Accord d'entreprise "AVENANT N°15 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 3 MAI 2000 PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE MEDICALE PORTE VERTE - CENTRE MEDICAL PORTE VERTE CMPV (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE MEDICALE PORTE VERTE - CENTRE MEDICAL PORTE VERTE CMPV et le syndicat CFDT le 2020-08-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07820006256
Date de signature : 2020-08-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE MEDICAL PORTE VERTE CMPV
Etablissement : 31390542400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-17

AVENANT N° 15 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 3 MAI 2000

PORTANT SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’Hôpital La Porte Verte, 6 Avenue Franchet d’Esperey à Versailles (78000), représenté par le Directeur Général,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative des salariés de l’Hôpital La Porte Verte représentée par,

  • C.F.D.T. Santé Sociaux des Yvelines, représentée par le Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la réorganisation des horaires quotidiens de travail pour les infirmier(e)s et aide-soignant(e)s de jour et de nuit de l’Hôpital.

Cette réorganisation des horaires de travail pour ces personnels permet une meilleure organisation des soins et une prise en charge optimale des patients hospitalisés.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux infirmier(e)s et aide-soignant(e)s de jour et de nuit, dans tous les services de l’Hôpital, à l’exception des hôpitaux de jour.

Il s’applique également aux cadres de santé de nuit.

La mise en œuvre du changement de ces horaires entrera en vigueur le 1er septembre 2020. Toutefois, ils seront applicables immédiatement pour les personnels nouvellement embauchés.

Les nouveaux horaires de travail sont les suivants :

  • Pour les IDE et AS de jour : de 07h00 à 19h15, dont 45 minutes de coupure non rémunérée, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés.

Ces horaires n’engendrent pas d’heures supplémentaires.

  • Pour les IDE, AS, et Cadres de santé de nuit : de 19h00 à 07h15, dont 45 minutes de coupure non rémunérée, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés.

Ces nouveaux horaires de nuit génèrent des heures supplémentaires.

En conséquence l’article II de l’avenant du 10/12/2008 et l’article II de l’avenant du 27/10/2009 sont révisés.

ARTICLE II – DUREE QUOTIDIENNE DE JOUR ET DE NUIT

  • La durée quotidienne de jour est fixée à 11 heures 30 de travail effectif à laquelle s’ajoute une coupure non rémunérée de 45 minutes, dont 10 minutes de temps rémunéré pour l’habillage et le déshabillage, soit une amplitude journalière de 12 heures 15 minutes, du lundi au dimanche y compris les jours fériés.

  • La durée quotidienne de nuit est fixée à 11 heures 30 de travail effectif, à laquelle s’ajoute une coupure non rémunérée de 45 minutes, dont 10 minutes de temps rémunéré pour l’habillage et le déshabillage, du lundi au dimanche y compris les jours fériés.

Les personnels de nuit bénéficient ainsi d’1 heure 30 minutes supplémentaires par cycle de deux semaines de travail. Ces heures viendront s’ajouter aux heures supplémentaires déjà effectuées, dans le cadre des avenants n° 9 et 12 relatifs à l’accord d’entreprise du 3 mai 2000.

ARTICLE III – HEURES SUPPLEMENTAIRES DES PERSONNELS DE NUIT

III-1. Cadre d’appréciation des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires, celles qui dépassent la durée légale appréciée dans le cadre du cycle de la quatorzaine. C'est-à-dire les heures comprises entre 79 heures et 80 heures 30 minutes pour un temps plein.

Les heures travaillées et considérées comme des heures de nuit suivant les dispositions conventionnelles sont celles situées dans la tranche de 22 heures à 6 heures du matin y compris pour les dimanches et les jours fériés.

III-2. Paiement ou repos de remplacement

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre défini ci-dessus donnent lieu au choix du salarié à un paiement majoré ou à un repos de remplacement.

Lorsqu’il est accordé un repos de remplacement, la durée de ce repos tient compte de la majoration selon les dispositions conventionnelles et règlementaires, soit 25%.

III-3. Repos de remplacement

Ces repos seront pris par nuit entière, dès l’acquisition des droits. Ils seront planifiés pour chaque salarié selon leur choix de façon régulière dans l’organisation du planning et pour l’année civile en cours. Ils seront accordés à la condition d’en avoir acquis les droits et ne pourront en aucun être reportés sauf cas de force majeure.

ARTICLE IV – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DU REPOS DE REMPLACEMENT DES PERSONNELS DE NUIT

IV-1. Périodicité du paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront comptabilisées par cycle à la quatorzaine. Elles seront payées à la fin de chaque mois, si le salarié a fait le choix du paiement.

La majoration du paiement des heures supplémentaires s’appliquera selon les dispositions règlementaires, soit 25%.

IV-2. Périodicité applicable pour le repos de remplacement

Le décompte des heures de repos de remplacement s’effectuera de la même façon que celui des heures supplémentaires payées.

Si le salarié fait le choix du repos pour l’ensemble des heures supplémentaires, dans cette hypothèse, le calcul annuel s’opérera de la façon suivante :

  • 33 heures 45 minutes de récupération par an, soit 2,93 nuits en 11 heures 30 minutes à prendre sur l’année civile. Compte tenu de la majoration du temps pour les heures supplémentaires effectuées, le temps de repos de remplacement sera ramené à 42 heures 11 minutes par an, soit 3,67 nuits en 11 heures 30 minutes.

  • Les heures restantes inférieures à 11h30 seront obligatoirement payées en heures supplémentaires au mois de décembre de l’année civile en cours.

ARTICLE V – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour le personnel compris dans le champ d’application du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à :

  • 220 heures par an et par salarié, pour les personnels infirmiers et aides-soignants de jour,

  • 300 heures par an et par salarié, pour les personnels de nuit.

S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires rémunérées. Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos de remplacement équivalent en application de l’article L.3121-24 du Code du travail.

V-1. Dépassement du contingent

Lorsque le contingent fixé par le présent accord doit être dépassé, ce dépassement nécessite le respect des dispositions qui suivent.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent défini ci-avant sont accomplies après consultation du comité social et économique.

Dans le cadre de cette consultation, la direction portera à la connaissance du comité social et économique :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les catégories professionnelles qui seront concernées par la réalisation de ces heures.

ARTICLE VI – DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. En conséquence, il cessera de produire ses effets automatiquement au 31 août 2023. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l’un des signataires.

ARTICLE VII – DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord a été soumis à l’avis préalable du Comité Social et Économique. Il sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’établissement et prendra effet à compter du 1er septembre 2020.

ARTICLE VIII – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera adressé par la Direction de l’hôpital en deux exemplaires, un sur support papier à la DIRECCTE des Yvelines et un sur support électronique via la plateforme dédiée au dépôt des accords d’entreprise ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Versailles, le 17 août 2020.

Pour l’organisation syndicale, Pour l’Hôpital La Porte Verte,

CFDT Santé Sociaux Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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