Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la période de référence des congés payés" chez EXPO CAMPING - CARS - EXPO CAMPING CARS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EXPO CAMPING - CARS - EXPO CAMPING CARS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720002617
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EXPO CAMPING CARS
Etablissement : 31445224400044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
Accord d’entreprise relatif à la période de référence des congés payés
Entre les soussignés,
EXPO CAMPING-CARS, SAS, dont le siège social est situé ACTISUD SAINT JEAN - 57130 JOUY AUX ARCHES, n° Siret 31445224400044.
Représentée par , Directeur des ressources humaines, dûment habilité,
ci-après dénommée « la société»
d’une part,
Et,
l’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,
d’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Le présent accord d’entreprise a pour objet de modifier la période de référence des congés payés.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Le présent accord est conclu au niveau de la société.
Article 2 : Période de référence des congés payés
Les parties conviennent de modifier les dates de la période de référence des congés payés au sein de la Société.
Il est convenu, conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, de fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés afin de faire coïncider cette période avec l’année civile. La période de référence pour le calcul et la prise des congés payés est ainsi fixée du 1er janvier au
31 décembre de la même année.
Article 3 : Acquisition et prise des congés payés
Le nombre de jours de congés payés dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par la modification de la période de référence.
Également, les droits acquis au titre du fractionnement des congés payés sont maintenus selon les règles légales. Les jours de fractionnement sont dus à la double condition :
- de la prise d’au moins 10 jours ouvrés de congés payés en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre,
- et de la prise d’au moins 3 jours de congés ouvrables en dehors de cette période (hors 5ème semaine).
Sous réserve de remplir ces conditions, le salarié aura droit à :
-1 jour supplémentaire de fractionnement s’il prend entre 3 et 5 jours ouvrables de congés payés en dehors de la période courant du 1er mai et le 31 octobre (hors 5ème semaine);
-2 jours supplémentaires s’il prend au moins 6 jours ouvrables (soit 5 jours ouvrés) en dehors de la période courant du 1er mai et le 31 octobre (hors 5ème semaine).
Les droits à congés acquis au 31 décembre 2019 seront pris sur la période de référence ouverte à compter du 1er janvier 2020, dans la limite de 25 jours ouvrés (hors congés de fractionnement) par an.
Article 4 : Conditions de validité de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est signé par la majorité des 2/3 du personnel par voie référendaire.
Une fois ratifié, le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme en ligne de téléprocédure Télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En outre, conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016, une copie de cet accord sera transmise, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (CPPNIESAP@gmail.com).
Sous réserve de son enregistrement en bonne et due forme, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 5 : Publicité et communication
En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera affiché et tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
Article 6 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Fait à Jouy aux Arches,
Le 20/12/2019, en 3 exemplaires
Pour la société EXPO CAMPING CARS Directeur des ressources humaines |
Les membres du personnel à la majorité des 2/3 (liste émargement jointe) |
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