Accord d'entreprise "Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de l'année 2018" chez SYNLAB LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNLAB LORRAINE et le syndicat CFDT le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05418000193
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB LORRAINE
Etablissement : 31406790100012 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

PROCES VERBAL D’ACCORD RESULTANT DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2018

ENTRE

Le Laboratoire de Biologie Médicale AUBERT, société d’exercice libéral immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 314067901 dont le siège social est situé au 66 bis avenue Carnot, 54130 SAINT MAX, pris en la personne de XXXX, Directeur Général,

Ci-après dénommé « le Laboratoire »

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XXXXX, Déléguée Syndicale

D’autre part,

  1. PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION.

  1. Préambule

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires.

La Direction, au cours des différentes réunions, a présenté des résultats économiques, certes en retrait en 2017, mais meilleurs qu’escomptés ; il existe toutefois une forte différence entre les résultats économiques qui reflètent l’activité de l’entreprise et les résultats financiers. La baisse du chiffre d’affaire a été modérée et la bonne gestion de l’entreprise a permis de conserver des marges bénéficiaires. Au profit de tous les salariés, ce sont ces résultats purement économiques qui sont pris en compte pour le calcul des primes versées aux salariés, ce qui était à leur avantage.

Pour autant, le résultat financier 2017 n’a pas été satisfaisant du tout, en raison du versement en 2017 de la moitié des 465 000 euros de pénalités à la CPAM, le reste étant à verser en 2018 ce qui revient donc à dire que le bilan financier 2018 sera probablement en fort déficit également.

Compte tenu de ce contexte et afin de garantir la bonne marche de l’entreprise, il est donc plus prudent de ne pas alourdir la charge financière liée à la masse salariale.

Au cours de 3 réunions de négociation qui se sont tenues le 23 avril 2018, le 18 mai 2018 et le 29 mai 2018, la CFDT a présenté ses revendications. Celles-ci portaient pour l’essentiel sur le maintien des avantages accordés lors des NAO précédentes, des demandes d’augmentation de salaire ainsi que l’amélioration d’avantages sociaux, notamment pour le personnel ayant beaucoup d’ancienneté.

De même, les discussions ont porté sur une demande de réorganisation opérationnelle émise par les salariés techniciens du plateau technique.

En effet, souhaitant que soit pris en considération le départ de la cadre technique, plusieurs salariés susceptibles de compenser les nuits de garde ont sollicité une organisation des gardes du soir et des gardes de nuit afin d’être accompagnés plus tard le soir et d’être déchargés dès 6h des prélèvements qui seraient alors effectués par une IDE.

Malgré le contexte économique incertain, la Direction a souhaité préserver dans leur quasi-totalité les avantages accordés lors des NAO 2017, en y rajoutant un surcoût lié à une nouvelle organisation pour le bien-être des salariés les plus jeunes et en reconnaissant les salariés les plus anciens par l’attribution de jours de congés supplémentaires.

A cela, la Direction a souhaité continuer à proposer des actions en rapport avec la qualité de vie au travail.

A l’issue des réunions de négociations, closes le 29 mai 2018, les partenaires sociaux sont parvenus à trouver un terrain d’entente sur les points inclus dans le présent accord.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables au personnel de tous les sites.

  1. REMUNERATION – REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

    1. Rémunérations dans l’entreprise.

    1. Prime de Noël :

Le personnel présent dans les effectifs au 1er novembre 2018, comptant une durée de présence minimum de 3 mois à cette date, se verra verser une prime de Noël dont le montant est réparti au prorata du temps de présence au poste sur l’année et au prorata pour les temps partiels.

La durée de présence dans l’Entreprise s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes…).

La prime sera versée sur le salaire de novembre.

La condition de présence au 1er novembre 2018 n’est pas applicable au personnel qui souhaite quitter l’entreprise dans le cadre d’un départ à la retraite. Dans ce cas, la prime de Noël sera versée en novembre proportionnellement à sa durée de présence dans l’entreprise.

Le montant de la prime de Noël est fixé à 30% du salaire brut conventionnel.

Ce montant passera à 40% du salaire brut conventionnel si le CA de la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 est maintenu par rapport à la même période de l’année N-1.

Ce montant passera à 60% du salaire brut conventionnel si le CA de la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018 est en progression de 0.75% par rapport à la même période de l’année N-1.

Les périodes d’absence prises en compte dans les calculs ci-dessous sont définies du 01/11/2017 au 31/10/2018.

Le versement de la prime sera de :

90% de ce montant si plus de 14 jours d’absence ou 2 suspensions du contrat de travail ;

80% de ce montant si plus de 30 jours d’absence ou 3 suspensions du contrat de travail ;

50% de ce montant si plus de 120 jours d’absence ou 5 suspensions du contrat de travail ;

30% de ce montant si plus de 180 jours d’absences et moins de 9 mois d’absence cumulée depuis le 1er novembre 2017 ;

Pas de versement de la prime pour toute absence cumulée de 9 mois ou plus depuis le 1er novembre 2017.

  1. Prime de transport.

Le personnel qui ne bénéficie pas d’une voiture de fonction ou du remboursement de la moitié d’un titre d'abonnement au transport en commun perçoit une prime mensuelle brute de 16.67 Euros sur 12 mois.

Cette prime est destinée à rembourser tous les frais que le salarié pourrait avoir dans le cadre de ses fonctions (changements de sites dans une même journée, visites médicales, trajet domicile/travail).

Le montant mensuel de la prime est réduit de moitié si le salarié a 3 jours ou plus d’absence dans le mois. Pas de versement de la prime si plus de 14 jours d’absence dans le mois. L’absentéisme cité ci-avant sera pris en compte pour le versement de la prime de transport du mois suivant.

Le calcul annuel de la prime de transport s’effectue du 01/11/2017 au 31/10/2018.

  1. Augmentation du budget du CE.

Le comité d’entreprise se verra attribuer une enveloppe supplémentaire et exceptionnelle de 2600€ du budget œuvres sociales et culturelles.

L’enveloppe supplémentaire de 2600€ sera versée par l’entreprise au CE pour le 1er novembre au plus tard.

  1. Versement d’une prime d’assiduité

Tous les salariés n’ayant eu aucun jour d’absence pendant la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 se verront attribuer une prime d’un montant de 50€ brut.

De même, tous les salariés n’ayant eu aucun jour d’absence pendant la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 se verront attribuer une prime d’un montant de 50€ brut.

Les absences justifiées par un certificat d’hospitalisation, ou liées à un évènement familial répertorié dans la convention collective (uniquement décès, mariage ou PACS), à un congé maternité ou paternité, à un accident de travail ou de trajet ainsi que des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes…) ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’absentéisme.

Cette (ces) prime(s) de 50€ Brut sera (seront) versée(s) sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 et de juillet 2019.

  1. DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires tiennent à rappeler que l’organisation du temps de travail a été renégociée dans le cadre d’un avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 6 novembre 2014.

Pour permettre aux parents de jeunes enfants de les accompagner le jour de la rentrée scolaire, la Direction s’efforcera de mettre en place un aménagement d’horaires aux salariés qui en feront la demande avec un délai de prévenance de 15 jours.

Dans la mesure du possible, la Direction tentera également de limiter les déplacements entre plusieurs sites sur une même journée pour les salariés qui en font la demande, si tant est que les plannings et la polyvalence de chacun le permettent.

Toujours dans la mesure du possible, les plannings seront aménagés de façon à permettre aux salariés d’être en repos le samedi précédant leur départ en congés d’été.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  1. Congé pour enfant malade.

Chaque salarié bénéficie de 1 jour d’absence autorisée payée par an (et par enfant) en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’enfant(s) de moins de 13 ans qui réside(nt) habituellement chez le salarié concerné. Cette absence est prise au moment de la maladie de l’enfant.

Chaque salarié bénéficie de 3 jours d’absences autorisées payées par an, non cumulables, en cas d’hospitalisation (constaté par un certificat d’hospitalisation) d’un enfant qui réside habituellement chez le salarié concerné. Si plusieurs hospitalisations surviennent durant la période concernée, le nombre d’absences autorisées payées correspondra à l’arrêt le plus long dans la limite de 3 jours.

  1. Jours de carence maladie.

L’entreprise prendra en charge, dans la limite d’une fois par an, le montant des indemnités journalières de sécurité sociale correspondant aux 3 jours de carence.

Cette prise en charge des jours de carence concerne les arrêts de travail dont la durée fixée par le certificat médical initial et/ou de prolongation est supérieure ou égale à 8 jours consécutifs.

En cas d’hospitalisation d’une durée minimum de 3 jours consécutifs, l’entreprise assurera le maintien intégral du salaire dans la limite d’une fois pour la période concernée.

  1. Qualité de vie au travail

Tous les salariés bénéficieront, sur la base du volontariat, d’une séance de sensibilisation sur le thème du bien-être personnel et la gestion du stress (d’une durée minimum de 2 heures), ou (au choix du salarié) d’une séance de massage et de sophro-relaxation.

Ces séances, à la charge de l’entreprise, seront prises hors temps de travail pour le salarié.

Plusieurs dates de séances seront proposées ; si toutefois aucune ne convenait, l’entreprise pourra mettre en place un aménagement du planning pour libérer le salarié.

  1. Congé supplémentaire pour ancienneté

Le personnel disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 20 ans à la date d’application des négociations, se verra attribuer 1 jour de congé supplémentaire par an.

Pour le personnel disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 30 ans à la date d’application des négociations, ce nombre de jours de congé supplémentaire passera à 2 par an.

Ce(s) jour(s) de congé supplémentaire pour ancienneté devra (devront) être pris entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019, selon les mêmes règles que les congés payés annuels.

  1. Mesures concernant l’égalité Hommes/Femmes

Un rapport relatif à la situation comparée entre les hommes et les femmes au sein du laboratoire ainsi qu’un projet d’accord ont été présenté lors des réunions NAO.

Compte tenu de l’ampleur de ce sujet, il a été décidé de reporter toutes ces mesures dans le cadre d’une négociation spécifique.

IV- DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter du 1er juillet 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme le 30 juin 2019.

A l’issue de cette période et à défaut d’un nouvel accord, celui-ci cessera donc de produire tout effet. Les partenaires sociaux seront invités en vue de renouveler, le cas échéant, certaines dispositions du présent accord dans le cadre des négociations annuelles qui se dérouleront en 2019.

S’il y avait adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative, celle-ci ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune action contentieuse, ou de quelque nature qu’elle soit, liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de NANCY dans les formes et selon les conditions posées par la loi. Elle fera également l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY.

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel, un avis étant affiché à ce sujet sur le tableau de communication du personnel.

A SAINT MAX, le 19 juin 2018

Pour le Laboratoire Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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