Accord d'entreprise "Révision de l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement de la durée du travail du personnel sédentaire" chez BTV - BLANC TRANSPORTS VEHICULES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BTV - BLANC TRANSPORTS VEHICULES et le syndicat Autre et CGT le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03120007318
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BLANC TRANSPORTS VEHICULES
Etablissement : 31425928400052 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-30

Révision de l’Accord d’Entreprise portant sur l’Aménagement de la durée du travail du personnel sédentaire de BTV

ENTRE

La société BLANC TRANSPORTS VEHICULES, dont le siège social est situé 31621 Castelnau d’Estrétefonds, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro B 314 259 284,

Représentée par M. XX, agissant en qualité de Président,

ci-après dénommée la "Société",

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par M. XX , Délégué Syndical,

L’Organisation Syndicale S.P.A.B.T.V., représentée par M. XX, Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

ARTICLE 1 - PREAMBULE

Les parties au présent accord rappellent que l'aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de lutter efficacement contre le chômage tout en recherchant une adéquation entre le rythme de travail du personnel salarié et le rythme de l'activité au sein de la société.

Les parties se sont rencontrées afin de réviser, conformément à l’article 9, l’accord collectif en place dans l’entreprise : « Accord d’Entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail du personnel sédentaire de BTV » signé le 24/02/2012.

Après discussions et négociations, les parties décident de réviser les articles 4.1, 5.2 et 5.3.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne les personnels salariés sédentaires de l’entreprise, à l’exception du personnel appartenant à la catégorie des cadres autonomes et également les salariés au forfait dont le temps de travail ouvre droit aux heures supplémentaires et pas aux jours de repos compensateurs et non soumis à la modulation.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – NON MODIFIE

Article 3.1. Définition et durée du temps de travail : – NON MODIFIE

Article 3.2. Période de référence – NON MODIFIE

Article 3.3. Répartition du temps de travail – NON MODIFIE

Article 3.4. Tunnel de lissage – NON MODIFIE

Article 3.5. Temps partiel – NON MODIFIE

ARTICLE 4 – REMUNERATION

Article 4.1. Rémunération mensuelle lissée

En application de l’article L.3121-44 du Code du travail et compte tenu de la fluctuation possible des horaires de travail, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendant des écarts de la durée du travail.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures arrondies à 152 heures par mois pour une période de référence semestrielle (article 3.1), sans porter préjudice aux dispositions contractuelles des salariés ayant un forfait supérieur à l’horaire légal de référence.

Article 4.2. Prise en compte des repos et des absences dans la rémunération des salariés – NON MODIFIE

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 5.1. Cadre d’appréciation des heures supplémentaires – NON MODIFIE

Article 5.2. Contingent conventionnel annuel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 260 heures par salarié et pour 12 mois, la période de décompte du contingent n’étant pas l’année civile mais le tunnel des 2 périodes semestrielles de référence.

S’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif commandé et réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de la durée légale applicable au salarié concerné.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

Article 5.3. Majoration, rémunération et/ou compensation des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déterminée par le tunnel de lissage ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires déterminées conformément aux taux légaux en vigueur (taux fixés par l’article L.3121-36 du Code du travail).

En cas de dépassement de la durée semestrielle du travail (article 3.1.), les heures excédentaires (déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées pour dépassement du tunnel de lissage) sont majorées conformément aux taux légaux en vigueur (taux fixés par l’article L.3121-36 du Code du travail).

A titre indicatif, la majoration actuelle est de :

  • 25 % pour les heures effectuées entre 803 heures et 987 heures

  • 50 % pour les heures effectuées au-delà des 987 heures.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire déterminée par le tunnel de lissage sont payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Le personnel sédentaire dont l’horaire contractuel de référence est fixé à 39 heures hebdomadaires bénéficie de 3 journées de Repos Compensateur Equivalent pour toute période de 6 mois travaillée. En contrepartie des quatre premières heures supplémentaires hebdomadaire effectuées. Pour rappel, n’est pas concerné le personnel sédentaire qui a des heures supplémentaires rémunérées selon le taux légal en vigueur (taux fixés par l’article L.3121-36 du Code du travail).

Les modalités de prise de Repos Compensateur de Remplacement se feront comme suit :

Prévenance : sauf accord entre les parties, il sera observé un délai de prévenance de 7 jours pour chaque partie

Initiative : ces jours de RCR seront pris soit sur proposition du salarié, soit de son chef de service, mais toujours après accord préalable de la Direction ; ils ne pourront être accolés à des périodes de congés légaux, à un jour férié conventionnel, ou à un pont.

Suivi : l’acceptation des dates posées est matérialisée par l’usage du formulaire de demande d’absence bleu habituel, retourné par la Direction. Il en ira de même pour leur suivi, y compris celui du solde annuel.

Cas de départ en cours d’année : les jours non pris seront payés avec le solde de tout compte.

En fin de période de lissage, chaque salarié est informé par un document annexe au bulletin de paie de l’existence ou non d’heures supplémentaires payées, après déduction des heures supplémentaires déjà décomptées en cours de lissage pour dépassement du tunnel de lissage.

Les heures supplémentaires effectuées en dépassement de la durée semestrielle du travail fixée à 803 heures, déduction faites des jours fériés et de toutes les heures supplémentaires décomptées en cours de lissage, sont payées, ainsi que leur majoration, à la dernière échéance de paie de la période de 6 mois couverte par la période de référence.

En fin de période semestrielle de référence, les salariés sont autorisés à reporter un solde d’heures sur la période suivante dans la limite de 35 heures supplémentaires. La demande devra se faire par écrit.

Concernant le personnel sédentaire dont l’horaire contractuel de référence est fixé à 40 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite légale ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires déterminées conformément aux taux légaux en vigueur (taux fixés par l’article L.3121-36 du Code du travail). Leur horaire mensualisé sera donc de 173.33 heures et n’ouvrira pas droit aux repos compensateur.

Article 5.4. Cas du personnel entré ou sorti en cours de période semestrielle de référence – NON MODIFIE

ARTICLE 6 – JOURS FERIES – NON MODIFIE

ARTICLE 7 – CHOMAGE PARTIEL

Si l’entreprise constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de la période semestrielle de référence, l’entreprise pourra mettre en œuvre la procédure de chômage partiel, par unité de travail (groupe de travail), après consultation du Comité Social et Economique et après utilisation des heures de modulation générées sur la période en cours, si la situation l’exige.

ARTICLE 8 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2020 (et selon le planning de paie).

ARTICLE 9 – REVISION – NON MODIFIE

ARTICLE 10 – DENONCIATION – NON MODIFIE

ARTICLE 11 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord a été révisé et signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 30 octobre 2020.

La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société à la DIRECCTE de Midi Pyrénées, Unité Territoriale de la Haute Garonne, Direction départementale du travail Toulouse en deux exemplaires, l’un sur support papier, l’autre sur support électronique, dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et pour procéder aux formalités de dépôts.

Le rappel de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera porté à la connaissance de tout nouvel embauché.

Son contenu est à disposition du personnel auprès des services l'entreprise dépositaire des accords collectifs de travail.

Les parties donnent leur accord pour rendre la totalité du document anonyme et, donc, la publication partielle de la Révision de l’Accord d’Entreprise portant sur l’Aménagement de la durée du travail du personnel sédentaire de Blanc Transports Véhicules. En effet, certains éléments doivent rester confidentiels car ils peuvent porter atteinte aux intérêts stratégiques de Blanc Transports Véhicules.

Fait à Castelnau d’Estrétefonds, le 30 octobre 2020.

En 4 exemplaires

Pour le syndicat C.G.T., Pour le syndicat SPABTV Pour la SAS B.T.V.,

(Lu et approuvé, bon pour accord) (Lu et approuvé, bon pour accord) (Lu et approuvé, bon pour accord)

Le Délégué Le Délégué Le Directeur

XX XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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