Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523060170
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLARIS AUTOMOBILES
Etablissement : 31352512300169

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

Entre :

La société CLARIS AUTOMOBILES, société par actions simplifiée au capital de 411 296 euros, dont le siège social est situé à ESSARTS EN BOCAGE (85140), Vendéopôle La Mongie, immatriculée sous le numéro b 313 525 123 RCS LA ROCHE SUR YON,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

et :

Le CSE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 18 février 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Madame, secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 2 octobre 2023,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu les dispositions suivantes, pour préparer la mise en place du comité social et économique (CSE) dont les élections professionnelles sont prévus en novembre prochain (1er tour le 16 novembre 2023), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, les parties ont analysé la structuration de la société, ses modalités de fonctionnement et d’exploitation. Elle constate l’existence de multiples sites comprenant, outre un siège administratif, des établissements situés dans le grand ouest de la France.

Les parties ont également échangé sur le fonctionnement de ces sites et leurs interactions. Les parties ont ainsi relevé que les modalités de fonctionnement et d’exploitation sont similaires et communes, et surtout, que les stratégies financières, commerciales et managériales sont définies au niveau de la société dans le cadre d’une politique globale.

Au terme de ces échanges, les parties se sont donc accordées sur le fait qu’un fonctionnement efficient de la représentation de l’ensemble des personnels et plus globalement du comité social et économique (CSE), à l’aune de ses compétences en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale (emplois, formation professionnelle, égalité professionnelle, durée du travail, …), lesquelles sont globalement communes à tous les sites, devait conduire à constater l’absence d’existence d’établissements distincts. En outre, les parties constatent que la politique sociale est incarnée par une direction unique pour l’ensemble des sites.

La représentation élue du personnel est donc organisée au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible favorisant des échanges constructifs.

Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2313-3, L.2314-33, L.2314-34, L.2315-2, L.2315-4 et L.2315-42 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective avec les syndicats, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de l’entreprise pour la mise en place du CSE, ainsi que les conditions de cette mise en place.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société CLARIS AUTOMOBILES.

Article 3 : Périmètre d’installation

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Tout nouvel établissement s’intégrera dans le périmètre défini par le présent accord, ses effectifs rentrant ainsi dans le calcul de l’effectif global de l’entreprise.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 3 ans.

Les parties s’entendent sur l’application de l’article L.2314-33 du code du travail, consacré dans l’accord préélectoral, pour limiter le nombre de mandats à trois successifs.

Article 5 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : La commission CSSCT

Compte tenu de la taille de la société, supérieure à 300 salariés, une CSSCT sera mise en place.

Après échanges, les parties n’ont pas jugé utile de créer cette commission au sein du CSE.

Article 5.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou les cas échéant du troisième collège prévus à l’article L2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 5.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d’exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le temps consacré à ces réunions préparatoires est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire et adressé aux membres dans un délai raisonnable.

Le membre de la CSSCT, membre du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation additionnel de trois heures par mois. Ces heures additionnelles sont traitées comme les heures de délégation accordées par la loi, étant toutefois précisé que la cession ou la mutualisation ne peuvent alors se faire qu’au bénéfice d’un autre membre de la CSSCT.

Article 6 : Autres commissions

Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, d’autres commissions que la CSSCT.

Article 7 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :

  • à l’initiative de la direction ;

  • ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par au moins 2/3 des membres titulaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les réunions du CSE auront lieu au siège social à ESSARTS EN BOCAGE.

Il est néanmoins convenu que les réunions peuvent également se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité et sur son initiative.

Article 7.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, lorsque l'ordre du jour des réunions du CSE porte sur des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail, celui-ci est communiqué, dans le même délai, par le Président au médecin du travail.

L’ordre du jour des réunions CSE est également communiqué à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le cas où la loi prévoit leur convocation, c’est à dire :

- aux réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entraîné une incapacité de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

- ou à la demande de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE :

  • aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave ;

  • aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail ;

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 8 : Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 9 : Crédits d’heures – heures de délégation

Article 9.1 : Utilisation

Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.

Article 9.2 : Temps passé en réunion

Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.

Article 9.3 : Délai de prévenance

Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de cinq jours.

En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.

Article 9.4 : Rémunération des heures de délégation

Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 9.5 : Temps de trajet pour se rendre aux réunions

Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’entreprise.

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Les parties s’engagent toutefois à discuter d’un autre accord, qui sera négocié selon les mêmes modalités que le présent accord, pour organiser d’autres aspects du fonctionnement du CSE.

Article 11 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivi par le CSE.

Article 12 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

En principe, l’application de l’accord cessera à l’issue d’un délai de survie d’un an dans les conditions prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Nantes.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l'issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'ayant pas signé l'accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire, en version électronique, à la DREETS du lieu de conclusion, soit à La Roche-sur-Yon,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche-sur-Yon.

Fait à LES ESSARTS, le 2 octobre 2023, en 2 exemplaires originaux.

Pour la société : Pour les membres titulaires du CSE :

Monsieur Madame

Directeur Général Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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