Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez SEDAP - SOC ENTRAIDE ACTION PSYCHOLOGIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDAP - SOC ENTRAIDE ACTION PSYCHOLOGIQUE et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02119001488
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC ENTRAIDE ACTION PSYCHOLOGIQUE
Etablissement : 31367055600080 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

Siège social

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

DU 08/07/2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société d’Entraide et D’action Psychologique (ci-après nommée SEDAP), dont le siège social est situé 6 avenue Jean Bertin à Dijon 21000,

d’une part,

Les membres titulaires élus au CSE de la SEDAP.

d’autre part.

Sous le numéro SIREN : 313 670 556

IL A ÉTÉ CCONCLU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Il détermine notamment :

  • les salariés de l’Association qui y sont éligibles ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

  • la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

  • les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise :

  • à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les salariés concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année ;

  • à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

En l’absence de délégué syndical au jour de la conclusion de présent accord, ce dernier est conclu avec les membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la SEDAP en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et dans le respect des dispositions des articles L. 2232-27 et suivants du Code du travail.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l’Association SEDAP relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.

Sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions de Coordinateur national de pôle dont la mission consiste à développer ledit pôle sur le territoire national tant sur le plan des actions, que sur le plan de la recherche.

Le présent accord est également applicable aux salariés non cadres dont les horaires et la durée du travail ne peuvent pas être prédéterminés et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont à ce titre principalement concernés les salariés exerçant la majorité de leur temps de travail en dehors des établissements de l’Association, à domicile et amenés à réaliser de nombreux déplacements sur le territoire national. Il s’agit notamment des salariés collaborant directement avec les coordinateurs de pôle visés au présent article.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 3 — Nombre de jours compris dans le forfait

Il peut être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum.

Article 4 — Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.

Article 5 — Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque salarié concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 4 du présent accord.

S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

Article 6 — Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

Arrivée en cours d’exercice :

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés.

Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

Départ en cours d’exercice :

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 7 — Impact des absences

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Ces absences ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 8 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.

Si une répartition de son activité certaines semaines sur six jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé.

De même, le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté.

Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes.

Un décompte définitif sera établi par le salarié sur le logiciel de gestion du temps de l’Association par un système de badgeages journées, à la fin de chaque mois et remis à la Direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Article 9 — Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés visés par le présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 18 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, mail, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Chaque jour de repos auquel renonce le salarié donne lieu à une majoration minimum de 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

La rémunération journalière sera calculée comme suit :

Le montant du salaire journalier est déterminé en divisant le montant du salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés se trouvant sur un jour ouvré.

Article 10 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien annuel, avec chaque collaborateur, pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'Association, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par la Direction. Cette dernière vérifiera, chaque, trimestre, au moyen des relevés d'activité produits grâce au badgeages informatiques réalisés par le salarié, pour vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi semestriel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction.

Article 11 — Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

Article 12 — Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 — Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée des membres élus du CSE et présidée par le Président de l’Association, assisté du Directeur Général.

Dans les 4 semaines suivant la conclusion du présent accord, les organisations syndicales signataires communiqueront à la Direction de l’Association, la composition de leur délégation.

La Commission se réunira tous les 2 ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter ;

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation ;

  • assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec les différentes instances représentatives du personnel pour les tenir informées.

Article 14 — Interprétation de l'accord

En dehors de ces réunions périodiques, les membres de la Commission visée à l’article 13 sont convoqués à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 15 — Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé par les signataires, jusqu'à la fin du présent cycle électoral et au-delà par tout syndicat représentatif.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 16 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, ainsi que ses éventuels avenants, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Dans ce cas, la Direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 17 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des Parties et un sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de Bourgogne Franche-Comté et au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon.

La Direction adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par la réunion de l’ensemble des salariés ou/et les membres du CSE.

Fait à DIJON,

Le 08/07/2019

Les membres titulaires du CSE, Le Président,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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