Accord d'entreprise "UN AVENANT N2 A L'ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 20-12-2001" chez AURA EE - AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AURA EE - AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNEMENT et le syndicat CFE-CGC le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A06918014620
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AUVERGNE-RHONE-ALPES ENERGIE ENVIRONNE
Etablissement : 31453851300057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-20

AVENANT N°2

du 20 décembre 2017

à l’ACCORD D’ENTREPRISE

DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

du 20 décembre 2001

ET

à l’AVENANT N°1 du 28 mai 2008

Entre les soussignés :

L’Agence régionale AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ÉNERGIE ENVIRONNEMENT (AURA-EE) sise 18 rue Gabriel Péri – 69100 VILLEURBANNE, représentée par xxx, agissant en qualité de Président,

Et

xxx, en qualité de salariée d’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ÉNERGIE ENVIRONNEMENT dûment mandatée par l’Organisation Syndicale CFE-CGC pour la signature du présent avenant, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a été négocié entre les parties pour l’adapter et le mettre en conformité avec les dernières évolutions législatives mais aussi pour réorganiser le travail dans l’entreprise et le nombre de jours de repos afin d'adapter le modèle économique au nouveau contexte et aux nouvelles règles de financement de l'Agence. Cet avenant a également pour objectif de simplifier les modalités de prise des jours de repos et d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le présent texte se substitue pour partie aux dispositions de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2001 et de son avenant du 28 mai 2008.

ARTICLE 1 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 2 de l’accord RTT du 20 décembre 2001 est remplacé par l’article suivant :

  1. Durée du travail

L’ensemble des salariés d’AURA-EE est soumis à une durée de travail hebdomadaire de 35h00 en moyenne sur l’année.

La durée du travail sera appréciée sur la base de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  1. Régime non cadre

  1. Sur la base d’un temps plein à hauteur de 1 607 heures par an, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 39h10, soit 7h50 par jour du lundi au vendredi.

L’activité de l’Agence amène les salariés à travailler en équipe sur des projets, ce qui l’oblige à privilégier les temps de travail en commun pour assurer le bon fonctionnement des services. Il est ainsi instauré les plages fixes suivantes :

  • Les plages fixes sont fixées de 9h00 à 11h45, et de 14h00 à 16h45, 16h00 le vendredi

  • Les plages variables sont fixées de 7h00 à 9h00, de 11h45 à 14h00, avec une pause minimale de 45 minutes pour le déjeuner, et de 16h45 à 20h00.

  1. Octroi de jours de repos

Sont octroyés 16 jours de repos dits jours de RTT, permettant d’obtenir une moyenne hebdomadaire mensuelle de 35 heures. Les jours de RTT s’acquièrent semaine par semaine à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39h10. Ces jours de RTT seront à prendre dans le courant de l’année, sans report possible sur l’année N+1. En cas d’année incomplète, les jours de RTT seront également proratisés.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires concernent les salariés non cadres, soumis au forfait heures.

La Direction pourra demander aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires. Il y aura heures supplémentaires si celles-ci sont demandées par la direction. Le salarié ne pourra, de son propre chef, effectuer des heures supplémentaires.

Leur paiement est remplacé par un repos compensateur équivalent dit repos compensateur de remplacement.

Le repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée complète. Le salarié conserve le choix de la formule demi-journée ou journée complète, mais la fixation des jours de prise du repos compensateur relève d’un accord de la direction, dans le respect des dispositions légales.

  1. Régime cadre et cadre dirigeant

Les salariés de AURA-EE ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective dite SYNTEC, dans la mesure où la durée de travail de ces derniers ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps sont soumis à un forfait jours de 205 jours travaillés (journée de solidarité comprise) par année civile complète, sur une base de calcul déduisant un droit intégral à congés payés.

Ils bénéficient d’un salaire exprimé forfaitairement avec une référence à un nombre annuel de jours de travail.

Le nombre de jours de travail est déterminé comme suit :

365 jours-52 dimanches-52 samedis-32 jours de congés payés-8 jours fériés-16 jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours est déterminé avec l’hypothèse de 8 jours fériés tombant en moyenne sur des jours ouvrés dans une année. Il est susceptible de varier légèrement chaque année en fonction du nombre effectif de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.

En cas d'entrée, de départ ou d'absences en cours d'année, le forfait jours fera l'objet d'une proratisation.

Ces salariés soumis au forfait jours pourront demander à bénéficier pour une durée limitée qui pourra être reconduite d’un forfait jours inférieur à 205 jours travaillés par an avec une rémunération et une charge de travail proportionnelles. Ces salariés n’ont pas le statut de salariés à temps partiel.

La durée du travail des cadres au forfait fera l’objet d’un suivi tel que décrit à l’article 1.6 du présent accord.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

  • Le salarié ne pourra pas être occupé plus de 6 jours par semaine et bénéficiera des dispositions légales ci-dessus en matière de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les accords d’entreprise.

En cas d'absence non rémunérée d'une durée non comptabilisable en journée ou demi-journée, la retenue résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et prenant pour base la durée légale du travail.

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération est versée prorata temporis sur la base de la rémunération annuelle forfaitaire.

Dans les périodes de repos, le salarié aura l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition, l’employeur lui en laissant la possibilité.

En cas d'alerte (utilisation récurrente des outils numériques pendant les plages horaires de repos et les congés), le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Pour l’application des dispositions du présent article, il sera signé, avec les salariés concernés, un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, valant convention individuelle de forfait, déterminant notamment le nombre de jours travaillés ainsi que la nature des missions justifiant le recours au forfait-jours.

Un entretien individuel est organisé par l’employeur, au moins une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il portera sur :

  • la charge de travail du salarié

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié.


  1. Dispositions communes

Sur les 16 jours de RTT ou de repos supplémentaires des cadres visés à l’article 2.2.2, 3 jours seront fixés par l’employeur pour l’ensemble des salariés concernés par ces dispositions. La fixation de ces 3 jours fera l’objet d’une note à l’ensemble du personnel.

Ces jours doivent, en tout état de cause, être intégralement pris dans l’année civile, il n’y aura pas de report d’une année sur l’autre, ni de mesure financière compensatoire pour non prise de jours de RTT.

  1. Salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à la durée légale du travail.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, il est rappelé qu'ils ne sont pas soumis à un horaire collectif mais à un horaire individualisé fixé par leur contrat de travail.

D'autre part, le temps partiel annualisé ayant légalement été supprimé, les salariés ne bénéficient plus selon la loi des jours de RTT sur l'année. Cependant, dans un souci d'équité par rapport aux autres collaborateurs de l’Agence, des jours de RTT seront attribués aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail effectif. Le nombre de jours de RTT sera donc proportionnel au taux d'emploi du salarié. Ainsi, un salarié à mi-temps bénéficiera de 8 jours de repos.

Afin de se conformer aux dispositions légales, les nouveaux contrats ou avenants à temps partiel prévoiront une répartition du temps de travail exclusivement sur la semaine ou le mois.

En cas de modification de la répartition des horaires, notamment pour surcroît d’activité ou remplacement de salarié absent, un délai de 7 jours ouvrés sera respecté.

Le salarié à temps partiel pourra, dans les limites contractuelles, être amené à effectuer des heures complémentaires, dans la limite de 10% du temps de travail de base contractuel.

  • Passage d’un temps complet à un temps partiel

Les salariés à temps plein qui souhaitent bénéficier d’un temps partiel doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge à la Direction qui doit répondre, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, selon les mêmes modalités. Le courrier du salarié devra mentionner notamment, le nouvel horaire souhaité ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre de la nouvelle durée de travail demandée.

  • Passage d’un temps partiel à un temps complet

Les salariés à temps partiel bénéficieront d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet ressortissants de leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

Au cas où un salarié à temps partiel présent dans la société ferait acte de candidature à un tel emploi, il devra faire connaître son souhait par écrit à la Direction.

Une réponse motivée de l'employeur devra être faite dans un délai d’un mois. En cas de refus, la réponse exposera les raisons objectives conduisant à ne pas donner suite à la demande.

  1. Gestion du temps contraint (déplacements et réunions le soir)

Le temps de travail quotidien étant libre du fait du forfait annuel en jours, chaque cadre s'organise pour gérer son temps, en prenant soin de renseigner son agenda. Le temps contraint en jour ouvré pour les cadres sera donc intégré autant que possible dans l’organisation du temps du travail. Il pourra être récupéré après accord de la Direction.

Pour les non cadres, le temps contraint en jour ouvré sera récupéré à 100 %, sous la forme d'un déplacement de la journée (ou demi-journée) de travail sous réserve d’accord préalable de la Direction.

Pour tous, le travail du week-end sera récupéré à 100 % sous forme de jour et fera l’objet d'une indemnisation par demi-journée de travail car hors des jours habituels de travail.

  1. Suivi des heures ou jours travaillés

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement utilisera le système déjà en place de suivi de temps passé sur un logiciel informatique.

Ce système permettra, pour toutes les catégories de salariés :

  • un suivi et contrôle des heures travaillées et des jours de repos RTT pour les non cadres,

  • une comptabilisation des jours travaillés et des jours de repos par les cadres au forfait jours sur une base annuelle.

Par ailleurs, le suivi individuel des jours de repos RTT pris sera communiqué chaque mois avec le bulletin de paie (article D 212-22 du Code du travail).

ARTICLE 2 : COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Cet article se substitue à l’article 2 du Titre I de l’avenant n° 1 à l’accord d’entreprise de réduction du temps de travail du 20 décembre 2001.

  1. Bénéficiaires

Le compte épargne-temps (C.E.T.) a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos afin de les utiliser postérieurement pour financer notamment une période de congé non rémunéré.

Il permet notamment de favoriser la réalisation d'un projet personnel du salarié.

Tout salarié en contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise peut obtenir l'ouverture d'un compte épargne - temps, en adressant une demande écrite auprès de la Direction.

Les salariés disposent d'un imprimé spécifique indiquant le mode d'alimentation et le nombre de jours à affecter.

Par ailleurs, un compte individuel des droits acquis sera arrêté au 31 décembre de chaque année et communiqué à chaque salarié.

  1. Alimentation

Chaque salarié, à temps plein ou à temps partiel, aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps, à son initiative exclusive, par le report d'un maximum de 5 jours de RTT ou de congés payés par an; cela concerne également les cadres soumis à un régime de forfait annuel en jours qui n'auront pas pu prendre la totalité des jours de repos.

Le nombre total de jours accumulés par chaque salarié sur le C.E.T. ne pourra excéder annuellement 5 jours, y compris pour les cadres en forfait jours.

Les salariés disposeront d'un imprimé qu'ils devront remettre à la Direction au plus tard le 30 novembre de chaque année (affectation de jours de RTT) ou le 30 avril (affectation de jours de congés payés).

  1. Plafonnement

Le compte épargne-temps est plafonné à 30 jours maximum pendant toute sa durée.

  1. Utilisation

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé non rémunéré prévu par le Code du travail :

Congé parental d'éducation, présence parentale ou solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, ...

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, notamment dans le cadre d'un congé parental ou d'un temps partiel choisi ;

  • de journées de formation hors temps de travail, en complément de l'allocation légale ;

  • de la cessation anticipée d'activité d'un salarié âgé de 62 ans et plus ; d'un congé sans solde.

  • En ce qui concerne les congés ou le travail à temps partiel, les conditions de demande, d'octroi ou de report par l'employeur seront applicables dans les conditions légales ou conventionnelles propres à chaque type de congé.

    1. Indemnisation

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé ou temps partiel correspondent au maintien du salaire journalier qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Le nombre de jours de repos indemnisables qu'il a accumulés dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la suspension du contrat de travail.

Le versement du salaire sera effectué aux échéances normales de paie et soumis aux cotisations sociales, dans les conditions de droit commun.

  1. Affectation financière et déblocage

Les salariés pourront également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le PEE ou le PERCO ; la valeur monétaire prise en compte sera celle du salaire correspondant au nombre de jours, à la date d'affectation.

Par ailleurs, les salariés pourront demander un déblocage de tout ou partie de leur compte épargne-temps sous forme monétaire une fois par an, dans la limite des droits acquis jusqu'à l'année civile précédente.

Cette monétarisation est plafonnée à 20 jours sur toute la durée du CET, en une ou plusieurs fois.

Ils devront en informer la Direction 2 mois à l'avance, au plus tard le 31 octobre de chaque année.

En dehors de ce cas de figure, ils pourront également demander à tout moment, à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un PACS

  • Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption

  • Divorce, séparation ou dissolution d'un PACS

  • Invalidité du salarié, d'un enfant, de son conjoint ou concubin

  • Décès du conjoint ou du concubin ou d'un enfant

  • Acquisition de la résidence principale.

Par ailleurs, les salariés pourront demander la clôture définitive de leur compte épargne-temps, à condition d'en informer la Direction 2 mois à l'avance, au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Dans les hypothèses (liquidation monétaire, événement ou clôture), il faudra en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

Le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, sur la base du salaire perçu au moment de la liquidation des droits ou de la renonciation au compte épargne temps.

  1. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps, à la date de la rupture du contrat.

La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

En cas de transfert du contrat de travail au sein d'une autre entreprise, l'épargne cumulée fera l'objet d'une liquidation dans les mêmes conditions.

  1. Assurance

Si les droits acquis, convertis en unité monétaire, venaient à excéder les seuils réglementaires de prise en charge au titre de la garantie des salaires (A.G.S.), ils feraient l'objet d'un versement au(x) salarié(s) concerné(s).

2.9 Régularisation des comptes épargne temps en cours

Les comptes épargne-temps des salariés dépassant le plafond maximal autorisé de 30 jours à la date de signature du présent accord, seront régularisés progressivement de façon à revenir à un plafond de 30 jours. Ils seront traités au cas par cas et feront l’objet d’un accord entre la Direction et le salarié.

Article 3 – FORMALITES

Le présent avenant prendra effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt, pour une durée indéterminée, soit le 1er février 2018.

La consultation des salariés interviendra au plus tard dans un délai de 2 mois après la conclusion de l’avenant à l’accord d’entreprise.

Il sera ensuite, à la diligence de l’Agence, déposé, avec le PV de référendum, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Villeurbanne. En outre, un exemplaire sera également remis au Greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Lyon, le 20 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Le Président La salariée mandatée CFE-CGC

d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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