Accord d'entreprise "Accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail" chez ID VOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ID VOYAGES et le syndicat CFDT le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06221005941
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ID VOYAGES
Etablissement : 31387359800020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD DE SUBSTITUTION SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société ID VOYAGES, société par action simplifiée au capital de 495.460 €, dont le siège social est situé 21 rue André PEZE 62410 WINGLES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 313 873 598

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Christophe INGLART, Président

D'une part,

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur Christophe DERNONCOURT, agissant en sa qualité de délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Le 15 décembre 2001 la direction de la société ID VOYAGES et les représentants du personnel concluent un accord d’entreprise sur l’aménagement et de réduction de temps de travail.

Le 18 avril 2002, les partenaires sociaux représentatifs au niveau national concluent un  accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs afin d’organiser et de structurer le secteur d’activité.

Depuis sa signature, cet accord a été impacté par de nombreuses évolutions législatives ou réglementaires.

Forte de son expérience dans les domaines du transport interurbain de voyageurs et de transport occasionnel mais aussi avec l’arrivée des lignes longues distances, la direction de la société ID VOYAGES a souhaité actualiser l’accord d’entreprise du 15 décembre 2001, sans omettre les centres d’intérêt majeurs qui sont :

-L’organisation du temps de travail de l’entreprise, dans la mesure où l’activité de la société nécessite une très grande disponibilité pour répondre aux exigences de ses clients et assurer la continuité du service public

-Les aspirations individuelles des salariés à maitriser leur rythme de travail tout en permettant de préserver leur pouvoir d’achat.

L’accord d’entreprise du 15 décembre 2001 a ainsi été dénoncé le 15 octobre 2020 afin d’ouvrir de nouvelles négociations et de conclure un accord de substitution.

Cette négociation s’est déroulée avec le délégué syndical de la société ID VOYAGES, Monsieur Christophe DERNONCOURT, représentant la CFDT.

Cet accord de substitution a été conclu au terme d’un diagnostic et d’une négociation interne qui ont permis de recueillir, tout au long des étapes, l’avis des représentants du personnel mais aussi celui de l’ensemble des salariés.

Les attentes du personnel ont été recueillies par les représentants du personnel.

Cette négociation doit permettre de confirmer la volonté de chacun à participer au développement de l’emploi et à la modernisation des conditions de l’exercice de la profession.

De plus, la direction de la société ID Voyages souhaite préserver sa compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence tout en tenant compte d’une exigence de meilleure qualité de service et de sécurité qui doit s’accompagner d’une amélioration des conditions de travail et d’emploi des salariés.

Cette démarche globale nécessite la mise en place d’un nouvel accord permettant d’appliquer les règles légales relatives à la durée du travail dans un souci constant de simplicité, d’homogénéité, de transparence et de contrôle en contribuant ainsi à l’amélioration du dialogue social dans l’entreprise.

Le présent accord de substitution constitue ainsi un subtil équilibre entre les intérêts de l’entreprise et ceux des salariés.

SOMMAIRE

TITRE I : Dispositions générales régissant le présent accord 4

Article 1 : Objet du présent accord 4

Article 2 : Périmètre d’application de l’accord 4

TITRE II : Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire 4

Article 3 : Définition du temps de travail effectif ……………………………….4

Article 4 : Décompte du temps de travail effectif du personnel roulant 4

Article 5 : Amplitude, coupures et temps d’inaction 6

TITRE III : Aménagement du temps de travail 8

Article 6 : Distribution du temps de travail 8

Article 7 : Gestion des heures supplémentaires 8

Article 8 : Travail de nuit 9

Article 9 : Repos hebdomadaire 9

Article 10 : Gestion des congés payés 10

TITRE IV : Rémunération 12

Article 11 : Base de rémunération 13

Article 12 : Prime de qualité et de sécurité 13

TITRE V : Dispositions finales 15

Article 13 : Prise d’effet et durée 15

Article 14 : Suivi de l’application de l’accord 15

Article 15 : Révision de l’accord 16

Article 16 : Dénonciation de l’accord 16

Article 17 : Différend 16

Article 18 : Dépôt et publicité de l’accord 16


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet du présent l’accord

Les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements uniltéraux applicables au sein de la société ID VOYAGES et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.

Tel est le cas notamment de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2001 portant sur l’aménagement et de réduction de temps de travail dénoncé le 15 octobre 2020.

Article 2 : Périmètre de l’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ID VOYAGES, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou partiel sous réserve des dispositions dérogatoires applicables aux cadres en application d’accords spécifiques.

TITRE II – Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire

Article 3 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent accord, à l’exception des conducteurs pour lesquels des dispositions particulières sont précisées ci-dessous, est défini conformément aux textes législatifs en vigueur.

Il est rappelé que ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, mêmes s’ils sont pour certains d’entre eux indemnisés :

- les temps d’habillage/déshabillage

- le temps de trajet entre le domicile et l’entreprise ou le lieu de prise en charge du véhicule pour le personnel roulant

- Les jours chômés, à l’exception du 1er mai

- Les temps de coupure

Article 4 : Décompte du temps de travail effectif des conducteurs

Les présentes dispositions concernent le personnel conducteur, temps complets ou temps partiels. Il s’applique également aux journées entières consacrées à la conduite par les agents sédentaires.

En effet, les conditions particulières d’exercice du métier du personnel de conduite de transport interurbain de voyageurs et le respect du principe d’égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite.

Le temps de travail effectif comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes, les temps à disposition tels que définis ci-dessous :

4.1 Les temps de conduite

Les temps de conduites sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.

4.2 Les temps de travaux annexes

Les temps de travaux annexes comprennent :

  • Les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place de la carte conducteur,

  • La préparation du véhicule,

  • Les temps consacrés à la remise des recettes,

  • Les temps consacrés à la feuille de route,

  • Les temps consacrés au nettoyage du véhicule,

  • Les temps consacrés à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite.

Le durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés au regard des temps réellement constatés, sous réserve du respect du minimum ci-dessous indiqué.

Leur durée ne saurait, en effet, être inférieure à une heure par semaine entière de travail.

4.3 Les temps à disposition

Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, définies par l’employeur, et pendant lesquelles, sur demande de celui-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller, soit afin d’être à disposition des clients.

Le conducteur devra alors se référer aux indications portées sur sa feuille de route.

Il est rappelé que conformément à la disposition de l’accord du 18 avril 2002, les temps pendant lesquels le conducteur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps annexes.

4.4 Le cas particulier du double équipage

En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % caractérise du temps de travail effectif.

4.5 Le cas particulier des séjours

L’accord du 4 mai 2001, prévoit que le décompte des temps de travail des conducteurs en séjours imposant des périodes d’inactivité sur place est valorisé sur la base de 6 heures de temps de travail effectif.

Cependant afin de tenir compte des particularités de ce type de missions et, afin de prendre en considération le fait que le conducteur, s’il peut vaquer à des occupations strictement personnelles, est malgré tout en déplacement, il est instauré le principe d’une rémunération minimum fixe basée sur un temps de travail effectif quotidien de 8 h et ce, selon les modalités suivantes :

Dans un premier temps, le calcul du temps de travail effectif, non effectif et coupure se fera selon les règles en vigueur et conformément aux dispositions relatées dans le présent accord.

Si le résultat de ce calcul est supérieur au minimum fixé (8h) c’est alors ces temps qui seront pris en compte

Si le résultat de ce calcul est inférieur au minimum fixé (8h), la garantie de ce minimum est alors appliquée

La répartition des temps de travail effectif et non effectif se fera au réel, le complément éventuel jusqu’aux 8h minimum garanties étant considéré comme du temps de travail non effectif.

En cas de présence de 2 conducteurs sur le même séjour, le même principe est applicable mais en tenant compte des dispositions de l’article 4.3 de l’accord du 18 avril 2002

Durant un séjour il peut arriver qu’un conducteur bénéficie d’une journée de repos de 24h

Durant cette journée, le conducteur disposera librement de son temps et pourra vaquer à ses occupations personnelles sans que cela puisse apporter la moindre gène au bon déroulement du séjour.

Cette journée de repos sera rémunérée sur la base du forfait minimum précisé ci-dessus et comptabilisé en temps de travail non effectif.

De plus, il est spécifiquement convenu que cette journée sera prise en compte pour le calcul du nombre de repos spécifié à l’article 9 du présent accord.

Article 5 : Amplitude, Coupures et temps d’inaction

Les présentes dispositions sont applicables au seul personnel de conduite qui exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles seront également applicables au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.

5.1 Amplitude

5.1.1 Définition

L’amplitude de la journée de travail est la durée comprise entre le début et la fin de la journée de travail d’un salarié.

5.1.2 Décompte

Les temps non compris dans ceux définis à l’article 3 du présent avenant, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Sur certaines missions occasionnelles et touristiques, il peut arriver que le conducteur bénéficie d’un temps de repos inclus dans l’amplitude d’une durée minimum consécutive de 9h ou plus.

Conformément à la législation en vigueur et notamment, l’article 8 du Règlement CEE N° 3820/85, ce temps de repos constitue une interruption de l’amplitude, si au cours de la période de 24h, la durée minimale de repos ainsi fractionnée est égale à 12h.

De la même façon, si le temps de repos est au minimum égal à 9h, celui-ci peut être considéré comme repos journalier, dans la limite de 3 fois par semaine.

En conséquence, il peut s’avérer que ces temps de repos ne soient pas rémunérés et que l’indemnisation de l’amplitude prévue à l’article 7.3 2b de l’accord du 18 avril 2002 ne soit pas pratiquée.

La direction, les représentants du personnel et le délégué syndical CFDT ont souhaité accompagner ce cas particulier par la mise en place de la procédure suivante :

Ces temps de repos seront, à titre exceptionnel, considérés comme du temps de travail non effectif.

Cependant ils seront toujours considérés au titre de la législation sur les temps de repos journaliers des conducteurs et au regard de la règlementation en vigueur comme étant des temps de repos

L’indemnité d’amplitude sera également appliquée sur la journée concernée et ce, dans la limite de 14h.

Il est expressément convenu que cette règle ne s’applique pas à tous les autres temps de repos

Article 5.2 : Coupures et temps d’inaction

5.2.1 Définition des coupures

Les coupures sont les temps qui ne sont pas considérés comme du travail effectif dans l’amplitude de la journée.

Ainsi, sauf si le salarié se tient à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, les coupures ne sont pas rémunérées.

Concernant les temps de coupures, il convient d’entendre toute interruption de travail pendant laquelle le salarié n’exerce aucune autre activité et dispose librement de son temps et comprennent notamment les temps consacrés au repas et au repos.

5.2.2 Indemnisation des coupures

Les coupures entre deux vacations, situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (entreprise, lieu de la première prise de service journalier (dépôt), domicile du salarié) sont indemnisées à hauteur de 50 % de leur durée.

Il est rappelé que si ces périodes sont indemnisées, elles ne constituent aucunement du temps de travail effectif.

Il en est de même des temps passés en train, bateau, avion, autocar et taxi qui sont également indemnisés à hauteur de 50% sur présentation d’un justificatif horaire.

TITRE III – amenagement du temps DE TRAVAIL

Article 6 : Distribution du travail

Le salarié reçoit sa fiche de travail (feuille de route) via le casier qui lui est dédié ainsi que par courriel pour les salariés le souhaitant, étant précisé que le mode de communication de référence demeure le casier.

L’entreprise s’engage à fournir le planning du lendemain la veille au plus tard à midi.

Toute modification ne respectant pas ce délai se fera sur la base du volontariat.

Chaque année, chaque salarié sera interrogé afin de connaitre sa volonté ou non de faire partie des salariés volontaires pour être sollicités en cas de modification ne respectant pas ce délai de prévenance minimal.

Le salarié modifiant son planning est alors réputé avoir accepté ladite modification.

Article 7 : Gestion des heures supplémentaires

Les spécificités de l’activité exercée par l’entreprise sont susceptibles d’entrainer la réalisation d’heures supplémentaires par le personnel roulant en raison notamment de périodes d’absence ou de pénurie de personnel.

Afin de limiter l’impact économique de ces heures supplémentaires, une partie d’entre elles fera l’objet d’une contrepartie financière et l’autre d’une contrepartie en repos.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaire est soumis à un plafond de 10 heures mensuelles.

La durée mensuelle de travail effectif rémunérée ne peut donc, par principe, dépasser 161,67 heures.

Au-delà de ce plafond de 10 heures les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

Il est précisé que l’instauration de ce plafond n’a aucune incidence sur les droits à majoration que ce soit au titre des heures rémunérées ou compensées par un repos.

Les heures obtenues au titre du repos compensateur de remplacement se cumuleront chaque mois.

Chaque mois les salariés seront tenus informés du solde de leur compteur de repos compensateur de remplacement par une annexe au bulletin de paie.

La prise de ce repos sera pour moitié décidé par le salarié et par l’employeur pour la seconde moitié.

Sauf accord exprès de la direction, le compteur de repos compensateur de remplacement ne peut donner lieu à rémunération et doit donc être soldé avant le terme de l’année civile.

Article 8 : Travail de nuit

La période de travail de nuit commence à 21h00 et s’achève à 6h00.

Il est rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de nuit quotidiennes,

  • Soit, au moins 270 heures de travail effectif de nuit pendant 12 mois consécutifs.

Durant la période de travail de nuit, la durée de conduite continue ne saurait excéder 4 heures.

Lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, les heures de travail effectif accomplies pendant la nuit donnent lieu à une contrepartie sous forme de rémunération à hauteur de 10% de sa durée.

Article 9 : Repos hebdomadaires

L’article 10 de l’Accord du 18 avril 2002 prévoit que les salariés bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année.

Il est rappelé dans le cadre du présent accord que sur les 2 jours, l’un d’entre eux pourra être fractionné en deux demi-journées.

A ce titre, il est précisé qu’est considérée comme demi-journée toute amplitude réalisée n’excédant pas 5 heures entre 00h00 et 12h00 et entre 12h00 et 24h00

Les deux demi-journées devront être prises dans les 30 jours au plus tard du jour où le repos devait être pris en entier

Afin de sauvegarder les droits des salariés, les parties conviennent que chaque conducteur, pour une année entière bénéficiera d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er mai, défini comme suit

Coefficient Garantie
140 V 30 dimanches ou jours fériés non travaillés
145 V 39 dimanches ou jours fériés travaillés avec majoration de 25 % de la prime conventionnelle du 31ème au 39ème dimanche ou jour férié travaillés
150 V 42 dimanches ou jours fériés travaillés avec majoration de 50% de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jours férié du 31ème au 42ème dimanche ou jour férié travaillés

Article 10 : Gestion des congés payés

Compte tenu de l’évolution de l’activité, du caractère fluctuant et saisonnier de celle-ci et des périodes de surcharge de travail existantes lors des périodes auxquelles une majorité des conducteurs souhaite bénéficier des congés payés, il s’avère absolument nécessaire de procèder a une mise à jour de l’organisation de la prise des congés payés et notamment des formalités à observer.

Ces règles s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ID VOYAGES, qu’ils soient ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise ou cadres sauf pour ce qui concerne les règles des jours supplémentaires établies au point 9.

10.1 Période d’acquisition

La période de référence d’acquisition des congés payés s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé de 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée totale de ce congé n’excède 30 jours ouvrables.

Il est attribué des jours de congés payés supplémentaires dans les cas suivants :

  • 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire lorsque le nombre de jours pris entre le 1er mai et le 31 octobre est compris entre 19 et 21 jours,

  • 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris entre le 1er mai et le 31 octobre est inférieur à 18 jours.

L’attribution de ces jours de congés payés supplémentaires, dits de fractionnement, n’est applicable que si le fractionnement résulte de l’initiative de l’employeur.

Les jours de congés payés non pris durant la période de prise des congés payés sont définitivement perdus.

10.2 Période de prise des congés

Conformément à l’article 3141-13 du code du travail, les congés payés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La période normale des congés payés annuels est fixée selon les nécessités du service, et en principe, du 1er avril au 31 décembre.

Le personnel bénéficiera de 24 jours ouvrables minimum entre le 1er juin et le 31 décembre de l’année en cours et de 6 jours ouvrables maximum entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année N+1.

10. 3 Ordre des départs des congés

Afin d’améliorer l’attribution des congés payés et permettre ainsi aux salariés de connaitre plus rapidement les dates qui leurs sont accordées et dans la mesure où le salarié respecte les dates butoir de communication de sa demande de congés payés, la direction fixera l’ordre des départs en congés payés selon le planing suivant  :

Chaque salarié doit faire connaitre ses voeux auprès du service du personnel en respectant les dates butoirs suivantes :

  • Congés de printemps (période de prise du 1er février au 31 mai) : L’ordre des départ en congés payés sera communiqué au salarié au plus tard le 31 décembre. Les vœux doivent être communiqués au plus tard le 30 novembre.

  • Congés d’été (période de prise du 1er juin au 30 septembre) : L’ordre des départ en congés payés sera communiqué au salarié au plus tard le 31 janvier. Les vœux doivent être communiqués au plus tard le 31 décembre.

  • Congés d’automne et hiver (période de prise du 1er octobre au 31 janvier) : L’ordre des départ en congés payés sera communiqué au salarié au plus tard le 31 mai. Les vœux doivent être communiqués au plus tard le 15 avril.

Il est rappelé que la détermination de l’ordre des départs relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur après avis, le cas échéant, des membres du Comité social et économique auquel la liste est communiquée, en tenant compte des éléments suivants :

  • des nécéssités de service durant la période demandée,

  • du roulement des années précédentes afin d’éviter à un salarié d’obtenir une priorité et/ou une régularité d’une période au détriment d’un autre salarié,

  • de la situation familiale du bénéficiaire et notamment le nombre d’enfants à charge et les possibilités de congés de son conjoint,

  • le respect ou non des modalités de prise des congés payés prévues au point 10. 4,

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Il est également rappelé sur ce point, qu’une fois les dates de départ en congés fixées par l’employeur, celles-ci s’imposent au salarié.

Il est également rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L3141-16 du code du travail dans l’hypothèse de circonstance exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ en congés fixés par la direction peuvent être modifiés sans observer le délai d’un mois avant la date prévue du départ du salarié.

10. 4 Modalités de prise des congés

Toute prise de congés payés doit faire l’objet d’une demande préalable écrite, via l’imprimé établi par l’entreprise.

Afin d’améliorer l’attribution des congés payés et permettre ainsi aux salariés de connaitre plus rapidement les dates qui leurs sont accordées, la procédure suivante est mise en place :

Chaque salarié doit donc faire connaitre ses voeux auprès du service du personnel en respectant les dates butoir suivantes :

  • Congés de printemps (période de prise du 1er février au 31 mai) : les demandes de congés doivent être communiquées à la direction entre le 1er novembre et le 30 novembre N-1.

  • Congés d’été (période de prise du 1er juin au 30 septembre) : les demandes doivent être communiquées à la direction entre le 1er décembre et le 31 décembre.

  • Congés d’automne et hiver (période de prise du 1er octobre au 31 janvier) : les demandes doivent être communiquées à la direction entre le 15 février et le 15 avril.

Les salariés ne respectant pas ces modalités bénéficieront de congés en fonction des nécessités de service de l’entreprise.

La décision d’accord, de refus ou de modification sera communiquée conformément aux modalités prévues au point 10. 3.

Il est rappelé que conformément à la législation sociale l’ordre et les dates de départs en congés payés fixés par la direction peuvent être modifiés au plus tard 1 mois avant le départ en congé.

Les circonstances exceptionnelles, pouvant justifier cette modification peuvent être :

  • Nécessités de service (par exemple, demande de dernière minute d’un volume important) .

  • Absences imprévues de salariés, telles que maladie, accident du travail (liste non exhaustive).

Cette liste est non exhaustive et d’autres circonstances exceptionnelles pourront justifier une modification tardive de l’ordre et des dates de départ en congés payés.

TITRE III – REMUNERATION

Article 11 : Base de rémunération

Le salarié à temps plein bénéficiera d’un salaire de base brut correspondant à 151h67 centièmes étant rappelé que les 151h67 incluront les heures de travail effectif, et également le cas échéant dans l’hypothèse où le temps de travail réel du salarié à temps plein presté sur le mois serait inférieur à 151h67, les heures non effectives rémunérées.

En cas de recours au chômage partiel, il est précisé que la base d’indemnisation est la durée de travail mensuelle, soit 151h67.

L’indemnisation des temps de travail non effectif ne sera pas prise en compte dans l’indemnisation du chômage partiel.

Article 12 : Prime de qualité et de sécurité

Conformément à ce qui est annoncé en préambule, les parties au présent accord ont souhaité mettre l’accent sur la sécurité des salariés et la qualité de la prestation de service.

Pour cela, est mise en place, une prime de qualité et de sécurité ayant pour objet de récompenser les efforts de l’ensemble du personnel roulant.

Il est expressément convenu que le seul et unique objet de cette prime est d’améliorer les critères de qualité et de sécurité, indispensables à la bonne marche de l’entreprise et que l’octroi d’une prime inférieure au maximum, voire l’absence de prime est la stricte application de ses conditions d’attribution et ne peut être considérée comme une sanction disciplinaire pécuniaire.

Elle sera attribuée chaque mois au personnel roulant, selon les modalités précisées ci-dessous :

Le montant de la prime Qualité et Sécurité est défini ci après et repose sur les 3 axes suivants :

  • Respect de la législation et règlementation en vigueur sur les temps de travail conducteurs et du code de la route.

  • Respect du règlement intérieur de la société et des consignes en vigueur.

  • Qualité des missions effectuées.

  • Respect de la législation et règlementation en vigueur sur les temps de travail conducteurs et du code de la route

Il est rappelé que chaque conducteur se doit impérativement de respecter la législation et la réglementation en vigueur sur les temps de conduite, repos, amplitude, manipulation du contrôlographe ainsi que les règles du code de la route.

Lorsque le non-respect du code de la route ou des consignes de sécurité a occasionné un accrochage ou un accident, il est expressément précisé qu’afin de déterminer la responsabilité, seul le constat amiable remis à l’assureur fera foi et que ce pourcentage sera celui retenu par la compagnie d’assurance.

L’évaluation du montant de la prime qualité et sécurité pourra être différée dans l’attente de la décision de l’assureur.

Afin de déterminer le non-respect du code de la route, des consignes de sécurité et par voie de conséquence la responsabilité du conducteur pour un éventuel accrochage d’un véhicule mis à disposition, il est précisé :

- Que l’état de référence est celui fait à la signature du présent accord sur la borne Ordicars. L’ensemble des dégâts aura été paramétré par le service atelier.

- L’entreprise est équipée d’un tunnel de contrôle de carrosserie et que ceux sont les images de contrôles feront foi ou le constat visuel fait par une personne acréditée (exploitation et/ou atelier et/ou direction et/ou expert désigné)

- Chaque conducteur devra informer l’exploitation s’il accroche et entrer dans la borne Ordi cars son accrochage.

La procédure ci-dessus fait que le dernier utilisateur du véhicule sera considéré comme responsable.

Les rapports écrits par :

Le responsable D’exploitation

Le responsable Commercial

Le responsable de parc

Le réseau AEC, contrôleurs, ou personnes intervenant pour le compte du donneur d’ordre font foi de preuve dans l’attribution ou non de la prime de qualité et de sécurité.

Le Salarié pourra demander à consulter le registre des faits constatés sur simple demande.

Un montant de 30 € mensuel sera attribué au salarié en contrepartie du respect de la législation et de la réglementation afférentes à la conduite, ainsi que des règles du code de la route (absence d’infraction ou de contravention/délit et absence d’accrochage/accicent)

La prime de qualité et de sécurité faisant partie intégrante du salaire, elle sera prise en compte en cas d’absence non rémunérée ou partiellement rémunérée.

  • Respect du règlement intérieur de la société et des consignes en vigueur

Il est rappelé l’obligation faite à tous, de respecter l’ensemble des consignes en vigueur, diffusées soit par voie d’affichage, soit dans les casiers conducteurs, ainsi que dans le classeur remis au salarié à l’embauche ou par tout autre moyen.

Il est rappelé que les notes de service viennent compléter le règlement intérieur de l’entreprise.

De façon non exhaustive, les consignes sont par exemple :

  • L’obligation d’entretien des véhicules (coup de balai après le service, ramassage des papiers, nettoyage extérieur, plein de gasoil lorsque le véhicule est au ¼, nettoyage des WC etc.).

  • Le respect du site (respect de l’environnement, fermeture des grilles, règles de circulation….).

  • Respect des formalités administratives (lecture de feuille de route, relevés Kms, modification des horaires, vidage de sa carte conducteur, retour du dossier conducteur…).

  • L’assiduité en fonction du retour des statistiques d’exploitation.

  • La gestion propre aux lignes régulières (Retour des caisses, les affichages règlementaires…).

Un montant de 5 € mensuel sera attribué au salarié en contrepartie du respect des dispositions du règlement intérieur, de ses annexes et de toute consigne qui lui est donnée dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

  • Qualité des missions effectuées,

La qualité de service étant l’un des éléments les plus importants pour l’entreprise, une attention toute particulière est portée sur ce point.

Un montant de 5 € mensuel sera attribué au salarié en l’absence de réclamation client durant le mois écoulé.

  • Sort de la prime de qualité et de sécurité en cas d’absence

Il est précisé que la prime de qualité est inhérente à l’exercice des fonctions du personnel roulant.

Dès lors, toutes les absences, quels que soient leur motif et leur régime (notamment arrêt de travail, arrêt maladie, chômage partiel, congé sans solde, congé parental d’éducation, congé paternité, absences non rémunérées) réduiront la prime de qualité et de sécurité au prorata temporis.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Prise d’effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Le présent accord est à durée indéterminée.

Article 14 : Suivi de l’application de l’accord

Afin de suivre la mise en application du présent accord, il est constitué un comité de suivi composé de la façon suivante :

  • les membres du CSE

  • la direction de la société ID VOYAGES

Le comité de suivi se réunira au moins deux fois la première année, puis au minimum une fois par an.

Il est chargé d’examimer les modalités de mise en œuvre de l’accord.

Le comité sera de plus consulté pour examiner les conditions d’une éventuelle sortie de l’accord en cours ou au terme de son déroulement.

Article 15 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Article 16 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un délai de 3 mois.

Le présent accord est un tout indivisible. Il ne peut être dénoncé que dans sa totalité.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 17 : Différend

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique de la société qui proposera toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant, toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 18 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe de signataires et sera notifié à chaque élu signataire.

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 et D.3345-4 du code du travail sont déposées sur la plateformede téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil des prud’hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction de l’entreprise qui en tiendra informés les élus signataires.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel.

Il sera par ailleurs pubié en ligne sur la base de données économiques et sociales (BDES).

En deux exemplaires.

Fait à Wingles, le 06 juillet 2021

Pour la Société ID VOYAGES

Monsieur Christophe INGLART

Pour le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Christophe DERNONCOURT délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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