Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez ANVIS EPINAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANVIS EPINAL et le syndicat CFDT et Autre le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T08823003835
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : ANVIS EPINAL
Etablissement : 31456138200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise sur les absences rémunérées pour enfants malades (2019-03-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE L'EQUIPE DE FIN DE SEMAINE (2019-07-18) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2021-03-19) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES ABSENCES REMUNEREES POUR ENFANTS MALADES SIGNE LE 21/03/2019 (2021-07-19) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-02-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

La société Anvis Epinal SAS, société anonyme au capital de 4 046 478,77 euros, dont le siège social est situé à Epinal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro B 314 561 382 représentée à l’effet des présentes par […], Directeur Général d'une part,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées respectivement par :

[…] Délégué Syndical CFDT

[…] Délégué Syndical FO

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu en vue de donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés, de garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et de simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal et plus précisément la renonciation aux jours de fractionnement.

Article 3 – Modalités

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, pendant la période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés qui le désirent de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

  • Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 4 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 - Révision - Dénonciation

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Article 6 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :

  • Un exemplaire en version électronique sous format PDF, sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » du ministère du travail, comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaires à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs ;

  • Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal ;

  • Un exemplaire à la Direction de la Société Anvis Epinal S.A.S. ;

  • Un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative signataire.

Par ailleurs, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 30 Avril 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord est signé à Epinal, le 13 Avril 2023, en 5 exemplaires

POUR L’ENTREPRISE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

[…] […]

Directeur Général CFDT

[…]

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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