Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES COOPAVIRONS" chez COOPERATIVE AGRICOLE TERRACOOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE AGRICOLE TERRACOOP et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T97420002746
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE AGRICOLE TERRACOOP
Etablissement : 31356718200016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES COOPAVIRONS

Entre,

Les sociétés composant l’UES COOPAVIRONS, dont le siège social est situé au 5 rue Maximin Lucas, CS 21008, 97425 LES AVIRONS, représentée par la Directrice Générale,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES COOPAVIRONS ci-dessous nommée :

  • FO

  • La CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des entreprises composant l’UES COOPAVIRONS.

Article 2 : Salariés concernés

Les salariés de l’UES COOPAVIRONS concernés par cet accord sont ceux travaillant dans des services dont l’horaire de travail est fluctuant et difficilement prévisible.

Cela correspond aux métiers liés aux chantiers de montage (bâtiment, serre, irrigation) et aux SAV en général, ce qui regroupe le SAV agro et le SAV mécanoculture terrain.

Article 3 : Principes généraux

L’annualisation du temps de travail est une méthode d’organisation du temps de travail apportant de la souplesse aux équipes et à l’entreprise.

Chaque service concerné a la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année de référence, à condition que sur une période qui n’excède pas un an, cette durée n’excède pas la durée moyenne fixée par le présent accord.

Le recours à l’annualisation a pour objectif :

  • Sur le plan social :

    • De pérenniser l’emploi

    • De sauvegarder les conditions de vie des employés, et faciliter la prise en compte des contraintes familiales

    • De consolider les effectifs permanents

  • Sur le plan économique :

    • D’optimiser les coûts des chantiers et du SAV, pour gagner en rentabilité et ainsi pouvoir assurer la pérennité de ces activités

    • De faire face aux variations d’activité

    • De mieux satisfaire nos clients

L’annualisation du temps de travail pourra être appliquée aux salariés titulaires d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire en fonction des besoins de l’organisation.

Article 4 : Calcul de la durée annuelle du travail et modalités de répartition

L’horaire collectif de la société, à savoir 35 heures de travail effectif hebdomadaire correspond à la durée mensuelle de travail effectif de 151,67 heures mensuelles et à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, le temps de travail effectif hebdomadaire moyen de référence est donc bien de 35 heures, ce qui correspond à 1 607 heures annuelles.

Ce temps de travail s’entend du temps de travail effectif réel effectué.

Les modalités de répartition de la durée du travail s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-52 du Code du travail qui permettent de faire varier la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d’activité prévisibles ou non.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

Les parties conviennent que la durée de travail effective maximale est fixée à :

  • 10 heures par jour

  • 48 heures par semaine, étant entendu qu’elle ne pourra pas dépasser 44 heures sur plus de 12 semaines consécutives

Les périodes d’absence, rémunérées ou non, donnent lieu à valorisation du temps qui aurait été travaillé, ce pour éviter la récupération.

Article 5 : Modalités de rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période d’annualisation.

Lorsque l’horaire hebdomadaire en fin de période est inférieur à l’horaire de référence, les heures non travaillées sont neutralisées et n’ont pas d’incidence sur l’horaire de référence paie, sauf en cas de recours au chômage partiel ou en cas d’absences non rémunérées par l’entreprise.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération moyenne mensuelle de référence.

Lorsqu’un employé n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée et proratisée.

Les mêmes règles s’appliquent en cas d’embauche en cours de période de référence.

Si le salarié a dépassé le nombre d’heures annuelles, le décompte des heures supplémentaires débute au-delà de 1 607 heures annuelles.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée pourront bénéficier du lissage de la rémunération sur la durée de leur contrat.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire ne sont pas concernés par les dispositions sur le lissage de la rémunération.

Article 6 : Délai de prévenance

La société s’efforcera de déterminer les plages horaires en fonction des prévisions d’activité. Toutefois, la programmation pourra être modifiée pour s’ajuster aux impératifs d’activité.

Dans le but de concilier au mieux les intérêts des salariés et de la société, les salariés seront informés dans un délai raisonnable des changements de durée ou d’horaires de travail. Il est considéré ici qu’un délai de 7 jours calendaires est raisonnable.

Article 7 : Congés payés

Les salariés travaillant dans le cadre de l’annualisation bénéficient des mêmes droits à congés que les autres salariés.

Le décompte devra se faire en tenant compte de l’organisation des équipes afin de respecter un principe d’équité.

Article 8 : Moyens de suivi

Le décompte de la durée du travail s’effectuera soit par un pointage papier validé par le responsable, soit par un pointage informatique.

Un suivi mensuel des heures de travail effectif réalisées sera suivi et validé mensuellement par le manager et les Ressources Humaines.

Un bilan de l’annualisation du temps de travail sera présenté une fois par an aux membres du CSE.

Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 10 : Révision de l’accord

Les parties signataires auront la faculté de réviser le présent accord par avenant, notamment en raison d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures, ou d’évolutions liées au contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction. Les modalités de révision interviendront selon les dispositions légales en vigueur.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Au terme d’un délai de huit jours à compter de cette notification, et à défaut d’opposition, le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’accord est consultable à tout moment par les salariés.

Fait en 6 exemplaires.

Aux Avirons, le 18 décembre 2020

Le Délégué Syndical FO, Le Délégué Syndical CFDT, La Directrice Générale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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