Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 05 mai 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026085
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : THEATRE DE LA CROIX-ROUSSE
Etablissement : 31391501900050
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05
ACCORD D’ENTREPRISE
05 MAI 2023
ENTRE :
Le Théâtre de la Croix-Rousse, ci-après désigné « le théâtre », association régie par la loi du 1er juillet 1901, Immatriculée sous le n° SIRET 313 915 019 00050, dont le siège est Place Joannès Ambre, 69317 Lyon cedex 04, représenté la directrice
d'une part
ET
La membre titulaire du Comité Social Économique Conventionnel,
-
d'autre part
P R É A M B U L E
L’aménagement du temps suivant forfait annuel en jours est en vigueur au sein du Théâtre de la Croix Rousse par application de l’article VI.15 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, dont les dispositions ont été rappelées dans une note de service du 20 décembre 2016.
Le présent accord a pour objet de simplifier et préciser certaines modalités d’application de ce dispositif, concernant notamment les emplois concernés et le nombre de jours à travailler.
En conséquence, il se substitue à compter de sa date d'entrée en vigueur à toute autre disposition conventionnelle préexistante ayant le même objet, qu'il annule et remplace.
I. A M E N A G E M E N T D E L A D U R É E D U T R A V A I L E N J O U R S
Article 1 : Conditions de mise en place
Les parties rappellent que l’organisation du temps de travail en forfait en jours sur l’année doit garantir le respect des repos hebdomadaire et quotidien et veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salarié·es employé·es en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition de leur temps de travail ; la procédure de suivi et de contrôle de la durée de travail des salarié·es concerné·es instituée par le présent accord concourt à cet objectif.
L’aménagement de la durée du travail sous la forme d’un forfait individuel en jours donnera lieu à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait, faisant référence aux dispositions de la convention collective et du présent accord et qui précisera la catégorie professionnelle du·de la salarié·e, le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.
Article 2 : Emplois concernés
Peuvent être concernés par la signature d’une convention de forfait en jours sur l’année, indépendamment et sans référence à leur positionnement dans la grille de classification conventionnelle :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel iels sont intégré·es ;
- les salarié·es non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Les emplois créés à l’avenir répondant à ces critères pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.
À ce jour, sont concernés notamment, mais non exhaustivement, les catégories de personnels et emplois suivants :
Administrateur·ice
Secrétaire Générale
Directeur·ice Technique
Responsable billetterie
Article 3 : Durée du travail
Le nombre de jours travaillés est fixé à 208 jours par an incluant la journée de solidarité et indépendamment du nombre de jours fériés de chaque année, soit 416 demi-journées par an, pour un·e salarié·e employé·e à temps plein pendant une année complète d’activité et bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congé.
Par dérogation, afin de tenir compte de l’historique de l’établissement, il est convenu que les salariés embauchés avant le changement de projet artistique du 1er janvier 2021, pourront conserver le bénéfice de leur forfait annuel antérieur et de ses modalités d’application.
Le présent accord intervenant en cours de période de référence, le premier forfait annuel sera proratisé à la durée restant à courir sur ladite période de référence.
Dans le cadre d'une durée de travail réduite, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur.
Article 4 : Renonciation à des jours de repos
Les salarié·es travaillant en forfait en jours peuvent accepter de renoncer à une partie de leurs jours de repos, dans la limite d’un forfait annuel de 225 jours travaillés ; les jours de repos travaillés du fait de cette renonciation sont rémunérés avec une majoration de 10% du taux journalier contractuel.
La renonciation ne peut porter sur une durée de plus d’un an et doit intervenir par écrit dans les deux premiers mois de la période de référence.
Article 5 : Décompte du temps de travail
Les journées de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation des heures de travail effectuées ; le temps de travail est décompté en journée et en demi-journées, la demi-journée débutant avant ou après 14h, la pause repas entrainant le passage à une nouvelle période de travail.
Les salarié·es concerné·es devront organiser librement leur temps de travail à l'intérieur de leur forfait annuel, en respectant les temps de pause légaux et les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires, prévus par la règlementation en vigueur.
Article 6 : Suivi de la charge de travail
6-1 : Relevés déclaratifs
Un planning prévisionnel annuel sera rempli en concertation entre le Direction et le·la salarié·e concerné·e au début de la période annuelle de référence, et il sera mis à jour tous les mois.
Le·la salarié·e établira mensuellement le relevé mensuel des journées et périodes effectivement travaillées dans le mois ; ce relevé sera transmis à la Direction, après validation par le·la supérieur·e hiérarchique, qui devra s’assurer du respect du respect des durées de repos minimales et du fait que la charge de travail est raisonnable.
S'il constate des anomalies, le·la supérieur·e hiérarchique organise un entretien avec le·la salarié·e concerné·e dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le·la supérieur·e et le·la salarié·e en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation ; le cas échéant, le·la supérieur·e hiérarchique pourra imposer au·à la salarié·e la prise de journées de repos.
6-2 : Entretiens individuels
Le·la salarié·e en forfait en jours bénéficie au minimum de 1 entretien par semestre avec son·sa supérieur·e hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- la charge de travail du·de la salarié·e ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Au regard des constats effectués, le·la salarié·e et son·sa supérieur·e hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le·la salarié·e et le·la supérieur·e hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Cet entretien est spécifique ne se confond pas avec les autres entretiens (professionnel, d’évaluation ou autres).
6-3 : Dispositif d’alerte
Le·la salarié·e peut alerter par écrit son·sa supérieur·e hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au·à la supérieur·e hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6-2.
Au cours de l'entretien, le·la supérieur·e hiérarchique analyse avec le·la salarié·e les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 7 : Droit à la déconnexion
Comme tout personnel, le·la cadre au forfait jours n'est pas tenu·e de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est demandé à chacun·e de ne pas contacter les autres salarié·es, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 8 : Absences
Les journées ou demi-journées d'absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle (maladie, maternité, congés familiaux, etc…) s'imputent sur le nombre global de jours prévu au forfait et ne peuvent être récupérées.
Ces absences seront comptabilisées en journées ou demi-journées, et peuvent être valorisées forfaitairement sur la base de 7 heures ou 3 heures 30 de travail, pour les besoins des organismes sociaux.
Article 9 : Suivi annuel des représentant·es du personnel
Les représentant·es du personnel seront informé·es chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salarié·es concerné·es.
II. D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
Article 10 : Entrée en vigueur - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt effectuées suivant les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans le cadre de la mise en place du forfait jours la mise en place opérationnelle s’effectuera au début de la période de référence soit au 1er septembre 2023.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être modifié en tout ou partie par voie d'avenant sur demande d'une partie signataire, notifiée par écrit aux autres parties, et accompagnée d’un projet de texte sur les points concernés.
Dans un délai maximum d'un mois à compter de cette notification, les parties ouvriront une négociation pour une durée de trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant portant révision de l’accord.
En l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois, un constat de négociation sera établi:
- soit pour proroger les négociations dans un nouveau délai fixé d’un commun accord,
- soit pour constater l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état; en ce cas, une nouvelle demande de révision portant sur le même objet ne pourra être présentée avant un délai minimum de un an, sauf accord unanime de toutes les parties.
Article 12 : Dénonciation - Mise en cause
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation. À la date du présent accord, ces dispositions sont les suivantes :
- la dénonciation est assortie d'un préavis de 3 mois, à l’issue duquel doit s’engager une négociation dans le but de conclure un accord de substitution.
- l'accord dénoncé continue de s’appliquer jusqu’à la signature d’un accord de substitution.
- à défaut de conclusion d’un accord de substitution dans un délai maximum de 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer, sous réserve du maintien pour les salarié·es des avantages individuels acquis en application du texte dénoncé.
Le présent accord peut être mis en cause conformément à la législation en vigueur ; cette mise en cause produira les mêmes effets et impliquera les mêmes obligations ci-dessus exposés que la dénonciation.
A Lyon, le 5 mai 2023
Signatures
Directrice | Représentante du personnel titulaire |
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