Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise sur le temps de travail du 29 juin 2016" chez C.A.H.P - CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de C.A.H.P - CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07522049663
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CAHPP CONSEIL ET REFERENCEMENT
Etablissement : 31379037000032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-22

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 2016

Entre

CAHPP Conseil et Référencement

SA au capital de 1.839.343 €

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 313 790 370

Ayant son siège social 20 rue Richer à PARIS (75009)

Représentée aux présentes par son Président Directeur Général,

De première part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

S.E.C.I.-U.N.S.A.

F.O.

La C.F.E-C.G.C

De deuxième part

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail signé le 29 juin 2016 à effet au 1er septembre 2016.

Il a pour effet de modifier certaines dispositions de l’accord.

Ainsi, sont exclusivement modifiés par le présent avenant les articles 4.3.7 et 4.3.8 dudit accord.

I-MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

I-I Modification de l’article 4.3.7

L’article 4.3.7 « Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés en forfait jours », désormais libellé « Suivi et contrôle de la charge de travail des salariés en forfait jours », est modifié comme suit :

Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours n’est pas impactée par ce mode d’organisation du temps de travail.

Le recours au forfait annuel en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Afin de respecter cet équilibre, un ensemble de règles encadre l’utilisation du forfait annuel en jours et vise à assurer une charge de travail raisonnable et répartie le plus équitablement sur l’année.

• Temps de repos minimum

Les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Il devra être pris en principe sur la plage 21 heures – 8 heures mais compte-tenu de l’autonomie de ces salariés, ils seront libres de fixer les horaires de leur repos quotidien.

Le salarié devra prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de respecter ces 11 heures de repos.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures au total, sauf dérogations fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il devra en tout état de cause être pris sur la plage correspondant au vendredi, 21 heures jusqu’au lundi, 08 heures.

Le salarié devra prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de respecter ses 35 heures de repos.

Ces limites ont pour conséquence de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, et non une journée habituelle de travail de 13 h par jour.

Suivi individuel et contrôle de la charge de travail

L’activité individuelle des salariés fait l’objet d’un suivi régulier de la part du supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées aux salariés, et leur répartition dans le temps. Le supérieur hiérarchique veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Les salariés devront tenir informés leur supérieur hiérarchique des événements ou des éléments qui impactent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail afin de pouvoir ajuster celle-ci.

Tout au long de l’année, des échanges réguliers entre le salarié et le supérieur hiérarchique devront permettre d’apprécier la répartition de la charge de travail sur la période, les amplitudes journalières habituellement pratiquées et le respect des temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Si l’entreprise constate un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail sera rapidement organisé et des mesures seront prises par l’employeur pour garantir le droit au repos.

• Entretien individuel annuel

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-46 du Code du Travail, un entretien annuel sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours. A l'occasion de cet entretien - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation...) - seront abordés avec le salarié :

Sa charge de travail

L’amplitude de ses journées de travail, et notamment le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures,

Son organisation de travail au sein de l’Entreprise

L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

Le suivi de la prise des JNT et de ses congés

Les conditions de déconnexion

Sa rémunération

Ces éléments seront abordés à l’occasion de l’entretien ; afin de permettre la bonne préparation de l’entretien, un questionnaire formalisant les points précités sera adressé au salarié avant l’entretien.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Il sera également abordé, à l’occasion de ces entretiens, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Il appartient au salarié lors de cet entretien d’alerter sa hiérarchie en cas de surcharge de travail.

Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.

Le CSE sera enfin consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

• Dispositif d’alerte

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait annuel en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son employeur. Pour ce faire, le salarié utilisera la messagerie professionnelle ou une lettre recommandée.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et son supérieur hiérarchique (« N+1 ») sera programmé afin d’évoquer la surcharge de travail du salarié, les causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et remédier à ces difficultés.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail du salarié et/ ou que sa charge de travail aboutissent à un non-respect des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires, l'employeur ou son représentant déclenchera un rendez-vous avec le salarié.

• Plan d’actions

Lorsque l’entreprise aura connaissance de difficultés rencontrées par le salarié quant à la mise en œuvre du forfait annuel en jours (surcharge de travail et/ou du non-respect du repos journalier ou hebdomadaire), un plan d’actions sera mis en place pour remédier à cette situation.

Ce plan sera établi conjointement avec le salarié pour prévenir une surcharge éventuelle (allègement de certaines activités, mise en place de délais, nouvelles priorisations, adaptations des objectifs, prise de repos…).

Ce plan d’actions sera formalisé et adressé au salarié concerné.

Un point sur la mise en œuvre des actions correctives et un bilan sera réalisé.

I-II Suppression de l’article 4.3.8

L’article 4.3.8 « Dispositif d’alerte » est supprimé.

II-DISPOSITIONS GENERALES

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue des formalités de dépôt et de publicité.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.

Le présent avenant est conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

III-FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la société au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris en un exemplaire.

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires : une version signée des parties et une version publiable anonymisée.

Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

En outre, la société remettra un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel.

Mention de cet accord figurera ensuite sur le tableau d'affichage. Le texte du présent accord sera remis à chaque membre du personnel.

Fait à Paris,

Le 22 novembre 2022

En Six exemplaires originaux.

Pour la Société  Pour les Organisations syndicales représentatives

En sa qualité de Président Directeur Général (SECI UNSA)

(CFE CGC)

(FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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