Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société AFIBEL" chez AFIBEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFIBEL et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T59L19003589
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AFIBEL
Etablissement : 31436004100128 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de méthode relatif au calendrier de la procédure d'information/consultation du CSE de la société AFIBEL et à la négociation des mesures sociales d'accompagnement dans le cadre des projets de réorganisation de la société AFIBEL (2020-06-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE AFIBEL
Entre :
La S.A.S. AFIBEL, dont le siège social est situé 129 rue Colbert – CS70255 – 59655 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
d’une part,
et,
Le Syndicat Autonome d’AFIBEL, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale ;
Le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale ;
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale.
d’autre part,
il a été convenu et arrêté ce qui suit.
ARTICLE 1 - PREAMBULE.
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, complétée par le décret du n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que par la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en fusionnant le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du personnel en une nouvelle instance : le Comité Social et Economique (CSE).
Les mandats des représentants du personnel prenant fin le 11 mars 2019, les parties se sont réunies en vue de réfléchir ensemble à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise. Les parties se sont notamment attachées à définir son périmètre d’implantation afin de rendre la représentation du personnel la plus efficace possible et en cohérence avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise.
ARTICLE 2 – PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.
L’effectif de la société est, à ce jour, de 399 salariés. Elle est composée de 4 établissements, dont 3 d’au moins 11 salariés.
En vue d’assurer un dialogue social efficace et compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion des responsables d’établissement, les parties ont décidé de fixer le périmètre de mise en place du CSE au niveau de l’entreprise.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d'accord préélectoral qui sera ultérieurement négocié.
ARTICLE 3 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.
3.1 – La présidence du Comité Social et Economique.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative. Il est également convenu entre les parties que d’autres intervenants, internes ou externes à l’entreprise, pourront être invités à assister aux réunions, pour présenter certains sujets ou apporter des explications complémentaires nécessaires à leur bonne compréhension.
3.2 – La délégation du personnel.
Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants du CSE sera fixé par le protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif de l’entreprise calculé conformément aux dispositions en vigueur.
La répartition au sein des collèges sera fixée conformément à l’article L. 2314-13 du Code du travail, dans le protocole d’accord préélectoral.
3.3 – Le secrétaire et le trésorier.
Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier et, parmi ses membres titulaires ou suppléants, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.
ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.
Les modalités de fonctionnement du CSE seront fixées par le règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
Le CSE tiendra une réunion mensuelle, soit 12 par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.
Les membres suppléants assisteront aux réunions du CSE, même en présence des titulaires.
Le temps passé aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur par les membres titulaires et suppléants est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
ARTICLE 5 – LES MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.
5.1 – Les heures de délégation.
Les membres titulaires du CSE disposeront d’un crédit d’heures mensuel défini conformément à l’article R-2314-1 du Code du travail.
5.2 – Le cumul des heures de délégation.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il dispose. Il est convenu entre les parties que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
5.3 – La répartition des heures de délégation.
Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer, au cours d’un mois donné, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il dispose.
Pour faciliter la gestion et le suivi des heures de délégation, et notamment l’utilisation des heures cumulées et/ou issues de la répartition des heures, les parties ont convenu de mettre en place un tableau de suivi. Ce tableau est annexé au présent accord. Il sera mis à jour par le représentant du personnel qui le remettra à son responsable hiérarchique selon la fréquence convenue avec ce dernier, dans la limite d’une semaine.
5.4 – La subvention de fonctionnement et le budget des œuvres sociales.
Le CSE perçoit de l’employeur une subvention annuelle de fonctionnement et une contribution annuelle au financement des œuvres sociales.
L’excédent annuel de la subvention de fonctionnement pourra faire l’objet d’un transfert vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions et limites fixées par les textes en vigueur.
ARTICLE 6 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.
6.1 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
6.1.1 – La composition de la CSSCT.
La CSSCT est composée :
de l’employeur ou de son représentant qui préside la CSSCT, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues à l’article L 2315-39 du Code du travail ;
d’une délégation du CSE composée des membres titulaires ou suppléants du CSE dont le nombre est fixé comme suit :
4 membres du collège Employés ;
1 membre du collège Agents de maîtrise ;
1 membre du collège Cadres.
Les membres de la CSSCT sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de sa réunion suivante, à la majorité des membres titulaires présents à cette réunion.
Des membres de droit avec voix consultative à savoir :
le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ;
les agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale.
6.1.2 – Les attribution des délégués à la CSSCT.
En application de l’article L 2315-38 du Code du travail, la CSSCT peut exercer tout ou partie, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques et notamment :
l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L 2312-13 du Code du travail ;
l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent.
6.1.3 – Le fonctionnement de la CSSCT.
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT seront fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
Le CSE d’établissement tient, en sus de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout ou partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
6.1.4 – Les moyens attribués à la CSSCT.
6.1.4.1 – Temps considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. Il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L 4132-2 du Code du travail.
6.1.4.2 – Heures attribuées aux membres de la CSSCT.
Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) disposeront d’un crédit d’heures mensuel de 7 heures en sus des heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membre du CSE s’ils sont titulaires.
Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.
6.1.4.3 – Formation des membres de la CSSCT.
L’entreprise assure aux membres de la CSSCT la formation en santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l’article L 2315-18, conformément à l’article R 2315-21 du Code du travail. Les membres de la CSSCT bénéficieront de 5 jours de formation.
6.2 – Autres commissions du CSE.
Les parties en présence ont convenu de mettre en place les commissions suivantes :
la commission formation ;
la commission d’information et d’aide au logement ;
la commission de l’égalité professionnelle.
Chaque commission est composée de trois membres titulaires ou suppléants du CSE.
La désignation des membres se fait à la majorité des membres titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive.
Lorsqu’un membre de la commission perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres titulaires.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de ces commissions est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale n’excède pas 30 heures (pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés).
Les modalités de fonctionnement de ces commissions seront arrêtées dans le règlement intérieur du CSE dans les limites indiquées ci-dessus.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES.
7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 – Révision et dénonciation de l’accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception motivée aux autres parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai de trente jours à compter de la demande de révision, les parties signataires se réuniront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Le présent accord pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation sera engagée dans les trois mois qui suivent la réception de la lettre de dénonciation.
A l’issue de ces négociations, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture des négociations constatant le désaccord.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L 2261-11 du Code du travail, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans changement pendant une année à compter de l’expiration du préavis de trois mois. Au-delà, les dispositions dénoncées cesseront de s’appliquer.
7.3 – Dépôt et publicité de l’accord.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales en vigueur.
Un exemplaire sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions :
une version intégrale signée des parties, au format PDF ;
une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe et signature d’une personne physique.
Un exemplaire original signé sera adressé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 20 décembre 2018,
En 5 exemplaires originaux.
Pour le Syndicat Pour le Syndicat Pour le Syndicat Pour la Société AFIBEL
Autonome AFIBEL CFE-CGC CFDT XXXXXXXXX (1)
XXXXXXXXX (1) XXXXXXXXX (1) XXXXXXXXX (1) Directrice générale
Déléguée syndicale Déléguée syndicale Déléguée syndicale
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé. Bon pour accord ».
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