Accord d'entreprise "Accord Entreprise portant sur le fonctionnement du Comité Social Economique au sein de l'APAJH04" chez A. P. A. J. H. - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A. P. A. J. H. - ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES et le syndicat CFDT le 2019-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00419000381
Date de signature : 2019-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HAN
Etablissement : 31427167700028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIALE ECONOMIQUE AU SEIN DE L’APAJH 04

2

2

ENTRE :

L’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapées du Département des Alpes de Haute Provence, dont le siège est 1, Bis Avenue du Parc – 04160 CHATEAU ARNOUX, représentée par son Président,

D’une part.

ET :

L’organisation syndicale CFDT,

De l’autre.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.

Saisissant cette opportunité, la direction de l’association et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ont décidé d’engager des négociations qui après deux réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :

  • Permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;

  • Favoriser l’existence d’un espace de dialogue de qualité entre l’association et les représentants du personnel permettant de concilier au mieux les intérêts de l’association avec ceux des salariés.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions relatives :

  • aux représentants de proximité ;

  • aux heures de délégation.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :

Représentants de proximité

Article 1 – Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, il est procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des structures de l’APAJH 04 avec la répartition selon les périmètres suivants :

  • 1 représentant au sein du périmètre du Dispositif ITEP

  • 1 représentant au sein du périmètre Dispositif « Dys »

  • 1 représentant au sein du périmètre Siège Social, du Service Mandataire à Protection des Majeurs, du service Délégué aux Prestations Familiales et de l’entreprise Adaptée LOU JAS

  • 1 représentant au sein du périmètre du Pôle Médico-Educatif

  • 1 représentant au sein du périmètre du Pôle Tony LAINE

Article 2 – Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires ou suppléants du CSE selon les modalités ci-dessous :

  1. En priorité, ils sont désignés parmi les salariés ayant fait acte de candidature par mail auprès du CSE. Ils doivent exercer dans le périmètre défini à l’article 1 et remplir les conditions prévues à l’article L.2314-19 du Code du Travail.

  2. En cas de carence, ils seront désignés par le CSE parmi ses membres suppléants dans chaque périmètre défini à l’article 1.

  3. Enfin, en cas d’une carence de candidatures parmi les deux priorités détaillées ci-dessus, les représentants de proximité seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires exerçant dans chaque périmètre défini à l’article 1.

Article 3 – Durée des mandats des représentants de proximité

Les mandats des représentants de proximité prennent fin avec celui du mandat des membres élus du CSE ou son mandat de membre du CSE le cas échéant. Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, le représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l’article 2 pour la période du mandat restant à courir. Il n'est pas pourvu à son remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à trois mois.

Article 4 – Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité font office de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel ils sont rattachés. A ce titre :

  • A l’intérieur de chaque périmètre défini à l’article 1, le représentant de proximité est l’interlocuteur premier des salariés. Au sein de chaque périmètre, un point d’étape mensuel (sauf juillet et Août) d’une durée d’une heure sera programmé à l’initiative du représentant de proximité et/ou du Responsable du périmètre défini à l’Article 1. Ce temps n’est pas décompté des heures de délégations définies à l’article 5,

  • il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre. Un cahier consignant les questions des salariés et les réponses des responsables de chaque périmètre, sera mis à disposition et consultable par le CSE,

  • il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiter voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE. Le Président et le secrétaire du CSE reste juge de l’opportunité de cette demande,

  • il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’association.

Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer simultanément au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.

Le représentant de proximité participe de plein droit aux enquêtes ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre. Si le représentant de proximité ne participe pas à l’enquête ou à l’inspection réalisée dans son périmètre, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Article 5 – Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité, s’ils ne sont pas des membres titulaires, n’assistent pas de droit aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation défini de la manière suivant selon les périmètres définis à l’article 1 :

  • 3 heures mensuelles pour le représentant de proximité désigné au sein du périmètre du Dispositif ITEP

  • 3 heures mensuelles pour le représentant de proximité désigné au sein du périmètre Dispositif « Dys »

  • 7 heures mensuelles pour le représentant de proximité désigné au sein du périmètre Siège Social, du Service Mandataire à la Protection des Majeurs, du service délégué aux prestations familiales et de l’entreprise Adaptée LOU JAS

  • 4 heures mensuelles pour le représentant de proximité désigné au sein du périmètre du Pôle Médico-Educatif

  • 4 heures mensuelles pour le représentant de proximité désigné au sein du périmètre du Pôle Tony LAINE

Dans le cas d’une désignation en qualité de représentant de proximité d’un membre titulaire du CSE, le crédit d’heures de délégation défini à l’article 5 se rajoute aux heures de délégations du membre titulaire du CSE.

Le représentant de proximité, s’il n’est pas un membre titulaire du CSE, bénéficie pour la coordination avec les représentants du CSE (hors déplacements aller/retour entre structure de référence et local CSE) d’un forfait supplémentaire de 3 heures par trimestre (sauf 3° Trimestre de chaque année civile). Ce temps fera l’objet d’une information écrite auprès du N+1 du représentant de proximité au minimum 24 heures avant l’utilisation du temps.

DOCUMENTS DE DELEGATIONS

Article 1 – Bons de délégation

Les membres du CSE peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

Toutefois, afin de permettre à l’association d’organiser au mieux l’activité du service auquel appartiennent les membres du CSE et les représentants de proximité en raison de l’absence liée à l’exercice de leur mandat (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres du CSE et remis à leur responsable hiérarchique avec un délai de prévenance de 24 heures. Ce délai de prévenance n’est pas requis dans le cas d’un évènement exceptionnel ou en accord avec le responsable hiérarchique si le fonctionnement du service au sein duquel travaille le membre du CSE et/ou le représentant de proximité ne s’en trouve pas perturbé.

(Voir document en pièce jointe)

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l'accord

L’accord expirera en même temps que la fin des mandats des membres élus du Comité Social et Economique, et au plus tard le 31 juillet 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 2 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3 - Suivi de l’accord

Toutes les années, un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 4 - Clause de rendez-vous

Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.

Article 8 - Agrément et entrée en vigueur

Selon l’article L.314.6 alinéas 1 et 2 du code de l’action sociale et des familles, l’article L.313-12 (IV ter) du code de l’action sociale et des familles, l’article L.313-2-2 du code de l’action sociale et des familles et l’article L.312-1 (2°,3°,5°, 6° et 7° du I) du code de l’action sociale et des familles, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément. Faute d’agrément, le présent accord sera réputé non applicable.

Article 9 - Dépôt de l’accord et Publicité

Conformément aux dispositions des articles du décret D2018-362 du 15/05/2018 du code du travail, les textes du présent accord seront déposés sur une plateforme du ministère du travail. Ce dépôt vaut dépôt à la DIRECCTE et donnera lieu à un récépissé.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait, le 17/ 10 /2019 à CHATEAU ARNOUX

Le Président de l’APAJH 04La Déléguée syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com