Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez MACO PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MACO PRODUCTIONS et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et UNSA le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT et UNSA

Numero : T59L19004440
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : MACO PRODUCTIONS
Etablissement : 31377799700039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

Accord de mise en place du Comité Social et Economique

Entre les soussignés,

La société MACOPRODUCTIONS, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

et

Les Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Economique et social (ci-après CSE), qui remplace les Délégués du Personnel, le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, la Délégation Unique du personnel et l’Instance Conventionnelle de Regroupement d’institutions représentatives du personnel.

Les parties se sont rapprochées afin d’élaborer le présent accord, préalablement à l’élection de la Délégation du Personnel qui siègera aux CSE mis en place par les présentes.

Le présent accord est conclu sur la base d’objectifs partagés entre les parties :

  • Assurer la mise en place de d’institutions du personnel pérennes en vue du transfert et de la cession l’activité perfusion.

  • Aligner la structure de représentation du personnel sur la nouvelle organisation opérationnelle

  • Assurer une représentation de tous les sites,

  • Optimiser le dialogue social entre la direction et les représentants du personnel

  • Garantir une représentation de qualité, homogène, pour tous les collaborateurs avec des élus présents, professionnalisés et investis,

  • Concilier proximité et globalité à travers la prise en compte des problématiques individuelles et collectives.

Titre 1 – Périmètre, mise en place et fonctionnement du comité social et économique d’établissement

Article 1.1 : Nombre et Périmètre des CSE

La société comporte deux établissements distincts :

  • L’un regroupant l’activité perfusion,

  • L’autre regroupant les activités transfusion, biothérapie, masque, corporate.

Par conséquent, deux CSE d’établissement (ci-après dénommés CSE) et un CSE central (ci-après dénommé CSEC) sont mis en place, au niveau de la société MACO PRODUCTIONS.

Le rattachement des salariés s’effectuera en fonction de leur affectation à l’activité concernée, y compris les fonctions support.

Il est indiqué qu’une fois le transfert de l’activité perfusion réalisée au sein d’une autre entité juridique, le CSE central disparaîtra de plein droit et les CSE d’établissement deviendront les CSE pour chaque entité concernée.

Article 1.2 : Durée des mandats

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

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Article 1.3 : Missions et attributions générales du CSE

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, intérimaires et permanents, permettant l’information, la consultation et la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l’entreprise conformément aux articles L.2312-8 à -10 du Code du travail, dans les limites et pouvoirs confiés au chef d’établissement.

Il est notamment consulté sur les questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement et sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement conformément à l’article L.2316-20 du Code du travail.

Le CSE n’est pas consulté sur les sujets qui relèvent exclusivement du CSEC, qui sont décidés au niveau de l’entreprise ; le CSE sera consulté sur les sujets comportant des mesures d’adaptation ou de réorganisation locales spécifiques à l’établissement.

Toutefois, dès le transfert de l’activité perfusion, chaque CSE récupérera la plénitude des attributions concomitamment à la disparition du CSEC.

Article 1.4 : Opposabilité des informations – consultations effectuées auprès du comité d’entreprise de MACO PRODUCTIONS.

Les parties conviennent que toutes les informations, et informations-consultations qui auront été faites auprès du comité d’entreprise MACO PRODUCTIONS (notamment concernant le projet de transfert et de cession de l’activité perfusion) sont opposables aux nouveaux CSE d’établissements et au CSE central institués par le présent accord et ne nécessitent pas d’informer et/ou de consulter de nouveau ces instances.

Par ailleurs, les parties conviennent que toutes les informations, et informations-consultations qui auront été faites auprès du CSEC MACO PRODUCTIONS seront opposables aux CSE d’établissements devenus CSE suite au transfert et ne nécessitent pas d’informer et/ou consulter de nouveau ces instances.

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Article 1.5 : Composition du CSE

Article 1.5.1 : Membres titulaires et suppléants du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé sur la base de l’effectif de chaque établissement, en fonction du protocole d’accord préélectoral ou à défaut selon les dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

Seuls les membres titulaires du CSE et les membres suppléants siégeants (cf. article 1.5.2) assistent aux réunions du CSE.

Le(s) autre(s) suppléant(s) siège(nt) lors de la réunion du CSE uniquement en cas d’absence d’un ou plusieurs titulaires.

Article 1.5.2 : Membres suppléants siégeants

Il est convenu qu’un suppléant par collège est habilité à participer aux réunions du CSE.

Ces suppléants sont appelés les « suppléants siégeant », soit 3 suppléants siégeants maximum par CSE d’établissement qui ne pourront appartenir simultanément à la même organisation

Les suppléants siégeant :

  • Sont impérativement des suppléants élus au sein du collège concerné,

  • sont choisis par les organisations syndicales représentatives ayant un élu au CSE,

Chaque organisation syndicale représentative ayant un élu au CSE au sein du collège concerné pourra, par roulement, désigner le suppléant siégeant.

Lors de la première réunion du CSE un planning indicatif sera établi pour déterminer quelles organisations syndicales représentatives ayant un élu au CSE seront en charge de désigner les suppléants siégeant.

Les modalités seront définies par le RI de chaque CSE

Il appartiendra au Secrétaire du CSE de communiquer lors de la réunion CSE précédente, le nom des suppléants présents à la réunion suivante.

Chaque suppléant siégeant sera convoqué et disposera d’une voix consultative et non délibérative.

Cette désignation ne confère pas le statut de titulaire, sauf à ce que le suppléant ainsi présent assure de manière effective le remplacement d’un titulaire absent au cours de la réunion.

Article 1.5.3 : Présidence du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative, outre les experts en fonction des sujets à traiter qui seront invités en accord entre le président et le secrétaire.

Article 1.5.4 : Bureau du CSE

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • un Secrétaire et un Trésorier, parmi ses membres titulaires ;

  • un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses titulaires ou ses suppléants.

Article 1.6 : Nombre de réunions annuelles, Ordre du jour et convocation

Le CSE est convoqué dans le cadre de réunions ordinaires ou extraordinaires.

Le CSE est réuni onze fois par an dont quatre réunions auront pour ordre du jour les sujets en lien avec la prévention, santé, sécurité et conditions de travail ; ceci n’excluant pas, le cas échéant, en cas d’urgence, d’aborder ces sujets à l’occasion des réunions ordinaires.

Le calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est défini conjointement par le Président du CSE et le Secrétaire. Il sera communiqué par courriel à l’ensemble des membres du CSE.

Les réunions extraordinaires sont convoquées par l’employeur à son initiative ou à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE ayant voix délibérative.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles L.2315-29 et suivants du Code du travail, conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE ou, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le Secrétaire adjoint, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur ou le secrétaire conformément à la législation en vigueur.

Siègent lors des réunions du CSE les titulaires, les suppléants remplaçant les titulaires absents, les suppléants siégeants de l’article 1.5.2 et les Représentants syndicaux.

L’ordre du jour est envoyé 8 jours avant la date de la réunion aux membres titulaires et suppléants du CSE et aux RS. Cet envoi est réalisé par mail.

La convocation est adressée par courriel au moins 3 jours avant la réunion aux membres titulaires du CSE ainsi qu’aux membres suppléants siégeants et aux suppléants identifiés qui remplacent un titulaire dont l’absence est connue dans les délais impartis.

Les titulaires et les suppléants ont accès à l’ensemble des dossiers de leur périmètre publiés dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES) de la société. Ils bénéficient également d’une adresse mail interne accessible pendant le temps de travail.

A la demande expresse des personnes concernées les suppléants pourront recevoir en mains propres contre décharge les convocations et documents annexes éventuels.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

  • le médecin du travail territorialement compétent;

  • le responsable de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l’Inspecteur du travail territorialement compétent ;

  • l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Le Président et le secrétaire peuvent inviter à titre consultatif et occasionnel toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée, sauf opposition de la majorité des membres du CSE ayant voix délibérative.

Article 1.7 : Procès-verbaux de réunion

Les délibérations du CSE sont consignées dans un projet de procès-verbal, établi par le Secrétaire du CSE. Le procès-verbal doit, sauf circonstances exceptionnelles, être approuvé lors de la réunion suivante.

Le projet de procès-verbal est transmis au Président et aux membres du CSE, sauf circonstances exceptionnelles, dans un délai de deux semaines après la réunion qu’il concerne. Le Président et les membres du CSE doivent faire connaître, au plus tard deux jours ouvrés précédant la réunion d’approbation, leurs propositions de modifications.

Toutefois, la direction et les membres du CSE peuvent demander un extrait du procès-verbal dans un délai plus court.

Le procès-verbal, une fois approuvé, est sous la responsabilité du Secrétaire du CSE ; il sera affiché dans l’établissement par le Secrétaire, dans le respect des règles légales en vigueur de confidentialité et d’anonymat.

Il revient donc au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal de la réunion dans les 15 Jours.

Le Secrétaire du CSE peut faire appel à toute personne extérieure de son choix pour sténographier les séances du Comité selon les règles qu’il définira dans son règlement intérieur. La personne extérieure présente pour sténographier pourra avoir recours à l’enregistrement des débats à seule fin de rédaction du procès-verbal.

Les coûts liés à la sténographie des réunions du CSE par une personne extérieure au CSE sont à la charge exclusive du Comité sur son budget., sauf application du 1.8.2

Article 1.8 : Crédit d’heures

Article 1.8.1 : Crédit d’heures des membres du CSE

Seuls les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel, fixé à 24 heures.

Ce crédit d’heures est mutualisable dans les conditions fixées au présent accord. Il est également annualisable dans les mêmes conditions.

Article 1.8.2 : Crédits d’heures du secrétaire et du trésorier

Compte tenu de leurs responsabilités, le Secrétaire et le trésorier bénéficient chacun d’un crédit d’heures de 5 heures par mois.

Le secrétaire pourra opter pour la sous-traitance de la rédaction du PV. Dans ce cas, l’entreprise prendra en charge 50% du coût du prestataire, hors budget de fonctionnement, choisi conjointement. Dans cette hypothèse, il n’y aura aucun crédit d’heures spécifique accordé au secrétaire.

Article 1.8.3 : Crédit d’heures du suppléant remplaçant un titulaire du CSE

Le suppléant n'a pas légalement de crédit d'heures.

Cependant, lorsqu'il remplace le titulaire, ses heures de délégation lui sont transférées après information par le titulaire de l’équipe RH du transfert de crédit d’heures compte tenu de son absence.

Article 1.8.4 : Mutualisation du crédit d’heures des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois, dans le périmètre de leur CSE, mutualiser entre eux et/ou avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent.

Le membre titulaire informe l’équipe RH, par un document écrit, adressé par voie électronique, au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de l’utilisation des heures mutualisées :

  • le nombre d'heures mutualisées ;

  • leur répartition pour chacun des bénéficiaires ;

  • l’identité des membres suppléants concernés.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Article 1.8.5 : Modalités d’annualisation des heures de délégation des membres titulaires du CSE

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette limite s’apprécie par année civile. En cas d’année incomplète, celle-ci est définie au prorata temporis, en douzième, arrondie au mois supérieur.

Cette règle ne peut conduire, sauf circonstances exceptionnelles en accord avec le président dans les conditions définies au règlement intérieur un membre à disposer, dans le mois, de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi annualisées, le membre concerné informe l’équipe RH.

Cette information se fait par un document écrit, adressé par voie électronique, dans la mesure du possible 8 jours calendaires avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées.

Les heures de délégation non prises durant la période d’annualisation ne sont pas reportables sur l’année civile suivante.

Article 1.8.6 : Crédit d’heures spécifique mutualisable du secrétaire et du trésorier du CSE

Le crédit d’heures alloué au secrétaire et au trésorier défini à l’article 1.8.2 peut être mutualisé respectivement avec le Secrétaire adjoint et le trésorier adjoint sur le mois concerné.

Le Secrétaire du CSE est tenu d’informer l’équipe RH de la mise en œuvre de la mutualisation et, dans la mesure du possible, 8 jours calendaires avant la date prévue d’utilisation.

Cette information se fait par un document écrit, adressé par voie électronique, précisant le nombre d'heures mutualisées et les dates précises d’utilisation.

Article 1.9 : Les commissions du CSE – principes généraux

Les commissions du CSE ont pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à leur domaine de compétence et de l’aider dans la préparation des délibérations en étudiant et en procédant à l’analyse des documents d’information qui lui sont soumis.

Les heures passées en réunion des commissions ne sont pas imputées sur les crédits d’heures dont disposent éventuellement les participants.

Lors de la réunion d’installation du CSE, il est procédé à la désignation des membres des commissions à bulletin secret et à la majorité des membres présents.

Les membres des commissions, y compris la CSSCT, doivent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Participent au scrutin exclusivement les membres du CSE ayant voix délibérative au sens de la loi (le Président ne prenant pas part au vote).

Les membres du CSE souhaitant devenir membres d’une commission doivent se porter candidat au début de la réunion d’installation du CSE. En cas d’absence lors de cette réunion, le membre du CSE peut faire acte de sa candidature en l’adressant, par tout moyen donnant date certaine, au Secrétaire et au Président du CSE

Les membres des commissions sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Le mandat des membres de chaque commission prend fin en même temps que celui du CSE qui les aura désignés.

Au cas où un élu désigné dans l’une ou l’autre de ces commissions cesserait de faire partie du CSE au cours de son mandat ou souhaiterait être déchargé de ses fonctions, il sera procédé à son remplacement, dans un délai maximum de deux mois, dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.

Si la majorité des membres élus du CSE souhaite mettre un terme au mandat de l’un des membres d’une commission, il sera procédé à un vote à bulletin secret, après avoir étudié en réunion ordinaire les motifs de la cessation de la mission de l’intéressé. Un remplaçant serait désigné dans les mêmes formes.

Les modalités des processus désignatifs feront l’objet de dispositions du règlement intérieur de chaque CSE.

Sous réserve de l’évolution des dispositions légales créant de nouvelles obligations, il est convenu que le présent accord fixe de façon définitive le nombre de commissions instituées et le nombre de membres composant celles-ci, sans possibilité de dérogation.

Après chaque réunion de commission, l’un de ses membres désigné par elle en début de séance, rédige et adresse le compte-rendu synthétique de la réunion aux membres du CSE et au Président de l’instance pour être présenté en réunion plénière du CSE.

En cas de besoin sur décision de la commission concernée le prestataire défini à l’article 1.7 pourra intervenir dans les réunions de commission dans les mêmes conditions qu’aux réunions plénières du CSE.

Tous les membres des commissions obligatoires ont accès aux informations figurant dans la BDES qu’ils peuvent utiliser pour réaliser les travaux desdites commissions.

La convocation aux réunions des commissions obligatoires doit être adressée 8 jours avant la tenue de la réunion.

L’information de la commission, vaut information du CSE sur le sujet concerné.

Les Commissions ne rendent pas d’avis. Elles peuvent émettre des recommandations.

Seul le CSE se prononce sur les consultations et rend des avis.

Les avis du CSE sont pris sur la base des éventuelles recommandations d’une Commission.

Article 1.10 : Commission santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la prévention de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel, et à l’objectif d’amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires conviennent de mettre en place 1 Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) par CSE (d’établissement).

Le CSE coordonne les missions de la CSSCT.

Article 1.10.1 : Missions

Chaque CSSCT est compétente, par délégation du CSE, pour l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

La CSSCT exerce ainsi, par délégation du CSE, sur son périmètre, telles que reprises ci-après.

Pour exercer ces différentes missions et sous réserve d’évolutions législatives et/ou réglementaires, le CSE délègue à la CSSCT les attributions visées ci-après en matière de santé, sécurité et condition de travail sur le périmètre de l’établissement.

Missions déléguées à la CSSCT par le CSE et modalités d’exercice Code du travail
  1. Réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel survenus dans l’établissement

  2. Analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés au sein de l’établissement, notamment les femmes enceintes, et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

  3. Réalisation d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  4. Information par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, pour pouvoir, le cas échéant, présenter ses observations et accompagner l’agent de contrôle.

Pour les missions 1 à 4, la CSSCT peut confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de la mission concernée, à charge pour ce dernier de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la Commission.

L. 2312-5, L. 2312-9 1°, L. 2312-10 et L. 2312-13
  1. Formulation, à son initiative, et examen, à la demande de l'employeur, de toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’établissement

  2. Aide pour l'accès des femmes à l’ensemble des emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  3. Proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

  4. Possibilité de faire appel à titre consultatif et occasionnel, après validation du Président, au concours de toute personne de l’établissement qui lui paraitrait qualifiée.

Les travaux réalisés dans le cadre de ces missions sont transmis aux membres du CSE.

L. 2312-9 2°, L. 2312-9 3°, L. 2312-12, L. 2312-13
  1. Exercice du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent au sein de l’établissement.

Chaque membre de la CSSCT peut alerter l’employeur en cas d’atteinte à la santé physique ou mentale, aux libertés individuelles, de danger grave et imminent ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement.

L. 2312-59 et L.2312-60

La CSSCT alimente les réflexions du CSE en matière de conditions de travail et de prévention des risques. La CSSCT peut ainsi être réunie pour travailler en amont de la réunion du CSE sur tout dossier nécessitant la consultation du CSE sur ces thèmes. Elle peut produire des « aides à la délibération » en vue de la rédaction des avis ou délibérations du CSE en émettant des recommandations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

S’agissant des droits d’alerte en cas de danger grave et imminent, chaque membre du CSE dispose de la faculté de déclencher ce droit d’alerte et de demander à la CSSCT de prendre en charge le droit d’alerte.

Article 1.10.2: Composition

La CSSCT est composée de 6 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, dont 1 membre doit appartenir au 3ème collège.

Si la désignation des membres de la CSSCT est effectuée selon les dispositions légales, les parties conviennent que le CSE désignera autant que faire se peut, un membre élu au sein du CSE par Organisation Syndicale représentative sur le périmètre concerné.

Parmi ces 6 membres doit obligatoirement être désigné un Rapporteur de la CSSCT.

Afin de pallier l’absence ou l’indisponibilité potentielle du Rapporteur de la CSSCT, un remplaçant est désigné à l’occasion de la première réunion de la commission.

La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction assisté de deux personnes ; le Président et le secrétaire peuvent prendre conjointement l’initiative d’inviter tout expert sur un sujet à l’ordre du jour de la réunion.

Le rapporteur bénéficiera d’un crédit de 3 heures à l’occasion de chaque réunion.

La composition de chaque CSSCT est portée à la connaissance des salariés du périmètre associé, selon les modalités d’affichage en vigueur.

Le départ définitif d’un membre de la CSSCT doit entraîner son remplacement lors de la réunion suivante du CSE (changement de périmètre, départ de l’entreprise, révocation, etc.). Le nouveau membre doit remplir les mêmes conditions de désignation que le membre qu’il remplace. Il est désigné par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CSE ayant voix délibérative.

Article 1.10.3 : Modalités de fonctionnement

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Rapporteur de la CSSCT.

L’ordre du jour et la convocation sont adressés aux membres de la CSSCT au moins 8 jours avant la réunion de la CSSCT ; celle-ci devant se tenir avant la tenue de la réunion du CSE traitant d’un sujet de santé, sécurité et conditions de travail ; les éléments d’information joints à l’ordre du jour étant publiés dans la BDES.

En cas de convocation à une réunion extraordinaire de la CSSCT, l’ordre du jour et la convocation pourront être adressés 3 jours avant la réunion.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail territorialement compétent en fonction du lieu de réunion ;

  • le responsable interne de la sécurité et des conditions de travail;

  • l’Inspecteur du travail territorialement compétent en fonction du lieu de réunion ;

  • l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Article 1.10.4 : Réunions

Dans le cadre des réunions ordinaires, la CSSCT se réunit quatre fois par an, en présentiel, en amont des réunions du CSE d’établissement portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et condition de travail. Un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires, fixé par le Président conjointement avec le rapporteur, est communiqué annuellement aux membres de la CSSCT.

Cette planification pourra être ajustée notamment durant la période estivale pour tenir compte des congés de juillet et août.

Dans le délai d’une semaine calendaire suivant la réunion, le compte rendu synthétique de la réunion de la CSSCT est établi par le rapporteur. Il est adressé au Président de l’instance pour validation.

 Sauf retour dans les 8 Jours suivant sa réception, il est transmis aux membres de la CSSCT et aux membres du CSE d’établissement.

Les 2 CSSCT d’établissement se réunissent une fois par an en plénière en amont d’une réunion de CSE

Central portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 1.10.5 : Temps passé en réunions et crédit d’heures

Le temps passé en réunion sera considéré comme du temps de travail effectif sous réserve d’être présent et de signer une feuille de présence à transmettre au service RH.

De la même façon, le temps d’enquête, sous réserve d’être effectuée avec l’employeur sera considéré comme du temps de travail effectif.

Au-delà, chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel de 10 heures de délégation pour exercer son mandat. Ce crédit est personnel, mensuel et non reportable sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec le président dans les conditions définies au règlement intérieur

Article 1.11 : Commission logement

La commission d’information et d’aide au logement est en charge de l’examen des mesures permettant de faciliter le logement, l’accession à la propriété et à la location pour le personnel de l’établissement. Dans ce cadre, afin de préparer l’information-consultation du CSE sur la politique sociale qui requiert des informations spécifiques sur le thème des aides au logement, la commission est réunie par son Président, une fois par an, au moins 15 jours avant la réunion plénière du CSE portant sur ce thème.

La commission d’information et d’aide au logement est réunie au moins une fois par an.

La commission est composée de trois membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La commission est présidée par un représentant de la Direction.

Chaque membre de la commission logement bénéficie d’un crédit de 24 heures annuel de délégation pour exercer son mandat..

Article 1.12 : Commission égalité professionnelle 

La commission égalité professionnelle est chargée, dans la limite de ses attributions relatives à l’égalité professionnelle y compris le suivi de la politique handicap, de préparer les consultations du CSE légalement prévues et d’assister le CSE. Dans ce cadre, afin de préparer l’information-consultation du CSE sur la politique sociale, qui requiert des informations spécifiques sur le thème de l’égalité professionnelle, la commission est réunie par son Président au moins 15 jours avant la réunion plénière du CSE portant sur ce thème.

La commission égalité professionnelle est réunie entre une et 2 fois par an.

La commission est composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La commission est présidée par un représentant de la Direction.

Article 1.13 : Commission formation

La commission formation est en charge de préparer les délibérations du CSE sur les thèmes de la formation. Dans ce cadre, afin de préparer l’information-consultation du CSE sur la politique sociale et les orientations stratégiques qui requièrent des informations spécifiques sur le thème de la formation, la commission est réunie par son Président 15 jours avant la réunion plénière du CSE portant sur ce thème.

La commission formation est réunie entre deux et 3 fois par an.

La commission est composée de trois membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La commission est présidée par un représentant de la Direction.

Article 1.14 : Commission Mutuelle

La commission Mutuelle est en charge de faire le lien entre les salariés et les organismes de prévoyance.

La commission est réunie une à 2 fois par an.

La commission est composée de trois membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

La commission est présidée par un représentant de la Direction.

Article 1.15 : Commissions facultatives

Par accord entre la direction et la majorité des membres du CSE il pourra être créé des Commissions ad hoc pour une mission particulière.

La décision du CSE définira :

  • les compétences de la commission,

  • sa durée,

  • les 3 membres, en nombre impair.

Chaque commission ad hoc rendra compte de ses travaux au CSE.

Elle se substituera, dans les limites de ses compétences, aux autres commissions.

Titre 2 - Mise en place et fonctionnement du comité social et économique central (CSEC)

Article 2.1 : Missions et attributions générales du CSEC

Conformément à l’article L.2316-1 du Code du travail, le rôle du CSEC consiste à exercer les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Le CSEC est notamment consulté sur :

  • les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, les projets d'introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le CSEC est consulté de manière récurrente sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi dans l’entreprise.

Les avis sont rendus par les membres du CSEC en application des délais légaux.

Toutefois, ces règles cesseront de s’appliquer dès le transfert de l’activité perfusion et la disparition automatique du CSE Central.

Article 2.2 : Durée des mandats

L’élection des membres titulaires et suppléants au CSEC a lieu à la suite de l’élection définitive de l’ensemble des membres des CSE.

La durée des mandats des membres du CSEC est liée à la durée des mandats des membres des CSE.

Article 2.3 : Composition du CSEC

Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-8 du Code du travail, un accord spécifique de nature préélectorale définira la composition du CSE central.

Cependant, les parties s’accordent d’ores et déjà sur le fait qu’il y aura 12 membres titulaires et autant de suppléants élus par les CSE d’établissements, soit 6 membres par établissement, 4 postes de titulaires étant réservés aux secrétaires et trésoriers des 2 CSE.

La répartition de ces sièges entre les différents établissements sera donc la suivante :

  • 4 membres titulaires désignés par le comité social et économique d’établissement de la perfusion ;

  • 4 membres titulaires désignés par le comité social et économique d’établissement l’établissement transfusion, biothérapie, masques, corporate.

  • 6 membres suppléants désignés par chaque CSE

Les membres élus au CSEC sont élus parmi les membres titulaires des CSE d’établissement.

La désignation des membres du CSEC a lieu lors de la réunion d’installation des CSE d’établissements et s’effectue sur la base de l’audience électorale obtenue par chaque OSR au niveau de l’établissement CSE lors du premier tour des élections professionnelles.

Article 2.4 : Fonctionnement du CSE central

Article 2.4.1 La présidence

Le CSE central est présidé par l’employeur ou un représentant de l’employeur dûment mandaté par lui.

Conformément aux dispositions de l’article L.2316-13 du Code du travail, le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté de deux collaborateurs qui ont voix consultative outre les experts en fonction des sujets à traiter

Article 2.4.2 : Le bureau

Le CSEC désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • un Secrétaire et un Trésorier, parmi ses membres titulaires ;

  • un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires ou ses suppléants.

Article 2.4.3: Ordre du jour & convocation

L’ordre du jour de chaque réunion est établi selon les modalités prévues aux articles L.2316-17 du Code du travail, conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEC, ou le Secrétaire adjoint en cas d’indisponibilité de ce dernier, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur.

L’ordre du jour est envoyé 8 jours avant la date de la réunion aux membres titulaires et suppléants du CSEC et aux RS. Cet envoi est réalisé par mail.

La convocation est adressée par courriel au moins 3 jours avant la réunion aux membres titulaires du CSE.

Les titulaires et les suppléants ont accès à l’ensemble des dossiers de la Base de Données Économiques et Sociales (BDES) de la société. Ils bénéficient également d’une adresse mail interne accessible pendant le temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions du CSEC lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

  • le Médecin du travail du Siège ;

  • le responsable en charge de la sécurité et des conditions de travail

  • l’Inspecteur du travail du Siège ;

  • l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale nationalement compétent.

Toute personne de l'entreprise qui leur paraîtrait qualifiée pourra être invitée en accord entre le président et le secrétaire.

Article 2.5 : Crédit d’heures pour les membres du CSEC

Par principe, les membres du CSEC ne disposent que du crédit d'heures dont ils bénéficient, le cas échéant, dans leur établissement.

Pour autant, et compte tenu du temps qui va être passé par ses membres pour le transfert des biens du comité d’entreprise actuel, de leur répartition au sein des 2 établissements et de la renégociation des contrats et engagements pour le compte des comités d’établissements, il a été décidé d’attribuer aux membres titulaires du CSEC un crédit d’heures dédié.

Les membres titulaires disposeront chacun d'un crédit mensuel et personnel de 10 heures, et ce jusqu’au transfert de l’activité perfusion et en tout état de cause dans la limite des 6 premiers mois de leur mandat.

Il n’est ni reportable, ni mutualisable.

Article 2.6 : Nombre de réunions annuelles

Le CSEC est convoqué dans le cadre de réunions ordinaires ou extraordinaires.

En application de l’article L.2316-15 du Code du travail, il est convenu que le CSEC est réuni 2 fois par an.

Les réunions extraordinaires sont décidées par l’employeur ou à la demande d’au moins la moitié des membres du CSEC ayant voix délibérative.

Article 2.7 : CCSSCT

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de tous les établissements et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent que la mise en place d’une CCSSCT auprès du CSE Central sera nécessaire si le transfert de l’activité perfusion n’a pas eu lieu à la date du 1er octobre 2019.

Si tel était le cas, la CCSSCT sera régie par les règles suivantes.

Chaque réunion de commission donne lieu à l’établissement d’une synthèse destinée à être présentée en réunion plénière du CSEC. 

La CCSSCT est composée de trois membres désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires. Elle est présidée par un représentant de la Direction assisté le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

La CCSSCT se réunit deux fois par an, préalablement aux deux réunions ordinaires du CSEC.

La CCSSCT exerce ses attributions sur les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de MACO PRODUCTIONS. A ce titre, un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d'actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de l'entreprise seront présentés au cours des réunions de la CCSSCT.

La CCSSCT est une instance d’expertise issue du CSEC ayant pour mission d’assister l’instance sur les questions relatives à la prévention, santé, sécurité et conditions de travail. Elle peut produire des « aides à la délibération » en vue de la rédaction des avis ou délibérations du CSE en émettant des recommandations sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Ses modalités de fonctionnement sont similaires à celles des CSSCT (Article 1.9.1.3), tout comme ses modalités de compte rendu.

Article 2.8 : Disparition du CSEC

En cas de modification de la situation juridique de MACO PRODUCTIONS, notamment dans les cas prévus à l’article L1224-1 du code du travail, et si notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, un de ses 2 établissements distincts devaient être transféré ou disparaître:

  • le CSEC de la société MACO PRODUCTIONS n’aurait plus d’objet, et les mandats de ses membres prendraient fin au jour de l’évènement ayant entraîné le transfert ou la disparition de l’établissement,

  • Il ne pourrait y avoir de CSEC au sein de l’entreprise d’accueil que s’il y avait plusieurs établissements distincts, et donc plusieurs CSE d’établissements.

Par conséquent, dès la date du transfert de l’activité perfusion, le CSEC disparaîtra automatiquement.

A cette date, le CSEC aura procédé à la répartition des budgets reçus du Comité d’entreprise de Macoproductions.

Par ailleurs, chaque CSE d’établissement deviendra un CSE de plein droit (soit un CSE pour Macoproductions et un CSE pour VAMACO 2).

Article 2.9 : La commission économique

Les parties signataires du présent accord conviennent que la mise en place d’une commission économique auprès du CSE Central sera nécessaire si la consultation annuelle sur la situation économique de l’entreprise devait avoir lieu avant le transfert de l’activité perfusion. Dans le cas contraire, la commission ne sera pas mise en place.

La commission économique est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSEC. Dans ce cadre, afin de préparer l’information-consultation du CSEC sur la situation économique et financière, les orientations stratégiques et la politique sociale, la Direction réunit la commission économique, dans la mesure du possible, trois semaines avant la réunion plénière du CSEC.

Cette commission peut se réunira 2 fois par an ; elle n’a pas de voix délibérative.

Elle est composée de 3 membres dont au moins 1 membre appartient au 3ème collège. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Après accord de l’employeur, la commission économique peut demander à entendre un responsable de la Direction Financière.


Titre 3 - Les représentants de proximité

Article 3.1 : Représentants de Proximité

Conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, les parties décident de mettre en place des représentants de proximité.

Les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, afin d’assurer un dialogue social au plus près des préoccupations du personnel.

Conscients de la nécessité de garantir une représentation de proximité, compte tenu de l’effectif et de l’organisation du travail notamment en équipe de weekend, les parties conviennent qu’il y a lieu de faire en sorte que chaque site ait un interlocuteur, et que chaque équipe dite de weekend également.

Aussi, pour assurer cette représentation minimale, un représentant de proximité pourra être désigné par le CSE :

  • pour chaque site où il n’y aurait pas de membre élu titulaire du CSE,

et,

  • dans chaque équipe de weekend au sein de laquelle il n’y aurait pas de membre élu titulaire du CSE

Pour le CSE 1 : les sites concernés sont : Tourcoing-UTT- Mouvaux

Pour le CSE 2 : le site Mouvaux

Par équipe du weekend il faut entendre les 2 équipes du weekend pour chaque établissement à savoir les équipes :

  • 5h/17h le samedi et dimanche,

  • 17h/5h le samedi et dimanche.

Article 3.2 : Désignation

Article 3.2.1 : Conditions de désignation

Tout salarié, remplissant le jour de sa désignation les conditions d’éligibilité exigées pour être membre du CSE, peut être candidat et désigné représentant de proximité.

Le salarié désigné qui aurait été révoqué ou qui aurait démissionné de ce mandat, ne pourra plus être désigné une seconde fois sur le même cycle électoral.

Article 3.2.2 : Modalités de désignation 

Sur chaque périmètre, les Représentants de Proximité sont désignés par le CSE.

Le Président du CSE établit, pour l’ensemble des sièges de représentant de proximité les listes de candidats à soumettre au vote des membres du CSE.

Le vote de désignation s’effectue à bulletin secret, à la majorité des titulaires présents lors de la deuxième réunion ordinaire du CSE.

La liste des représentants de proximité ayant été désignés est alors portée à la connaissance des salariés du périmètre associé, selon les modalités d’affichage en vigueur.

Article 3.3 : Durée du mandat

Le mandat de Représentant de Proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

De manière anticipée, le mandat de Représentant de Proximité prend fin en cas de :

  • rupture du contrat de travail/relation de travail ;

  • changement de périmètre de proximité (équipe);

  • démission et révocation du mandat.

Dans les cas précités, lors de la réunion ordinaire du CSE suivant la fin du mandat de Représentant de Proximité, il sera procédé au remplacement de celui-ci par un vote, dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.

De même, si la majorité des membres élus du CSE souhaite mettre un terme au mandat de l’un des Représentants de Proximité désignés, il serait procédé, dans le cadre d’un point inscrit à l’ordre du jour à cet effet, à un vote à bulletin secret. Un remplaçant serait immédiatement désigné et au plus tard dans les deux mois suivants.

Article 3.4 : Crédit d’heures de délégation

Le Représentant de Proximité bénéficie d’un crédit mensuel de 2 heures de délégation pour exercer son mandat.

Ce crédit n’est ni reportable, ni mutualisable, ni annualisable.

Article 3.5 : Traitement des situations spécifiques devant le CSE

Tout Représentant de Proximité ayant connaissance d’une situation dépassant ses prérogatives et son périmètre géographique peut en informer le Président et le Secrétaire du CSE.

Chaque Représentant de Proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur le site ou l’équipe relevant de son périmètre ; étant entendu que ce mandat conventionnel a été créé pour assurer un rôle de proximité.

Article 3.6 : Accès à la BDES

Les Représentants de Proximité n’ont pas accès aux informations publiées dans la BDES.

TITRE 4 – Les représentants syndicaux

Article 4.0 : Rôle définition missions

Le représentant syndical est destinataire des informations fournies au CSE et CSEC. Il assiste à ses réunions avec voix consultative. Il peut donc y exprimer son avis mais ne participe pas aux votes.

Article 4.1 : Les RS auprès des CSE

Dans le respect des dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical (RS) au CSE appartenant à l’établissement.

Le RS CSE assiste aux séances avec voix consultative et non pas délibérative.

Les RS sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

Article 4.1.1 : Conditions de désignation

En application de l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique, à savoir être âgés de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins, ne pas être conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.

Article 4.1.2 : Moyens dont crédit d’heures et annualisation

Chaque représentant syndical bénéficie des moyens accordés par la loi et le règlement, dont l’annualisation de son crédit d’heures.

Il bénéficie du crédit d’heures fixé par les articles L.2315-7 et R. 2315-4, soit 20h

4.2 : LES RS auprès du CSEC

Dans le respect des conditions légales et conventionnelles, chaque OSR dans l'entreprise peut désigner un RS au CSEC appartenant à l’entreprise.

Le RS au CSEC assiste aux séances avec voix consultative et non pas délibérative.

En application de l’article L.2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité social et économique central d'entreprise choisi :

  • soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement,

  • soit parmi les membres élus de ces comités.

Les RS sont tenus à la même obligation de discrétion que les membres du CSEC.

TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX CREDIT D’HEURES

Article 5.0 : Rappel des règles applicables sur l’utilisation et la libre circulation

L’Entreprise laissant la liberté aux Représentants du Personnel d’organiser la prise des heures de délégation dont ils disposent, l’ensemble de ces heures devra s’inscrire chaque mois dans le cadre de leur contrat horaire afin de respecter la durée légale du travail en vigueur. Aucune heure ne sera rémunérée au-delà de 152,25 heures. Les heures de délégation prises en dehors du temps de travail devront être récupérées dans le mois. Une semaine avant la fin du mois, s’il reste un reliquat, le manager devra imposer la récupération. A titre exceptionnel ces heures pourront être récupérées dans la semaine suivant la fin du mois avec l’accord exprès du manager.

Le temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur, par les élus ou mandatés, en dehors de leur temps de travail pourra, à leur demande, être rémunéré et non récupéré. Ce choix sera indiqué sur document établi par l’élu ou le mandaté à cet effet.

A défaut, ces heures seront payées. Ces heures seront payées en heures supplémentaires si elles sont effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou au-delà de la durée du cycle défini dans l'entreprise.

Dans tous les cas, les élus et mandatés veilleront à s'organiser afin de respecter la durée quotidienne maximale de travail soit 10 heures.

Article 5.1 : Salariés au forfait jour

Dans la mesure du possible les salariés concernés feront en sorte de respecter les règles définies à l’article art. R 2315-3, al. 2 du code du travail.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de la DRH ils pourront utiliser leur crédits d’heures par fraction inférieure à 4h qui seront exceptionnellement décomptés par heures et regroupées dans la semaine concernée pour atteindre l’équivalent d’une demi-journée.

Article 5.2 : Salariés de Nuit

Lors de l’utilisation des crédits d’heure et des réunions, les managers devront veiller à ce que les salariés concernés bénéficient du repos minimal quotidien ou hebdomadaire (11h et 35h) et faire en sorte d’organiser avec le salarié une récupération permettant ce respect.

Article 5.3 : Salariés des équipes de suppléance

Les salariés titulaires de mandats disposeront du même crédit d’heure que les salariés des autres services et appliqueront les mêmes règles que rappelées à l’article 5.0

Tenant compte de la particularité de l’organisation des équipes de suppléance et de la nécessaire prévision des récupérations, les heures effectuées hors temps de travail habituel seront cumulées pour correspondre à une journée complète et récupérées dans le mois suivant l’atteinte de ce seuil.

TITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord sont définies et convenues pour une durée déterminée pour la durée des mandats.

Le présent accord prend effet à compter de la mise en place des nouvelles instances CSE consécutives aux prochaines élections professionnelles, soit au plus tard le 3 Avril 2019.

En cas de report d’élections, sur un ou plusieurs établissements, consécutif à un litige ou à une saisine de la DIRECCTE dans le cadre de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral, le présent accord a vocation à s’appliquer par établissement.

Article 6.2 : Révision de l’accord

Les dispositions du présent accord à durée déterminée peuvent être révisées, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

- Dans un délai de 3 mois, la Direction ouvrira une négociation de révision ;

- A défaut de révision, les dispositions initiales de l’accord resteront en vigueur.

Article 6.3 : Notification de l’accord

Conformément à l’article L.2231- 5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 6.4 : Dépôt et Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

- En un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil de prud’hommes de Tourcoing ;

- En un exemplaire à l’inspecteur du travail dont relève le Siège social de la Société.

Il sera publié dans la BDES (base de données économiques et sociales).

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. À cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à Tourcoing , le 22 février 2019

Pour MACOPRODUCTIONS
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale UNSA
Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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