Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place d'un plan d'épargne retraite obligatoire PERO" chez AFIBEL
Cet accord signé entre la direction de AFIBEL et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CFTC le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur le PERCO.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CFTC
Numero : T59L22018353
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : AFIBEL
Etablissement : 31436004100151
PERCO : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Epargne retraite : PERCO et PERCOI
Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15
Accord collectif
Relatif à la mise en place d’un plan
d’épargne retraite obligatoire (PERO)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AFIBEL, S.A.S au capital de 3.080.000 €, sise à Villeneuve d’Ascq, XXXXXXXXXXXXXXXX par Madame XXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice Générale,
d’une part,
et :
L’ensemble des Syndicats représentés chez AFIBEL :
Le Syndicat CFDT, représenté par Madame XXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
Le Syndicat CFTC, représenté Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,
Le Syndicat Autonome AFIBEL, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,
d’autre part,
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 1er juillet 2022 pour définir les modalités de mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire afin de maintenir la participation de l’Entreprise à la préparation de la retraite des salariés en leur offrant une épargne retraite palliant ainsi l’insuffisance des régimes par répartition. Le 20 octobre 2022 le CSE a été informé et consulté. A ce titre, il a été décidé de souscrire un nouveau contrat.
Ce Plan d’épargne retraite obligatoire est mis en place selon les modalités de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il a été créé par la Loi Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprise (PACTE) publiée le 23 mai 2019. Il vient remplacer le contrat « Article 83 » qui avait lui-même succédé à l’article 39 du CGI et qui tous deux, ne produisent plus d’effet.
Ce nouveau plan en conserve tous les atouts et intègre de nouveaux avantages pour les salariés et notamment plus de souplesse en cas de déblocage.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail.
Article 1. OBJET
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet de définir les conditions d’une couverture collective et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit des salariés visés à l’article 2.
Cette couverture :
Permet la constitution par des versements obligatoires, d’une retraite supplémentaire par capitalisation complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires ;
Offre la faculté aux salariés visés à l’article2, dans les conditions du contrat, de compléter ces versements obligatoires par des versements volontaires ainsi que, le cas échéant, par des versements issus de l’épargne salariale.
Le plan d’épargne retraite obligatoire peut ainsi être alimenté par 3 types de versements répartis dans 3 compartiments distincts en application de l’art L 224-2 du code monétaire et financier, étant précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine des versements effectués.
Article 2. BENEFICIAIRES
2-1 : Caractère obligatoire de l’affiliation des salariés
Sont et seront affiliés obligatoirement au régime le personnel ne relevant pas de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres justifiant d’une ancienneté de 12 mois révolue dans l’entreprise à compter de la date d’effet précisée à l’article 9 et le personnel relevant de l’article 2.1 de L’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
2-2 : Dispenses d’affiliation :
En application de l’art R 242-1-6 du CSS, les salariés suivants auront la faculté, quelle que soit leur date d’embauche, de refuser leur affiliation au plan :
Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;
Ces salariés devront solliciter, par écrit via le formulaire de dispense, auprès de la DRH de l’entreprise, leur dispense d’affiliation au présent plan d’épargne retraite obligatoire et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant le 13 Janvier 2023, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
construire un formulaire de renonciation pour les CDD et alternants de moins de 12 mois
Article 3. VERSEMENTS OBLIGATOIRES
3.1. Taux, assiette, répartition
Les versements obligatoires sont fixés de la façon suivante :
Le personnel ne relevant pas de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :
1,5% de la rémunération déclarée par l’employeur à la sécurité sociale limitée à 4 PASS, répartis comme suit : part patronale : 1%, part salariale : 0.5%
Le personnel relevant de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l’article 3 de cet ANI, suivant rémunération de référence :
2.8% limité à 1 PASS : part patronale 2%, part salariale 0.8%
10% entre 1 et 4 PASS : part patronale 9.2%, part salariale 0.8%
La rémunération de référence est constituée, de manière strictement limitative, par le salaire de base, à l’exclusion de toute autre forme de rémunération, directe ou indirecte, soumise ou non à l’impôt et à charges sociales. De même est exclue de la rémunération de référence toute somme qui, à cette date, ne peut être qualifiée de salaire au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et qui pourrait ultérieurement à la mise en place du présent régime revêtir une telle qualification.
3.2. Evolution ultérieure des versements obligatoires
Toute évolution ultérieure du montant des versements obligatoires sera répartie dans les mêmes proportions que les versements initiaux entre l’employeur et les salariés.
Article 4. VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES FACULTATIFS
Les salariés ont la faculté, dans les conditions du contrat, de compléter les versements obligatoires en effectuant :
Des versements volontaires :
Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L224-20 du code monétaire et financier, pour la non-déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement et cette option est irrévocable.
- Des versements issus de l’épargne salariale :
Les salariés peuvent, le cas échéant, affecter au plan les droits épargnés sur leur CET, ou, en l’absence de CET, les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les conditions et limites de l’article D 224-9 du code monétaire et financier.
- Le transfert des sommes issues des versements effectués dans un autre plan d’épargne retraite, selon la réglementation en vigueur et dans les conditions définies par le contrat d’assurance et la notice d’information remis aux salariés
Article 5. GARANTIES
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les conditions générales valant notice d’information et la notice d’information des conditions particulières du contrat d’assurance.
Il s’agit de garanties permettant la constitution d’une retraite par capitalisation.
Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de versements obligatoires, étant précisé que l’indemnisation versée durant la période de suspension du contrat de travail constitue l’assiette de cotisation et de prestation.
Dans tous les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (ex. congés sans soldes, congés sabbatique, congé parental d’éducation, invalidité sans maintien, …), :
Les garanties ne sont plus maintenues. Le salarié n’est donc plus couvert par le régime pendant cette période d’absence non rémunérée par Afibel.
Article 6. REVERSION
Lors de la liquidation de ses droits, le salarié bénéficiaire aura le choix entre les différentes options de rentes prévues au contrat.
En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné.
En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficient, obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de décès d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée.
En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base pris en compte pour évaluer le montant de la rente de réversion, sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte qu’en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage. Ce calcul sera effectué en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date du remariage.
Article 7. MODE DE GESTION DU PLAN
Les versements obligatoires provenant de l’employeur et/ou des salariés et les versements facultatifs des salariés sont automatiquement affectés en totalité sur le Plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire en « Gestion pilotée ». Les supports utilisés en gestion pilotée ainsi que les grilles d’allocation des différents profils d’investissement proposés sont définis au sein du contrat d’assurance et de la notice d’information remise aux salariés.
Cela signifie que les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les salariés titulaires du Plan dans les conditions prévues au sein du contrat d’assurance et de la notice d’information remise aux salariés.
Au sein de la Gestion Pilotée, les salariés titulaires du Plan ne peuvent intervenir ni dans le choix des supports de placement, ni dans leur répartition au sein de la grille de Gestion Pilotée.
Toutefois, les salariés titulaires du Plan peuvent décider s’ils le souhaitent d’arbitrer, tout ou partie de leur épargne, sur un autre support accessible en « Gestion libre ». Dans ce cas, ils doivent en faire expressément la demande directement auprès de l’assureur/teneur de compte.
La gestion financière par défaut de ce plan est une gestion pilotée par horizon équilibre
Article 8. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie ARIAL CNP ASSURANCES est retenue pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 9. PRISE D’EFFET, DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2023
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et 8 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à (trois mois).
En tout état de cause, les droits à retraite des salariés résultant des versements effectués jusqu’à la date de dénonciation effective du régime demeureront acquis aux membres de la catégorie bénéficiaire.
Article 10. NOTIFICATION, COMMUNICATION
La société AFIBEL notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Une large information sera réalisée au sein de l’entreprise, et un exemplaire sera mis à disposition des salariés selon les modalités d’information habituelles.
Article 11. DEPOT, PUBLICITE
Le présent accord sera déposé :
A la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version anonymisée sera également déposée via cette plateforme.
Au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Lannoy.
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 15 Novembre 2022,
En 7 exemplaires.
Pour le Syndicat Autonome La Direction :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour AFIBEL
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l'organisation syndicale CFE-CGC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CFTC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" et parapher le bas
des autres pages.
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