Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'exercice du dialogue social" chez AESCULAP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AESCULAP et les représentants des salariés le 2019-08-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05219000590
Date de signature : 2019-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : AESCULAP
Etablissement : 31478880300034 Siège
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-27
ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DIALOGUE SOCIAL
AESCULAP SAS
Bd Maréchal Juin
BP 2024
52901 CHAUMONT CEDEX 9
La Société AESCULAP SAS, ci-après dénommée « la Société », dont le Siège Social est à Chaumont (52000) – Boulevard du Maréchal Juin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chaumont sous le numéro 314 788 803, représentée par son Directeur Monsieur XXXX, domicilié en cette qualité à ce siège social,
d’une part,
Et:
La Délégation Syndicale FO représentée par Mr XXXX, Délégué Syndical FO de la Société Aesculap,
Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Sommaire
Article 1.1 Composition du CSE 5
Article 1.2 Membres du bureau du CSE 5
Article 1.3. Durée et fin des mandats des membres du CSE 6
Article 1.4 Attributions du CSE 6
Article 1.4.1 Les compétences 6
Article 1.4.2 Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail 7
Article 1.4.3 Les attributions en matière d’activités sociales et culturelles 7
Article 1.4.4 Les consultations récurrentes 7
Article 1.6 Règlement intérieur du CSE 8
Article 1.7.1 - Nombre de réunions 8
Article 1.7.2 - Dates des réunions ordinaires 9
Article 1.7.3 - Ordre du jour et convocations 9
Article 1.7.4 L’ordre du jour 9
Article 1.7.5 Procès-verbal des réunions 9
Article 1.8.1 Subvention de fonctionnement 10
Article 1.8.2 Subvention dédiée aux activités sociales et culturelles 10
Article 1.9. Moyens matériels des IRP 11
Article 1.9.2. Panneaux d’affichage 11
Article 1.10.1 Modalités de suppléance 12
Article 1.10.2 Choix du suppléant 12
Article 1.10.3 Départ définitif d’un titulaire 13
Article 1.11. Heures de délégation 13
Article 1.11.1 : Nombre d’heures de délégation 13
Article 1.11.2 Gestion des heures de délégation et bons de délégation 13
Chapitre 2. Commissions du cse 14
Article 2.1 : Commission sur l’Egalité Professionnelle et la formation 14
Article 2.2 : Commission Actions sociales et culturelles 15
Article 2.3 : Commission Sante, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) 16
Article 2.3.3 Désignation des membres de la CSSCT 18
Chapitre 3 : Stipulations générales 19
Article 3.1 Confidentialité 19
Article 3.3 : Secret professionnel 20
Article 3.4 : Champ d’application 20
Article 3.5 : Durée de l’accord 21
Article 3.6 Dénonciation et révision 21
Article 3.7 Publication de l’accord 21
Préambule
Les Parties affirment qu’un dialogue social serein et constructif est un moteur essentiel de la croissance de la Société et du bien-être des salariés.
Chapitre 1. Organisation et Moyens des Institutions Représentatives du Personnel (IRP) du Comité Social et Economique (CSE)
Article 1.1 Composition du CSE
Le CSE est composé du représentant de la Société, Président de droit du CSE, d’une délégation du personnel comportant un nombre de membres élus variant selon l’effectif de l’établissement. Chaque Organisation Syndicale Représentative (OSR) dans le périmètre d’un CSE a également la faculté de se faire représenter au CSE par un représentant syndical.
Le nombre de représentants du personnel composant la délégation du personnel élue est déterminé à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Au sein des représentants du personnel membres titulaires de chaque CSE, un Secrétaire, un Trésorier et un référent harcèlement sont obligatoirement désignés.
Le Président du CSE peut être assisté éventuellement par 3 collaborateurs. En sus, le Président peut également être assisté, avec l’accord de l’instance, de tout responsable d’un sujet porté à l’ordre du jour.
Article 1.2 Membres du bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires (ou suppléants pour les fonctions d’adjoint(e)) au cours de la première réunion suivant son élection :
1 secrétaire,
1 trésorier(e).
1 secrétaire adjoint qui assurera la suppléance du secrétaire dans ses fonctions pendant son absence,
1 trésorier(e) adjoint(e), qui assurera la suppléance du trésorier dans ses fonctions pendant son absence,
1 référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Les membres du CSE qui souhaitent exercer les fonctions ci-dessus doivent faire connaître leur candidature lors de la première réunion du CSE suivant son élection. Les désignations sont effectuées par une résolution adoptée à la majorité des élus titulaires présents. Pour chaque fonction, le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. Le vote se fait à main levée ou, sur demande d’au moins un membre du CSE, à bulletin secret. En cas d’égalité des voix, un nouveau vote sera réalisé. En cas de nouvelle égalité entre les candidats, la personne la plus âgée sera proclamée élue.
Article 1.3. Durée et fin des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans conformément aux dispositions légales en vigueur. Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne peut pas dépasser trois mandats.
Les fonctions des membres élus au CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la révocation ou la perte des conditions requises pour être éligible. Les membres du CSE conservent toutefois leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Article 1.4 Attributions du CSE
Le CSE aura les attributions qui lui sont confiées par les dispositions d’ordre public des articles L. 2312-1 et suivants du Code du travail.
Si la désignation d'un expert prévue aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail est envisagée sur un domaine entrant dans les attributions du CSE, le CSE est seul compétent pour désigner cet expert, selon les modalités légales et conventionnelles en vigueur.
Article 1.4.1 Les compétences
Les compétences générales du CSE consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives notamment :
à la stratégie, la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise
à l’organisation du travail,
à la formation professionnelle,
aux techniques de production.
Le CSE a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables au sein de l’entreprise.
Article 1.4.2 Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il est informé et consulté sur ces sujets conformément à l’article L. 2312-8 du code du travail, lorsqu’ils se traduisent par une introduction de nouvelles technologies ou un aménagement important.
Article 1.4.3 Les attributions en matière d’activités sociales et culturelles
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion d’activités sociales et culturelles établies dans l’entrreprise prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement.
Article 1.4.4 Les consultations récurrentes
Indépendamment des consultations ponctuelles, le CSE doit être consulté, conformément à la législation en vigueur, sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 1.5 Formation
Conformément aux articles L. 2315-17 et L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient, dans la limite d’une fois par mandat de 4 ans et sur demande, d'un stage de formation économique dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du Code du travail. La durée maximale de ce stage est de 5 jours, et s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le financement de la formation, à savoir le prix du stage, est pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE. Les éventuels frais de déplacements et d’hébergement, sont quant à eux pris en charge par l’employeur dans les limies fixées par le code du travail articles R 2315-20 et R 2315-22.
Conformément aux articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du Code du travail, les membres titulaires du CSE ainsi que l’ensemble des membres de la CSSCT (cf. article 2.3 du présent accord), titulaires ou suppléants bénéficient également, dans la limite d’une fois par mandat de 4 ans et sur demande, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée maximale de ce stage est de 3 jours, et est pris sur le temps de travail.
Le financement de la formation, à savoir le prix du stage, est pris en charge par l’employeur. Les éventuels frais de déplacements et d’hébergement, sont quant à eux pris en charge par l’employeur dans les limies fixées par le code du travail article R 2315-20 et R 2315-22.
Le temps consacré à la formation économique ainsi qu’à la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Lorsqu’un membre du CSE travaille à temps partiel, la part de rémunération excédant la durée hebdomadaire prévue par le contrat de travail à temps partiel ne sera pas prise en charge.
Si un suppléant du CSE devient définitivement titulaire au cours de son mandat, il bénéficiera également de ce stage de formation économique dans les conditions susmentionnées.
Article 1.6 Règlement intérieur du CSE
Après les premières élections du CSE, un règlement intérieur sera élaboré par le CSE et soumis au Président pour appréciation. Ce règlement intérieur aura pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise. Il sera validé par un vote du CSE à la majorité. Le règlement intérieur ne peut pas comporter, sauf accord exprès de l’employeur, des clauses qui imposeraient à l’employeur des obligations ne résultant pas des obligations légales ou du présent accord. L’accord exprès de l’employeur constitue un engagement unilatéral que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai d’un mois après information des membres du CSE.
Article 1.7 Réunions du CSE
Article 1.7.1 - Nombre de réunions
Pour permettre un dialogue social actif et régulier, le nombre de réunions en session ordinaire du CSE sera porté à 11 par an, seul le mois d’août sera exclu.
En fonction des sujets qui peuvent le nécessiter, le CSE peut également être réuni en session extraordinaire à la demande de la direction, de la majorité des membres ou à la demande motivée de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Conformément aux dispositions légales, chaque année, quatre réunions minimum porteront, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
L’inspecteur du travail ainsi que l’agent de la CARSAT sont invités à ces réunions à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE dans le respect des obligations légales. Le responsable interne de sécurité et des conditions de travail et le médecin du travail compétent (ou son représentant) assistent à ces réunions avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 1.7.2 - Dates des réunions ordinaires
L’employeur établit le calendrier prévisionnel des réunions chaque année en début d’année, et
informe annuellement l’inspecteur du travail, l’agent de la CARSAT et le médecin du travail compétent (ou son représentant) du calendrier des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, avec confirmation écrite au moins quinze jours avant la tenue de ces réunions.
Article 1.7.3 - Ordre du jour et convocations
L’envoi des convocations, de l’ordre du jour et de tout autre document sont assurés par courriel avec accusé de réception pour les personnes équipées d’une messagerie professionnelle et par remise en mains propres contre décharge pour les personnes ne disposant pas d’une messagerie professionnelle.
Tous les suppléants sont systématiquement destinataires, à titre d’information, des mêmes documents envoyés aux membres titulaires du CSE afin de pouvoir palier au mieux toute absence inopinée.
Article 1.7.4 L’ordre du jour
L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE. Il est joint à la convocation.
L’ordre du jour est communiqué par le Président du CSE aux membres titulaires et suppléants du comité et aux représentants syndicaux au moins 3 jours avant la réunion.
Concernant les réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail l’ordre du jour est également communiqué par le Président à l’Inspecteur du travail, à l'agent des services de prévention des CARSAT ainsi qu’au médecin du travail, dans le même délai.
Article 1.7.5 Procès-verbal des réunions
Le secrétaire doit s’assurer de l’établissement des procès-verbaux des réunions du CSE.
Le secrétaire s’assure de la rédaction et de la finalisation du procès-verbal dans les délais fixés par la réglementation et le soumet au Président pour appréciation. Il transmet le procès-verbal finalisé pour lecture et communication à tous les membres du CSE dans un délai suffisant avant la réunion suivante afin de recueillir leurs observations. Le procès-verbal après d’éventuelles modifications est approuvé lors de la réunion suivante. La version approuvée est diffusée en interne par voie d’affichage en respectant les éventuelles obligations de confidentialité.
Article 1.8. Budget du CSE
Article 1.8.1 Subvention de fonctionnement
Le CSE perçoit, dans le respect des dispositions de l’article L.2315-61 du code du travail, une subvention de fonctionnement d’un montant calculé sur la base du taux minimum légal de 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article du code du travail précité. La contribution patronale est versée par virement, mensuellement, sur la base de la masse salariale brute du mois précédent.
Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Article 1.8.2 Subvention dédiée aux activités sociales et culturelles
Pour l’année civile 2019, le budget pour le financement des œuvres sociales est maintenu en l’état des négociations qui ont eu lieu avec les représentants du personnel élus.
A compter de l’année civile 2020, les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l'entreprise à 0,70% de la masse salariale brute de la société, telle que définie à l'article L.2312-83 du code du travail.
Pour 2019, les modalités de versement demeurent les mêmes que celles appliquées depuis la mise en place du comité d’entreprise en exercice.
A compter de l’année civile 2020, les versements seront effectués mensuellement.
Article 1.9. Moyens matériels des IRP
Article 1.9.1. Local CSE
L’entreprise met à la disposition du CSE un local aménagé fermant à clé, ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de sa mission : tables, chaises, armoires fermant à clé, matériel informatique équipé de logiciels bureautiques et relié à une imprimante, ligne téléphonique, accès à internet. Le bon usage de ces locaux, du matériel et des outils est sous la responsabilité de leurs utilisateurs. Il est de la responsabilité des membres du CSE de s’assurer que les locaux sont maintenus propres et en état.
Les représentants du personnel concernés ont un libre accès au local CSE dès lors que l’utilisation qu’ils en font est conforme à leur mission et ce, même en dehors de leurs heures de travail.
Les représentants du personnel membres du CSE ont accès à une photocopieuse de l’entreprise.
La maintenance du matériel informatique et des logiciels est à la charge de la Société, cependant l’utilisation de l’ensemble des outils informatiques devra se faire selon la charte informatique en vigueur dans la société.
Article 1.9.2. Panneaux d’affichage
L’entreprise dispose d’un panneau d’affichage unique dédié au CSE, qui peut y afficher les informations et documents à porter à la connaissance du personnel, portant notamment sur les travaux du comité, ses propositions en matière d’Activités Sociales et Culturelles, ou encore les procès verbaux des réunions du CSE. Il ne pourra s’agir de documents de nature confidentielle ou syndicale.
Le secrétaire du CSE de l’établissement dispose d’un exemplaire des clefs permettant d’accéder au panneau d’affichage et est responsable des informations et documents qui y sont affichés.
La Direction de l’établissement, sans que cela emporte un droit d’accès ou de contrôle de l’affichage réalisé sur ces panneaux par le CSE, dispose d’un exemplaire des clefs permettant d’y accéder.
Article 1.10. Suppléance
Article 1.10.1 Modalités de suppléance
Les représentants du personnel suppléants au CSE n’assistent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.
Cependant, la Direction conviera à titre exceptionnel une fois par an, au cours du 1er trimestre de l’année et ce dans le cadre de la présentation des objectifs annuels de l’entreprise, les membres titulaires et suppléants.
Les suppléants sont informés par tout moyen de la date de tenue des réunions convoquées à l’initiative de l’employeur et ont accès à l’ordre du jour.
En cas d’absence d’un titulaire à une réunion du CSE et afin de permettre son remplacement, ce titulaire informera le Secrétaire et le Président de l’instance au plus tard le lendemain de la date d’envoi de l’ordre du jour soit au plus tard 2 jours avant la réunion du CSE.
Article 1.10.2 Choix du suppléant
Le titulaire sera prioritairement remplacé par :
un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, dans la même catégorie professionnelle ;
à défaut, un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, dans une autre catégorie professionnelle ;
à défaut, un candidat non élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale et venant immédiatement après le dernier élu titulaire ;
à défaut, un candidat non élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale et venant immédiatement après le dernier élu suppléant ;
à défaut, un suppléant n’appartement pas à la même organisation syndicale mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas de pluralité de remplaçants potentiels correspondant à un critère susmentionné considéré, le remplaçant retenu sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le remplaçant devient alors titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Article 1.10.3 Départ définitif d’un titulaire
Lorsqu’un élu titulaire quitte les effectifs de l’entreprise ou démissionne de son mandat (cf. article 1.3), il est fait appel à son suppléant en application des règles de l’article prévu à cet effet dans le présent accord. Lorsqu’il reste plus de six mois avant la date des prochaines élections professionnelles de l’entreprise, le suppléant concerné peut bénéficier sur demande d’une formation interne, dispensée par la Société, afin de lui permettre de maîtriser les conditions d’exercice pratiques de son mandat.
En tant que titulaire, il bénéficie naturellement du crédit d’heures afférent.
Article 1.11. Heures de délégation
Article 1.11.1 : Nombre d’heures de délégation
Le volume d’heures de délégation des représentants du personnel titulaires au sein de chaque CSE est déterminé en application des dispositions règlementaires du Code du travail, et plus spécifiquement des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 à R. 2315-7, en fonction des effectifs de l’établissement, au moment de la mise en place du CSE (au sens du Protocole d’Accord Préélectoral) ou de son renouvellement.
Les autres mandats du CSE ne font l’objet d’aucun crédit d’heures.
Article 1.11.2 Gestion des heures de délégation et bons de délégation
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ils ne se déduisent pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Les heures de délégation des membres titulaires du CSE peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois.
Les heures de délégation des membres titulaires du CSE peuvent être réparties entre eux et avec les membres suppléants du CSE selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE.
Que les heures de délégation soient reportées ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège. En cas de report ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du CSE doit avertir la direction de l’utilisation des heures cumulées ou du nombre d’heures réparties entre les membres du CSE au titre de chaque mois préalablement à la date prévue pour leur utilisation.
Il est rappelé que l’exercice du mandat suppose de la part du membre du CSE une information écrite préalable à la hiérarchie afin que celle-ci puisse organiser en conséquence son service. Cette information s’effectue au moyen d’un bon de délégation qui formalise l’information nécessaire à la hiérarchie sur la période prévisible de l’absence avec si besoin les indications afférentes au report ou à la mutualisation des heures.
Compte tenu des nouvelles modalités d’utilisation des heures de délégation et afin de faciliter leur gestion et garantir la continuité et le bon fonctionnement du service et de l’entreprise, un nouveau système de bon de délégation est mis en place et sera présenté lors de la première réunion du CSE. Il s’applique également aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux au CSE et aux représentants de section syndicale.
Chapitre 2. Commissions du cse
Pour mener à bien l’étude et l’analyse des dossiers portés à sa connaissance, le CSE peut s’appuyer sur différentes commissions. Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres des commissions lors de la première réunion du CSE. Le temps passé aux réunions de ces commissions est pris en charge par l’employeur. Les membres du CSE qui souhaitent devenir membre d’une commission doivent faire connaître leur candidature lors de la première réunion du CSE suivant son élection.
Article 2.1 : Commission sur l’Egalité Professionnelle et la formation
Elle est chargée d'étudier l’égalité professionnelle et le dispositif de formation au sein de l’entreprise. Elle dispose à cet effet du rapport annuel produit par l’employeur.
La commission égalité professionnelle est composée de 3 élus désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, sa composition pourra cependant sur demande d’au moins un de ses membres être renouvelée chaque année . En cas de départ définitif d’un membre de la commission (ex : démission du mandat, fin de contrat de travail…) il est mis à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivant son départ, la désignation d’un nouveau membre selon les mêmes modalités de désignation.
Sur les 3 élus, 1 sera titulaire du CSE et 2 seront des élus titulaires ou suppléants du CSE. Toutefois, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la réunion, chacun des membres pourra se faire remplacer par un autre membre du CSE ayant la même qualité que lui (soit titulaire soit suppléant). Il est à recommander que la commision soit représentative de chacun des collèges.
La commission égalité professionnelle est présidée par une personne compétente désignée par la Direction.
Ses attributions sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines relevant de sa compétence,
Suivre l’application de l’accord d’entreprise ou du plan d’actions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Contribuer au traitement des réclamations des salariés en matière d’inégalités,
De proposer des recommandations au CSE en matière d’égalité professionnelle, notamment suite à l’analyse de l’index prévu par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019.
Analyser les moyens de formation alloués par l’entreprise à travers le plan de développement des compétences,
S’assurer de l’accès à la formation pour l’ensemble des salariés,
La commission sur l’égalité professionnelle et la formation se réunit 2 fois par an.
Les élus titulaires participant à cette commission utiliseront leurs heures de délégation respectives pour leur activité de préparation. Les élus suppléants, quant à eux, bénéficieront dans ce cadre d’un crédit de 10 heures par an chacun.
Article 2.2 : Commission Actions sociales et culturelles
Les parties s’accordent à dire que l’ensemble des activités sociales et culturelles représente un formidable outil d’émancipation pour l’ensemble des travailleurs de l’entreprise.
A ce titre, un des rôles du CSE dans ce domaine, est d’étendre et donner les moyens de développer la connaissance, de diffuser et de permettre l’accès à tous à la culture et aux loisirs en œuvrant autant que faire se peut à diminuer les inégalités sociales.
Cette commission est indépendante et aucun représentant de l’employeur ne participe à ses travaux. Elle composée de deux élus titulaires et 2 élus suppléants désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, sa composition pourra cependant sur demande d’au moins un de ses membres être renouvelée chaque année . En cas de départ définitif d’un membre de la commission (ex : démission du mandat, fin de contrat de travail…) il est mis à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivant son départ, la désignation d’un nouveau membre selon les mêmes modalités de désignation.
Les élus titulaires participant à cette commission utiliseront leurs heures de délégation respectives pour y participer. Les élus suppléants participant à cette commission bénéficieront chacun d’un crédit de 7 heures par mois.
Ses attributions sont les suivantes, à savoir la gestion :
Organisation de voyages, manifestations sociales et culturelles
Evènements et cadeaux de fin d’année,
Manifestations sportives
Etc…
Article 2.3 : Commission Sante, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Article 2.3.1 : Missions
Les parties décident de confier, par délégation du CSE, certaines attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives du comité et du recours à un expert.
A ce titre, les membres de la CSSCT, en vertu de la délégation qu’ils ont reçue, sont compétents pour :
Préparer les quatre réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, la CSSCT pourra avoir en charge d’étudier les documents, notamment ceux fournis par la direction, afin d’émettre des recommandations. A cet effet, un rapporteur, membre titulaire du CSE, sera désigné lors de chaque réunion au sein de la CSSCT. Le président du CSE conjointement avec le rapporteur rendront compte lors des réunions du CSE consacrées aux questions de santé, sécurité et de conditions de travail des discussions des membres de la CSSCT.
Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.
Réaliser le(s) enquête(s) en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que celles suite au constat d’un danger grave et imminent.
Pour toutes les enquêtes prévues légalement, les temps de déplacements comme les temps passés à la réalisation de ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures. Les frais de déplacements liés aux enquêtes sont pris en charge par l’employeur conformément aux règles prévues pour l’ensemble du personnel.
Les parties conviennent de porter à trois personnes la délégation du personnel en charge de réaliser l’enquête (R 2312-2 du code du travail). L’enquête sera menée conjointement par un représentant de la direction et deux autres membres. A cet effet, un membre de la CSSCT issu du service concerné par l’enquête sera désigné par les membres de la CSSCT.
Les conclusions de l’enquête seront établies de façon objective, étayées par des informations détaillées. Les points ne concernant pas l’objet de l’enquête devront être écartés et pourront faire l’objet d’une autre information.
Participer aux enquêtes avec l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physisque et mentale ou aux libertés individuelles.
Organiser les inspections, appelées visites des sites.
A cet effet, les membres de la CSSCT proposeront au CSE qui reste décisionnaire un calendrier, faisant état d’au minimum 4 visites par an, discuté avec le président du CSE et les membres de la CSSCT. Les membres de la CSSCT pourront proposer au CSE des modifications du calendrier notamment pour des visites de sites complémentaires pour répondre à des situations particulières.
La visite de site sera réalisée par deux membres de la CSSCT. Elle pourra donner lieu en fonction des situations à des échanges avec des salariés en veillant à ne pas perturber le bon fonctionnement du site. Le compte rendu de la visite sera intégré au compte-rendu de réunion de CSSCT.
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes ; ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels. Intégrer ces analyses au document unique et proposer, le cas échéant, des mesures préventives y compris en matière de harcèlement et d’agissements sexistes.
Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.
Emettre un avis sur les mesures de prévention portées au plan de prévention lors de l’intervention d’entreprises extérieures.
Participer à des actions d’amélioration continue au poste de travail (bruit, incendie, ergonomie, EPI…)
Article 2.3.2 Composition
Conformément à l’article L.2335-39 du code du travail, cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires présents en réunion.
Aux termes des dispositions légales, la CSSCT comprend au minimum 3 membres désignés parmi la délégation du personnel du CSE, dont le référent en matière de lutte contre le
harcèlement sexuel et les agissements sexistes et dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L.2314-11 du code du travail.
Article 2.3.3 Désignation des membres de la CSSCT
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des présents. Participent au scrutin les membres titulaires du CSE. Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. Le vote se fait à main levée ou, sur demande d’au moins un membre du CSE, à bulletin secret. Les membres du CSE qui souhaitent devenir membre de la commission CSSCT doivent faire connaître leur candidature lors de la première réunion du CSE suivant son élection. A cet effet, ils peuvent faire connaître leur candidature oralement lors de la première réunion ou par écrit en l’adressant par courrier électronique à l’ensemble des membres ainsi qu’au président du CSE.
Les mandats des membres de la CSSCT prennent fin en même temps que ceux des élus du CSE.
En cas de départ d’un membre de la CSSCT (ex : démission du mandat, fin de contrat de travail…) il est mis à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivant son départ, la désignation d’un nouveau membre de la CSSCT selon les mêmes modalités de désignation.
Article 2.3.4 Réunions
La CSSCT se réunit quatre fois par an sur convocation du président du CSE. L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré conjointement par le président du CSE et le secrétaire désigné lors de la première réunion de la CSSCT pour une période d’un an renouvelable. L’ordre du jour est transmis par le président au plus tard huit jours calendaires avant la tenue de la réunion. La commission se réunit au moins une fois par trimestre préalablement aux réunions du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Dans son domaine de compétences et pour répondre à des situations le justifiant, la CSSCT pourra se réunir en session extraordinaire à la demande de deux membres de la CSSCT en accord avec le président du CSE.
Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, seront invités aux réunions de la CSSCT le médecin du travail ainsi que l’agent de contrôle de l’inspection du travail, l’agent de la CARSAT et le référent sécurité.
Article 2.3.5 Moyens
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de la commission utilisent les heures de délégation dont ils bénéficient, le cas échéant, en tant que membre titulaire du CSE. Les membres suppléants, quant à eux bénéficient d’un crédit de 10 heures par mois.
Les réunions de la CSSCT feront l’objet d’un compte rendu et d’un plan d’action rédigés par le secrétaire de la CSSCT.
Chapitre 3 : Stipulations générales
Article 3.1 Confidentialité
Afin de permettre un dialogue social serein et de qualité au sein des IRP, les salariés de la Société titulaires de mandats électifs au syndicaux se doivent de respecter une obligation de confidentialité au regard des informations auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs mandats, sans pour autant que cela ne puisse dégrader l’exercice de ceux-ci. La présente section a pour objet de préciser l’étendue des informations dont le caractère confidentiel s’impose aux représentants du personnel qui y auraient accès.
Article 3.2 Discrétion
Les représentants du personnel ont régulièrement accès, dans le cadre de leurs mandats électifs et syndicaux, notamment par la BDES, à des informations dont la divulgation pourrait être de nature à nuire aux intérêts de l’entreprise.
Compte tenue de la nature extrêmement concurrentielle de l’activité de la Société, sont considérés comme telles et réputées confidentielles les informations suivantes :
les résultats commerciaux ou industriels ;
les études de marchés ;
les projets de nouveaux produits ;
les projets de restructuration ;
les projets relatifs à la stratégie commerciale ou industrielle de la Société ;
les données sur la situation économique et financière de la Société qui ne seraient pas déjà connues du public.
D’autres informations peuvent entrer dans le champ de l’obligation de discrétion des représentants du personnel, sous réserve qu’elles soient déclarées confidentielles par la Société et qu’elle soit de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de la Société.
En sus, toute information concernant des salariés ou des tiers, qu’elle soit relative à la rémunération ou plus généralement à caractère personnel, se doit d’être limitée strictement à l’exercice du mandat du représentant du personnel qui la détient, et, en tout état de cause, de respecter les dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la protection des données.
Article 3.3 : Secret professionnel
Les Parties rappellent que toute information relative aux procédés de fabrication ou plus généralement toute information relevant du secret professionnel doit rester confidentielle.
Toute violation, au-delà des conséquences disciplinaires qu’elle serait susceptible d’engendrer, pourra occasionner des poursuites sur les plans civil et pénal.
Article 3.4 : Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société Aesculap SAS.
Article 3.5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de sa date de signature.
Article 3.6 Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.
Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets pendant une période de survie de 12 mois.
Article 3.7 Publication de l’accord
Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l'ensemble du personnel.
Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Fait à Chaumont le 27 août 2019, en 5 exemplaires originaux
Pour la Société XXXX Directeur du Site |
Pour la Délégation Syndicale FO XXXX Délégué Syndical |
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