Accord d'entreprise "Accord collectif d'enreprise relatif aux jours de fractionnement et aux congés payés d'ancienneté" chez NAS - NETTOYAGE ATLANTIQUE SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAS - NETTOYAGE ATLANTIQUE SERVICE et les représentants des salariés le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418000761
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : NETTOYAGE ATLANTIQUE SERVICES
Etablissement : 31383243800045 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
ET AUX CONGES PAYES D’ANCIENNETE
ENTRE
La société Nettoyage Atlantique Services dont le siège social est situé 5 rue Vulcain – ZI Prairie de Mauves – 44300 NANTES, représentée par Monsieur en sa qualité de gérant,
SIRET : 31383243800045 et 31383243800060
ET
Les délégués du personnel de la société Nettoyage Atlantique Services, représentés par Madame
Article 1 : Champ d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2 : Disposition supplétive à l’article L-3141 du Code du travail
L’article L-3141 du Code du travail définit les règles de fractionnement et de report des congés payés.
Le supplément de congé n’étant pas d’ordre public (Cass. crim. 30 janvier 1973, n° 71-93.189), il est prévu dans l’article L-3141-19 alinéa 5 du Code du travail qu’un accord d’entreprise puise modifier cette article.
Au vue de ces articles, il a été décidé que toute demande de fractionnement par un salarié ou par l’employeur entraîne la renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La demande de fractionnement présuppose l'abandon par le salarié des jours de congés supplémentaires.
Article 3 : Attribution de jours de congés payés d’ancienneté
En sus des congés légaux, les salariés bénéficierons de jours de congés payés supplémentaires d’ancienneté aux conditions suivantes :
1 jour supplémentaire pour les salariés ayant entre 6 et 11 ans d’ancienneté
2 jours supplémentaires pour les salariés ayant 12 ans d’ancienneté et plus
L’attribution sera faite le mois suivant le mois d’anniversaire d’entrée dans la société Nettoyage Atlantique Services.
Ces congés payés d’ancienneté pourront être posés accolés aux congés payés, sur la période du 1er juin au 30 avril de l’année en cours.
Article 4 : Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er mai 2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 : Dénonciation – Révision
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
Toute dénonciation doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation doit obligatoirement être globale.
Le point de départ du préavis est la date de réception du courrier de dénonciation par les autres signataires.
Les conditions et les effets de la dénonciation sont ceux prévus par les articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception contenant une proposition de rédaction nouvelle.
Une réunion de négociation concernant la nouvelle proposition sera organisée à l’initiative du gérant de l’entreprise dans les deux mois qui suivent la réception de la demande de révision de l’accord.
Les conditions et les effets de conclusion et de révision de l’accord sont ceux prévus par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera remis à la DIRECCTE par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par une note de service transmise par voie postale.
Fait à Nantes, le 26/04/2018
Pour l’entreprise, Pour les délégués du personnel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com