Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA COMMUNICATION SYNDICALE" chez CEFRAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CEFRAS et le syndicat CFDT le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04920003549
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CEFRAS
Etablissement : 31450443200027 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA COMMUNICATION SYNDICALE
ENTRE :
Le Centre de Formation et de Recherche à la Relation d’Aide et de Soins (CEFRAS) dont le siège social est situé 2, Allée Phytolia 49120 CHEMILLE EN ANJOU, représenté aux présentes par xxxxxxxx, en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après désigné « l’entreprise »,
D’une part,
ET :
L’organisation représentative au sein de l’entreprise, représentée par :
XXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical CFDT
D’autre part
PREAMBULE :
Suite aux élections professionnelles du 14 février 2019 du Comité Social et Economique sur liste syndicale, le syndicat CFDT a nommé un délégué syndical. Au regard des implantations territoriales des sept sites sur cinq départements, un accord concernant la communication syndicale, l’utilisation des systèmes d’information et du matériel du CEFRAS et les bonnes pratiques au sein de l’entreprise est nécessaire.
Après négociations, le présent accord a donné lieu à une information et consultation du CSE lors de la réunion du 28 janvier 2020 il a été alors rendu un avis favorable.
Dans ce contexte et en application des articles L.2142-5 et L.2142-6 du code du travail, il est conclu le présent accord et ce à compter du jour de sa date d’effet.
CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la communication syndicale, de l’utilisation des systèmes d’information et du matériel du CEFRAS et de garantir les bonnes pratiques au sein de l’entreprise.
CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel et à temps complet.
La direction générale, les directeurs(trices) de site et le délégué syndical sont chargés de la bonne application de cet accord.
CHAPITRE 3 : LES PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 3.1- Les modalités d’affichage et de communication
Afin d’informer le personnel de ses actions, revendications et propositions, la section syndicale a la possibilité de procéder à un affichage des communications sur un tableau mis à disposition par l’employeur sur chaque site géographique. Toute personne adhérente à la section peut réaliser cet affichage. Tout salarié, même non syndiqué peut également afficher, s’il est mandaté à cet effet par la section. Il est rappelé que le retrait d’une communication syndicale par un salarié non mandaté expose à une sanction disciplinaire.
Les communications syndicales sont librement affichées sur des panneaux réservés à cet usage, distincts de ceux qui sont affectés aux communications du CSE. L’affichage en dehors de ces panneaux est illicite et est susceptible d’une sanction disciplinaire pour les salariés ayant procédé à l’affichage en dehors de ces panneaux.
Les communications syndicales sont autorisées via la messagerie électronique de chaque salarié dans la limite de la préservation de la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages. Cela suppose que les salariés sont informés clairement et préalablement de la faculté d’utilisation de leur messagerie professionnelle. La section syndicale a la responsabilité de recueillir par écrit ou par mail l’accord ou non de chaque salarié, en garantissant la confidentialité.
La mise à disposition des outils numériques doit respecter trois conditions :
Ne pas porter atteinte au bon fonctionnement et à la sécurité du réseau informatique de l’entreprise,
Ne pas être préjudiciable à la bonne marche de l’entreprise,
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser les messages syndicaux.
L’accord réaffirme l’autorisation de tractage dans l’enceinte des différents sites de l’entreprise aux horaires d’entrée et de sortie. Il est également autorisé pour les membres de la section syndicale et les salariés mandatés par la section syndicale de déposer les tracts dans les bannettes des salariés en respectant leur liberté d’accepter ou non.
La limite du contenu des communications syndicales se situe dans le respect des dispositions relatives à la presse, dispositions issues de la loi du 29 juillet 1981, qui sanctionnent pénalement les délits de diffamation, injure, provocation, fausse nouvelle.
Le contenu des communications est librement déterminé par l’organisation syndicale. Il doit avoir une nature syndicale. L’affichage syndical doit ainsi rester dans les limites de l’action syndicale. Les communications qui auraient un objet purement politique sont contestables (prise de position sur un référendum, sur des élections politiques, …). En revanche, si les intérêts professionnels des salariés sont en jeu, un certain caractère politique est accepté.
Un exemplaire des communications doit être transmis au directeur général ou à son représentant simultanément à l’affichage. Cependant, cette transmission n’est qu’une information et n’entraine en aucun cas un pouvoir de contrôle sur le contenu des communications, ni au préalable puisque la transmission est simultanée à l’affichage, ni une fois le document affiché. En conséquence, le directeur général ou son représentant ne peut procéder de lui-même au retrait d’une affiche ou l’interdire, sous peine de commettre un délit d’entrave. En cas de contestation, il ne peut qu’intenter une action en justice :
Soit devant le juge des référés du tribunal de grande instance, s’il y a urgence, trouble manifeste illicite (communication injurieuse ou diffamatoire),
Soit devant le tribunal de grande instance dans les autres cas (caractère d’urgence n’existe pas ou plus).
Il est rappelé l’obligation de confidentialité à laquelle employeur et organisation syndicale sont tenus. Ainsi, l’employeur ne peut pas exercer de contrôle sur les listes de diffusion constituées. En effet, celles-ci sont susceptibles de révéler l’opinion favorable d’un salarié à l’égard de l’organisation syndicale, voire son appartenance, sur la base du choix opéré par ce salarié quant à son acceptation ou son refus de recevoir des messages à caractère syndical.
ARTICLE 3.2- L’utilisation des locaux et du matériel
Article 3.2.1-Utilisation des locaux
Les locaux du CEFRAS (salles de cours) peuvent être utilisées par la section syndicale dans le cadre de réunions d’information des salariés. Une demande devra être transmise au directeur général ou au directeur (trice) de site selon les salariés concernés. L’organisation syndicale est responsable de l’organisation, du respect des locaux et du matériel et de la fermeture des locaux à l’issue de la réunion.
Article 3.2.2- Utilisation du matériel de reproduction
Documents émanant du syndicat (national, régional, départemental)
Les affiches, tracts, documentations, invitations émanant des instances nationales, régionales et départementales sont éditées par ces mêmes instances et ne peuvent être reproduites ou éditées par le matériel de reproduction du CEFRAS (imprimantes, photocopieuses).
Documents émanant de la section syndicale
Les communications syndicales ayant un objet lié à la vie de l’entreprise peuvent être éditées ou photocopiées sur le matériel du CEFRAS, par les membres de la section syndicale ou les salariés habilités par la section syndicale.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4.1 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01 février 2020.
ARTICLE 4.2 : suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le délégué syndical sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant la révision de l’accord.
ARTICLE 4.3 : Révision
Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de cet accord,
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) du directeur général dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de l’employeur. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient signataires ou non du présent accord.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 4.4 : Dénonciation
L’accord conclus pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
ARTICLE 4.5 : Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 28 janvier 2020.
En application du décret N°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le directeur général.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Chemillé en Anjou, Le 30 janvier 2020
En 6 exemplaires originaux
Le délégué syndical CFDT Pour le CEFRAS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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