Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement instituant un régime d'équipe de suppléance" chez HUTCHINSON SNC
Cet accord signé entre la direction de HUTCHINSON SNC et les représentants des salariés le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09523060065
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : HUTCHINSON SNC
Etablissement : 31439769600084
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21
aCCORD COLLECTIF d’etablissement INSTITUANT UN REGIME D’EQUIPE DE SUPPLEANCE (Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail)
Entre :
La société HUTCHINSON SNC, dont le siège social est Paris (8ème) – 2 rue Balzac, prise en son établissement de Persan, situé 4 rue de Londres – Persan (95 340) et représenté par Monsieur Pascal LAVY agissant en sa qualité de Directeur d’établissement.
Et : les organisations syndicales représentatives signataires d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de répondre à un accroissement de capacité de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’établissement, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’établissement, un régime horaire réduit de fin de semaine ou équipe de suppléance. Toutefois si cette capacité de production supplémentaire ne s’avérait plus nécessaire, le dimensionnement de l’équipe de suppléance devrait être revu pour rester en adéquation avec la charge client.
Article 1 – Champ d’application
Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les ateliers DMS suivants : poids lourds et VP.
Dès signature du présent accord, un appel à volontariat sera réalisé selon les modalités suivantes :
Information des managers du site par le service RH du contenu de cet accord ;
Note d’appel à volontariat transmise par le service RH par courrier et affichage au sein des locaux afin que les salariés et intérimaires actuellement en poste au sein du site puissent être candidat (clôture de l’appel à candidatures sous 3 semaines) ;
Information de l’ensemble des salariés par leurs managers (avec support RH si besoin) lors de réunions de service ou top 5 en atelier ;
Les candidats seront reçus par le service RH ainsi que le N+1 de l’atelier concerné ;
Un retour quant à leur candidature sera fait sous un délai de 3 semaines après échange entre la Direction / RH / manager de l’atelier actuel du salarié / manager de l’atelier concerné par le SD.
Un avenant au contrat de travail sera soumis aux salariés volontaires présents dans l’entreprise.
La Direction s’engage, dans le cadre de la mise place de cet accord collectif de mise en place d’équipes de suppléance, à ouvrir l’embauche de 8 postes en contrat de travail à durée indéterminée, dans un délai de 6 à 8 mois suivant la mise en œuvre effective des équipes de suppléance et 6 autres postes pouvant se répartir entre le weekend ou la semaine sous un délai de 12 mois.
Une permanence sera réalisée par un membre des équipes supports, idéalement chaque samedi (en fonction des volontaires) afin que les salariés en équipe de suppléance puissent échanger avec l’ensemble des équipes du site.
Article 2 – Horaires de travail
Les horaires des salariés seront répartis sur 2 jours, samedi et dimanche. Selon la charge, il sera mis en place une ou deux équipes.
Une seule équipe :
Samedi & Dimanche : 17h00 à 05h00 ; pauses de 21h à 21h30 puis de 00h40 à 01h00
Deux équipes, alternantes chaque semaine :
Equipe 1 :
Samedi : 05h00 à 17h00 ; pauses de 9h00 à 9h20 puis de 12h30 à 13h00
Dimanche : 05h00 à 17h00 ; pauses de 9h00 à 9h20 puis de 12h30 à 13h00
Equipe 2 :
Samedi : 17h00 à 05h00 ; pauses de 21h à 21h30 puis de 00h40 à 01h00
Dimanche : 17h00 à 05h00 ; pauses de 21h à 21h30 puis de 00h40 à 01h00
Chaque séance de travail comprendra donc 12h00 de « temps de présence », pour 11h30 de « temps de travail effectif et assimilé ».
La majoration pour équipe de suppléance (cf. art 3) s’appliquera sur les 12h de présence.
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’établissement et après consultation des élus : augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, ou autre(s) contrainte(s) exigée(s) par les clients ou la production.
Les horaires de travail ainsi que le temps de pause seront affichés dans les ateliers concernés.
Article 3 – Rémunération
Majorations :
Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise. En cas de retour au régime du travail en semaine, cette majoration ne sera pas maintenue.
Les salariés et les intérimaires travaillant en semaine, volontaires pour travailler en fin de semaine « SD », toucheront une prime de compensation d’un montant de 125 € bruts / mois. En cas de retour au régime du travail en semaine, cette prime ne sera pas maintenue. Les salariés recrutés après signature de l’accord, spécialement pour travailler en équipe de suppléance, ne bénéficieront pas de cette prime.
En sus des éléments de rémunération énoncés ci-dessus, il y a cumul avec les majorations suivantes :
majoration pour travail de nuit prévue par la CCN Caoutchouc (soit une majoration de 25% pour toutes les heures travaillées entre 21h et 5h)
majoration pour travail un jour férié prévue par la CCN Caoutchouc (soit une majoration de 25%)
Les JF suivants ne seront pas travaillés (même s’ils tombent un samedi ou dimanche) : 25/12, 01/01 et 01/05
Prime d’ancienneté :
Conformément à la CCN du caoutchouc, la prime d’ancienneté est calculée selon l’horaire de travail de l’intéressé, sans majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires (article 19 de la CCN).
Par application du principe de proportionnalité, la prime d’ancienneté doit être proratisée en fonction de la durée du travail du salarié en équipe de suppléance. A titre exceptionnel, elle sera versée sur une base temps plein pour les salariés travaillant en semaine et volontaires pour travailler en fin de semaine « SD ».
Heures complémentaires :
Le taux de majoration, selon les dispositions légales, est fixé à :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3)
Cotisations sociales :
En tant que salariés à temps partiel, le plafond des cotisations des salariés en équipe de suppléance est réduit à due proportion de la durée de leur travail.
Pour ce qui est des cotisations vieillesses du régime général de la sécurité sociale et/ou de la retraite complémentaire, ces salariés cotiseront sur leur salaire base temps plein afin de neutraliser les effets de l’exercice d’une activité à temps partiel sur le montant futur de leur retraite. La différence d’assiette entre le temps partiel et la base temps plein sera prise en charge par l’employeur.
Article 4 – Droits légaux et conventionnels
Concernant les Congés Payés :
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Les salariés en équipe de suppléance ont le droit à 5 semaines de CP soit 25 jours ouvrés.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine. Il convient donc de procéder à un décompte par équivalence comme suit :
1 week-end d’absence = 5 CP (en jours ouvrés)
1 jour de congé pris = 2,5 CP (en jours ouvrés)
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine étant à temps partiel, aucun Jour RTT ne peut leur être accordé.
Concernant les jours fériés :
Au même titre que les salariés travaillant en semaine, lorsque le jour férié tombe sur un jour non travaillé, cela n’a aucun impact pour le salarié en équipe de suppléance. Si le jour férié est un jour habituellement travaillé, le salarié en équipe de suppléance travaillera (sauf exception) et percevra les majorations associées (cf. article 3 du présent accord).
Concernant les Congés d’ancienneté :
Acquisition des droits : la durée de l’ancienneté sera décomptée pour le salarié à temps partiel, comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. Décompte : un jour posé sera équivalent à un jour décompté.
Temps d’habillage :
Au même titre que les salariés travaillant en semaine, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront de 10 minutes accordées en prise et fin de poste en contrepartie du temps d’habillage.
Article 5 – Réaffectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine, notamment en cas de baisse de charge, seront réaffectés à des postes en semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés (par voie d’affichage dans les locaux où sont occupés des salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine).
Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. La formation des salariés en équipe de suppléance peut avoir lieu en semaine, en plus du travail habituel en fin de semaine, à la condition que ces derniers bénéficient d’un jour de repos hebdomadaire. Dans ce cas, la majoration de leur salaire de base de 50% prévue à l’article 3 du présent accord ne s’applique pas.
1) Si la durée de la formation est inférieure ou égale à 11h00 sur la même semaine, le salarié pourra réaliser ses horaires de travail habituels en SD. Il sera rémunéré comme suit : 24h de SD majorées à 50% + h de formation sans majoration.
Exemple : 1 jour de formation en semaine (soit 7h) + 24h de travail en SD = 24h majorées à 50% + 7h sans majoration
2) Si la durée de la formation est supérieure à 11h00 sur la même semaine, le salarié ne pourra pas réaliser ses horaires de travail habituels en SD. Dans ce cas, les horaires habituels de travail du salarié sur le SD seront adaptés afin de ne pas dépasser 35h / semaine. Il sera rémunéré comme suit : maintien de 24h payées à 50% + paiement du reliquat des h de formation sans majoration dans la limite de 35h / semaine.
Exemple 1 : 5 jours de formation en semaine (soit 35h) et 0h en SD : 24h majorées à 50% + 11h payées sans majoration
Exemple 2 : 3 jours de formation en semaine (soit 21h) et 12h en SD : 24h majorées à 50% + 9h payées sans majoration
Un délai de prévenance d’au moins 2 semaines sera observé en cas de planification d’une formation sur des horaires en semaine.
Un salarié à temps partiel ne peut réaliser des heures au-delà de la limite hebdomadaire de 35h. Si jamais cela devait être le cas, peu importe le motif, un avenant sera soumis au salarié.
Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Art. 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trimestres à partir de son entrée en vigueur la première année puis tous les ans. Ce suivi sera réalisé en CSE. Il en sera de même dans l’hypothèse d’un redimensionnement de l’équipe de suppléance à la hausse ou à la baisse.
Art. 9 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Les parties signataires pourront dénoncer le présent accord selon les règles en vigueur présentes dans le code du travail.
Art. 10 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise.
Fait le 21/06/2023 à Persan,
Pour l’établissement :
P LAVY, Directeur de l’Etablissement de Persan
Pour les Organisations Syndicales :
Y. LAMA, DS CGT R. CLAIN, DS CFDT
A. KLAI, DS FO C. LEGER, DS CFE-CGC
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