Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GESTION DEVELOPPEMENT DE LA MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME ESPERANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GESTION DEVELOPPEMENT DE LA MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME ESPERANCE et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119003383
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : GESTION DEVELOPPEMENT DE LA MAISON DE RETRAITE "NOTRE DAME D'ESPERANCE"
Etablissement : 31456998900010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’association pour la Gestion et le Développement de la Maison de retraite « Notre Dame d’Espérance », 1 Boulevard Joffre 91490 MILLY LA FORET

ET

Les déléguées du personnel :

PRÉAMBULE

La Maison de retraite « Notre Dame d’Espérance » a la nécessité de proposer à l’ensemble des salariés un nouvel accord sur le temps de travail et plus particulièrement sur la durée du temps de pause quotidienne du personnel travaillant en équipe et sur l’augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires.

L’objectif de cet accord étant de concilier les attentes de la structure en termes d’organisation du temps de travail et la possibilité pour les salariés qui le souhaitent de réaliser des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.

La Convention collective nationale en vigueur est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

L’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, est également applicable à l’Etablissement.

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Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée A.R. du 9 septembre 2019 et une réunion s’est tenue le 20 septembre 2019 à 9h00.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement que ce soit les salariés cadres et les salariés non-cadres.

Article 2. Modification du contingent annuel des heures supplémentaires

L’EHPAD comme les salariés en concertation avec les délégués du personnel souhaitent pouvoir être amené à accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel applicable.

Pour l’employeur il s’agit de favoriser le fonctionnement et la continuité des services auprès des usagers.

Pour les salariés il s’agit de leur permettre de pouvoir réaliser, uniquement sur la base du volontariat, des heures supplémentaires et ainsi augmenter leur rémunération.

Les conditions d'accomplissement de ces heures sont fixées par le présent accord collectif d'entreprise.

Article 2.1 Rappel des textes

  • Le contingent annuel des heures supplémentaires actuellement applicable selon l’accord de branche du 1er avril 1999 et la CCN applicable :

L’article 5 issu de l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit :

«  - Durée hebdomadaire

La durée du travail, conformément à l’article L. 212-1 bis du Code du travail, est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er janvier 2002 pour les autres.

La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R.212-9 du Code du travail.

La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives. »

L’article 9 issu de l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit :

« - Heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.

Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. »

Les dispositions liées aux heures supplémentaires sont prévues à l’article 05.06 issue de la Partie III : Conditions d'exécution du contrat de travail -Titre V : Emploi - Durée et conditions de travail de la CCN applicable.

L’article 05.04 de la CCN applicable prévoit :

« Sous réserve d'une organisation du travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée du travail est fixée, sur la base de 35 heures par semaine, par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les parties contractantes sont d'accord pour constater qu'en raison de l'évolution des techniques médicales et des modifications des conditions de travail la durée de présence correspond, sauf cas particuliers visés par le décret du 22 mars 1937, à la durée de travail effectif.

Les situations particulières feront l'objet d'accords d'établissement ou, à défaut, seront réglées par des contrats de travail individuels établis après consultation des délégués du personnel. »

Article 05.05.1 : Principes généraux

« Compte tenu des nécessités de service et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'organisation hebdomadaire du travail est établie conformément aux dispositions des articles 05.05.2 à 05.05.5.

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge des soins, de la sécurité et du bien-être des usagers, y compris la nuit, les dimanches et jours fériés. »

Article 05.05.2 Repos hebdomadaire

« Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines dont au moins 2 consécutifs. (…)».

Article 05.06.1 Principe - Limitation

« Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires. »

Article 05.06.2 : Rémunération

Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :

– 25 % de la 71e heure à la 86e heure par 2 semaines consécutives ;

– 50 % au-delà de la 86e heure par 2 semaines consécutives.

Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus et sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 05.06.3 : Repos compensateur de remplacement

« Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires. »

Article E 05.01.2.3 : Information sur les horaires de travail

« Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment en matière d'affichage. »

  • Rappel des dispositions fixées par le code du travail :

L’article L 3121-30 du code du travail prévoit :

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »

L’article D.3121-24 du code du travail prévoit :

« A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année. »

L’article L 3121-20 du code du travail prévoit :

« Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

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Le code du travail prévoit qu’à défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. 

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent, il s’agit :

  • Des heures supplémentaires effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus),

  • Des heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

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Article 2.2 Augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de durée maximale de travail

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Par dérogation à l’accord de branche du 1er avril 1999 le contingent annuel d’heures supplémentaires peut être fixé à 220 heures par salarié, sous réserve de l’application des modalités définies ci-après. 

Par dérogation à l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire maximale de travail est de quarante-huit heures, sous réserve de l’application des modalités définies ci-après.

Par dérogation à l’accord de branche du 1er avril 1999, la durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 48 heures sur 4 semaines consécutives, sous réserve de l’application des modalités définies ci-après.

La rémunération des heures supplémentaires sera conforme au texte en vigueur dans le Code du Travail.

Article 2.3 Modalités de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la durée maximale de travail

Les dérogations prévues à l’article 2.2 ne sont applicables que sur la base du VOLONTARIAT.

En aucun cas la Maison de retraite « Notre Dame d’Espérance » pourra imposer aux salariés le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de la durée maximale de travail tels que fixés par l’accord de branche du 1er avril 1999.

Les salariés bénéficieront d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires pour manifester leur accord et d’un délai suffisant en cas d’urgence.

Les modalités de rémunérations des heures supplémentaires prévues à l’article 05.06.2 de la CCN des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, sont applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 110 heures.

Les dérogations prévues à l’article 2.2 ne modifient pas les dispositions liées au respect de l’amplitude horaire et de repos compensateur.

Article 3. Sur les temps de pauses quotidiennes d’un quart d’heure non rémunérées :

  • Rappel des dispositions fixées par l’accord de branche et le code du travail :

L’article 7 issu de l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit :

« - Pause -

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers. »

L’article L 3121-16 du code du travail prévoit :

« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

Il résulte des dispositions du code du travail qu’un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. Le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause.

Pendant le temps de pause, le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur. La pause n'est en principe pas rémunérée puisqu'elle n'est pas comptée comme un temps de travail effectif.

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  • Sur les modalités de l’absence de rémunération des temps de pauses d’un quart-heure en matinée et l’après-midi :

Actuellement la Maison de retraite « Notre Dame d’Espérance » prévoit en plus de la pause déjeuner d’une heure à une heure trente, un temps de pause supplémentaire d’un quart d’heure le matin et l’après-midi pour les salariés suivants :

  • Aides-soignantes

  • Aide médico-psychologique

  • Assistants éducatifs et sociaux

  • Agents hôteliers

Par dérogation à l’article 7 issu de l’accord de branche du 1er avril 1999, ces temps de pauses d’un quart d’heure le matin et l’après-midi ne seront pas considérés comme un temps de travail effectif et les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles sans avoir à rendre compte à leur employeur quant à l’emploi qu’ils font de ce temps libre.

Par dérogations à l’article 7 issu de l’accord de branche du 1er avril 1999, le présent accord prévoit que ces temps de pauses d’un quart d’heure le matin et l’après-midi ne seront donc pas rémunérés.

Pour l’employeur il s’agit de favoriser un aménagement du temps de travail des salariés et de concilier le fonctionnement et la continuité des services auprès des usagers.

Pour les salariés il s’agit de permettre une meilleure continuité des soins sans que cette continuité puisse être faite au détriment de la qualité et de leur confort de travail.

Article 4. Durée - Date d’effet - Agrément

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2019.

A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 6. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’EVRY (DIRECCTE Évry 89140 - 98, boulevard des Champs-Élysées CS 30491 Courcouronnes 91042 Évry Cedex).

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 7. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 8. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’EVRY sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVRY.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A Milly la Forêt le 20 septembre 2019

La Maison de retraite « Notre Dame d’Espérance »,

Madame

Madame

Délégué du personnel titulaire

Madame

Délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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