Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires" chez THONES BETON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THONES BETON et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420003510
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : THONES BETON
Etablissement : 31363136800013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
SARL THONES BETON
24 novembre 2020
ENTRE :
La Société THONES BETON, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé ZA Les Iles, BP 31, La Balme de Thuy à 74230 THÔNES, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Gérant,
ET :
Le personnel de la Société THONES BETON, selon approbation des deux tiers dans le cadre d’un Procès-Verbal de consultation ci-joint,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Il est rappelé que la Société THONES BETON, dans le cadre de la fabrication de bêton prêt à l’emploi, applique actuellement en matière de durée du travail les seules dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux.
La Société THONES BETON constate toutefois :
une évolution des dispositions légales en la matière suite à la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 des Ordonnances du 22 septembre 2017 qui permettent davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail et permettent aux accords collectifs d’entreprise de déroger aux dispositions des branches (même pour les entreprises de taille modeste) ;
d’autre part une augmentation des demandes de la clientèle, une augmentation du temps de travail du personnel et un souhait des salariés de gagner du pouvoir d’achat.
La Société THONES BETON présente un effectif inférieur à 11 salariés consécutifs sur les 12 derniers mois.
Il sera rappelé à titre liminaire que, compte tenu de son effectif, la Société THONES BETON est dépourvue de :
délégué syndical ;
et d’instances représentatives du personnel.
C’est dans ce contexte que la Société THONES BETON a souhaité recueillir l’approbation du personnel en vue de la conclusion du présent accord collectif d’entreprise et organise une consultation du personnel sur le présent projet d’accord.
Les objectifs du présent accord
La Société THONES BETON a pour activité la fabrication de béton prêt à l’emploi.
Dans le cadre de son activité, la Société THONES BETON constate qu’elle a besoin de recourir à des heures supplémentaires, pour satisfaire les besoins de sa clientèle et compte tenu des difficultés de recrutement de personnel qu’elle rencontre dans la région de la Haute-Savoie, où elle exerce son activité, du fait notamment de la proximité avec la Suisse.
Les salariés n’y sont pas opposés, compte tenu du fait qu’ils souhaitent gagner en pouvoir d’achat, étant précisé que ces heures supplémentaires sont défiscalisées, dans certaine limite, dans le cadre des dernières évolutions législatives.
C’est dans ce contexte que la Société THONES BETON a décidé de mettre en adéquation ses besoins avec la nouvelle législation en vigueur tout en répondant aux souhaits du personnel et de la clientèle, en décidant d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par accord collectif au sein de l’entreprise.
(ii) Le contenu du présent accord
En conséquence, le présent accord collectif d’entreprise a pour contenu la fixation d’un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire à celui fixé par la branche des industries de carrières et matériaux, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Validation du présent accord (Ratification par approbation à la majorité des 2/3):
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Il porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévu par le Code du travail.
Ainsi, conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22, le présent accord fera l’objet d’une consultation de l’ensemble du personnel.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Préalablement à l’ouverture des négociations, la Société THONES BETON a informé l’ensemble des salariés de sa décision d’engager des négociations.
La Consultation du personnel est fixée au 14 décembre 2020.
Faute d’approbation à la majorité des deux tiers du personnel, l’accord sera réputé non écrit.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société THONES BETON, à l’exception :
Des co-gérants,
des salariés cadres ou ETAM aux forfaits-jours
des salariés travaillant à temps partiel,
et enfin des stagiaires.
Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de toutes les entreprises et établissements futurs qui viendraient à intégrer la Société THONES BETON.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Temps de travail effectif :
Le temps de travail est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du volume du contingent d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif notamment le temps de formation professionnelle ….
Temps de trajet :
Aux termes de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet entre deux sites de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.
Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire actuellement fixée à 35 heures de travail effectif, conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail.
De plus les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
TITRE II – LA FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 1 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que la Société THONES BETON peut utiliser un volume d’heures supplémentaires par année et par salarié, appelé contingent annuel d’heures supplémentaires, sans avoir à recourir à une autorisation de l’inspection du travail, pour toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Le régime juridique de ce volume est fixé aux articles L.3121-30 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent de fixer ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 I, 2° du Code du travail.
La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.
Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise visé par le présent accord peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comité social et économique lorsqu’il existe.
ARTICLE 2 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable au sein de l’entreprise, à la demande de l’employeur, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires, sauf dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 3 – Contreparties aux heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent (Taux de majoration)
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel de 360 heures seront rémunérées et donneront lieu à une majoration de salaire en conformité avec les dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées à l’article L.3121-36 du Code du travail qui sont les suivantes :
une majoration de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires,
et une majoration de 50% pour chacune des heures suivantes.
Par ailleurs, les parties conviennent que conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 II, 2° du Code du travail, le présent accord prévoit que l’employeur peut remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.
Ces repos de remplacement ne s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conditions de ce dépassement
A titre exceptionnel, et sur demande de la Société THONES BETON, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à l’article 1 du Titre II du présent accord, dans le respect des durées maximales de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe.
Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos (appelée « COR ») fixée à 50% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 5 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos
(Durée, caractéristiques, et conditions de prise de la COR)
5.1 – Ouverture du droit à repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
5.2 – Prise du repos et payement
La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Conformément aux dispositions de l’article D. 3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».
Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.
5.3 – Délai et date de prise
Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.
Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur le bulletin de salaires du mois (M)
Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1 et M+2).
Cette demande devra être formulée au minimum une semaine avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :
Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.
Sur cette demande, seront indiquées :
La date et la durée du repos,
La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date)
En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois courant à partir de la date de refus.
5.4 – Délai et prise des temps de repos reportés
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du Code du travail).
5.5 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :
les demandes déjà différées,
la situation de famille,
l’ancienneté dans l’entreprise.
ARTICLE 6 – Modalités d’information du salarié de son droit à repos
Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe à la fiche de paie du mois en cours.
L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis, l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord / validité :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 14 décembre 2020 et a été approuvé à la majorité des deux tiers par les salariés.
Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt du présent accord collectif auprès de la Direccte. Sa prise d’effet est fixée au 1er janvier 2021.
Suivi de l’accord / clauses de rendez-vous :
Les signataires du présent accord collectif d’entreprise se réuniront chaque année, avec les deux tiers du personnel, à date anniversaire afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Substitution :
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Révision :
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par consultation et selon les mêmes règles de validité de l’accord initial, c’est-à-dire par approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par le Code du travail et notamment en ses articles L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision doit être notifiée par son auteur et aux autres parties signataires.
L’employeur notifie la demande de révision à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’entreprise d’une note expliquant la révision, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen.
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la demande de révision à l'employeur.
La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.
Les parties dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
Dénonciation :
Le présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur aux parties signataires.
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur et l’employeur notifie la dénonciation à l’ensemble des salariés signataires par tout moyen, soit par affichage au sein de l’entreprise d’une note expliquant la dénonciation, soit par un envoi par courriel ou tout autre moyen.
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La durée du préavis est de 3 mois.
L’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.
Les parties devront engager les négociations dans les meilleurs délais.
Formalités de dépôt et de publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Téléaccords) à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY.
Conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche à l’adresse email suivante : accords@materiauxdeconstruction.org
Fait à Thônes, le 14 décembre 2020
Rédigé en autant d’exemplaires originaux que de salariés, un exemplaire original pour l’employeur, et un exemplaire original en vue de chaque dépôt.
La Société THONES BETON
XXXXXXXX
Gérant Les salariés ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 selon procès-verbal de consultation en date du 14 décembre 2020
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