif et individuel des salariés.
Après avoir mis en perspective les différences entre CLARIS AUTOMOBILES et les société susvisées, seul l’aménagement du temps de travail ressortait comme un point nécessitant une harmonisation entre les salariés des sociétés ARDON, CGAD, SMAD, SORDA et les salariés de la société CLARIS AUTOMOBILES.
A compter de la signature du présent accord collectif d’entreprise, tous les salariés dont le contrat de travail est transféré à la société CLARIS AUTOMOBILES seront traités de façon identique.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 2- principes généraux
Article 2-1 : champ d’application et date d’application
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2023.
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise, prise en l’ensemble de ses établissements et à l’égard de l’ensemble de ses personnels.
Article 2-2 : textes conventionnels au niveau de la branche
Les textes conventionnels de branche applicables au sein de la société CLARIS AUTOMOBILES sont les mêmes que ceux qui sont applicables au sein des sociétés ARDON, CGAD, SMAD et SORDA (à savoir la convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA) - IDCC 1090.
L’opération de cession précitée n’a donc pas effet de mise en cause de cette convention et de ces accords de branche et, dès lors, les conditions d’application des textes conventionnels de branche demeurent inchangées.
Article 2-3 : textes conventionnels de niveau inférieur, usages et engagements unilatéraux
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif d’adaptation et de substitution, toutes les dispositions et règles collectives antérieures, relatives aux classifications, rémunérations, accessoires de rémunération de toute nature, indemnisation de sujétions diverses, frais professionnels et avantages en nature, qu’elles résultent d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existant au sein des sociétés ARDON, CGAD, SMAD et SORDA cessent de s’appliquer et sont remplacées par toutes les dispositions et règles collectives en vigueur, relatives aux classifications, rémunérations, accessoires de rémunération de toute nature, indemnisation de sujétions diverses, frais professionnels et avantages en nature, qu’elles résultent d’accords d’entreprise(s) et / ou d’établissement(s), d’usages et/ou d’engagements unilatéraux, existant au sein de la société CLARIS AUTOMOBILES.
Ainsi, le présent accord produit effet d’accord de substitution à l’égard des salariés qui étaient employés par les sociétés susvisées, dans un esprit de substitution et d’harmonisation globalement plus favorable pour tous des règles en cause.
Article 2-4 Durée du travail et aménagement de la durée du travail
Il est précisé qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, chaque salarié dont le contrat est transféré verra sa durée du travail régie et organisée suivant les seules règles applicables au sein de la société CLARIS AUTOMOBILES.
A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent accord met notamment fin aux accords suivants :
Accord de modulation du temps de travail de la société ARDON en date du 11 février 2021 ;
Accord de modulation du temps de travail de la société CGAD en date du 25 mars 2021 ;
Accord de modulation du temps de travail de la société SMAD en date du 5 février 2021 ;
Accord de modulation du temps de travail de la société SORDA en date du 8 février 2021 ;
Accord d’organisation du temps de travail des postes de réception de la société ARDON en date du 11 février 2021
Accord d’organisation du temps de travail des postes de réception de la société CGAD en date du 25 mars 2021
Accord d’organisation du temps de travail des postes de réception de la société SMAD en date du 18 février 2021
Accord d’organisation du temps de travail des postes de réception de la société SORDA en date du 8 février 2021
Ces accords cesseront donc de produire leurs effets.
Les stipulations de l’accord de substitution les remplacent définitivement avant même que le terme de survie des anciennes dispositions conventionnelles soit échu.
En outre il est rappelé, tout usage éventuel ou engagement unilatéral existant au sein de la société cédée prend également fin à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés bénéficieront des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail.
Article 2.4.1- Le temps de travail effectif
La durée du travail s’entend comme du temps de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif, et le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction.
Dès lors, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de trajet domicile – travail ;
Le temps de pause déjeuner ;
Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à l’initiative du collaborateur sans demande et validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures de travail ;
Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à des occupations non directement liées à l’activité professionnelle ;
Les périodes d’astreinte, hors durée d’intervention.
La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures hebdomadaire.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 2.4.2- Temps de pause
Conformément aux dispositions actuelles de la convention collective aucun temps de travail consécutif ou non ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 30 minutes.
Le temps de pause peut se confondre avec le temps consacré aux repas. La durée des temps de pause et les moments auxquels ils seront pris seront déterminés par la hiérarchie. Les temps de pause ne sont par principe ni rémunérés, ni assimilés à du temps de travail effectif.
Article 2.4.3- Durées maximales de travail et repos
La durée quotidienne de travail effectif maximale est par principe de dix heures.
Il peut être dérogé à ce plafond dans les cas et conditions posées par les dispositions légales et conventionnelles de branche.
Les parties conviennent également que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra dépasser 10 heures pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou en cas de pannes sur les machines …
Cependant, ce dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures ne pourra et ne devra pas avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire maximale de travail est de 48 heures, sauf cas de dérogation prévus par les dispositions légales.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives est de 44 heures, sauf cas de dérogation prévus par la loi et les dispositions conventionnelles.
L’amplitude journalière, entendue par les parties comme le nombre d’heures séparant le début de la séquence continue de travail de la fin de celle-ci, ne peut dépasser 12 heures.
Article 2.4.5- Heures supplémentaires, contingent et contrepartie en repos
Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures.
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent. La valeur de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et réglementaires.
Article 2.4.6- Temps partiel
Les parties conviennent de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’à un quart de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
Les heures complémentaires font l’objet des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3 - Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes,
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 7 juillet 2023.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Il sera tenu à disposition des salariés au service des ressources humaines.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon.
Article 5 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en 2 exemplaires, à Les Essarts le 7 juillet 2023,
Pour la Société Pour le Comité Social Economique
Xx xx
Directeur Général Secrétaire du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com