Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2022- 1" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922007625
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON POUR TOUS PENARCREAC H
Etablissement : 31477632900018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14

Accord d’Entreprise 2022- 1

Afin de permettre aux salariés de convertir certaines heures supplémentaires effectuées en repos, la MJC/MPT Pen ar Créac’h met en place un repos compensateur de remplacement. Un contingent d’heures supplémentaires est également mis en place pour permettre à l’entreprise d’être plus flexible face à des périodes de haute activité.

Les congés acquis au jour de la mise en place resteront acquis. La méthode d’incrémentation des congés payés sera ramenée à 2.5jr par mois soit 30 jours annuel à compter du 1er/01/2023.

Article 1 : Champ d'application et volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le repos compensateur de remplacement a pour objet de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un temps de repos compensateur équivalent pris sur le temps de travail.

Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes concernera l'ensemble du personnel en CDI ou CDD (hors animateurs techniciens) soumis à un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70h dans la convention ECLAT pour un emploi temps plein, et limité à 1/3 du temps de travail pour un emploi à temps partiel.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Article 2 : Attribution du repos compensateur de remplacement

Il est proposé de remplacer les heures supplémentaires et les majorations y afférentes par du repos compensateur de la manière suivante :

  • pour les salariés à temps partiel :

    • majoration à 17% des heures limitées à 1/3 du temps hebdomadaires (exemple pour un temps partiel à 24h/sem, maximum d’heures complémentaires 8heures qui équivaut à 9, 36heures de repos ; 1h complémentaires = 1.17h de repos)

  • pour les salariés à temps plein :

    • majoration de 25% de la 36ème à la 43ème heure par semaine civile

    • majoration de 50% de la 44ème à la 48ème heure par semaine civile

Dès que le seuil de 24heures de repos compensateurs de remplacement est atteint, le salarié en temps plein doit prendre obligatoirement un repos dans le mois civil qui suit l’acquisition de la 234ème heure (art. 5.4.5 de la CCN ECLAT).

Article 3 : Relevé d’heures

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

- le nombre d’heures de repos compensateur équivalent et de contrepartie obligatoire en repos acquis ;

- le nombre de repos compensateur équivalent pris en repos, ainsi que le nombre d’heures de repos compensateur équivalent rémunérées ;

- dès que 7heures de contrepartie obligatoire en repos sont atteintes, une mention de l’ouverture du droit à repos sera inscrite ainsi que l’obligation de prise dans un délai de 2 mois.

Article 4 : Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou par journée entière.

La demande du salarié doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par écrit, au minimum 15 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord.

Article 5 : Plafond

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d’heures de repos acquises devra au maximum atteindre 24 heures. L'employeur demande au salarié de prendre ces repos dans un délai maximum du mois suivant.

Article 6 : Cas de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité financière correspondant à ses droits acquis ou le salarié pourra être amené à prendre ses repos avant la fin du contrat.

L'employeur pourra privilégier l'indemnité financière plutôt que la prise d'un repos ou inversement en fonction de l'activité et/ou de l'organisation.

Le tarif horaire des heures supplémentaires est calculé en tenant compte de tous les éléments de rémunération versés en contrepartie du travail effectué :
- le salaire de base ;
- tous les autres éléments de salaire bruts, primes en espèces et avantages en nature versées en contrepartie du travail (indemnité de plurivalence, prime de fonction, de technicité ...).

En revanche, la prime d’ancienneté, la prime de reconstitution de carrière à l’embauche et la prime de déroulement de carrière ne sont pas en principe prises en compte

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 8 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 9 : Formalités

Le présent accord a été approuvé par le CSE en date du 17/10/2022.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la MJC/MPT Pen ar Créac’h et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Brest.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le 14 novembre 2022, à Brest.

Les délégués du Personnel

Titulaire La Présidente

Suppléante la Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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