Accord d'entreprise "ACCORD RTT" chez ARCAVI - SOCIETE ARDENNAISE D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARCAVI - SOCIETE ARDENNAISE D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE et les représentants des salariés le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00820000962
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ARDENNAISE D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE
Etablissement : 31483054800140 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27
ACCORD RTT
Entre les soussignés :
La Société d'Economie Mixte A.R.C.A.V.I dont les bureaux sont situés – Lieu dit la Garoterie – 08160 Chalandry-Elaire
Représentée par Monsieur Marc WATHY, agissant en qualité de Président Directeur Général
D’une part,
Monsieur et Madame, en qualité de représentants titulaires au Comité Social et économique.
D’autre part,
PREAMBULE
Afin d’assurer la meilleure transposition possible au sein d’ARCAVI des évolutions des jurisprudences françaises et européennes et de la doctrine en matière de temps de travail ;
Afin d’assurer le respect de la vie privée et de la santé des collaborateurs, et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles, tout en considérant les impératifs économiques de l’activité d’ARCAVI ;
La Direction et les membres du Comité Social et Economique se sont réunis le 27 novembre 2020 pour organiser conjointement les modalités d’annualisation du temps de travail au sein de la société ARCAVI pour le personnel.
Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein d’ARCAVI, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail au sein de la société ARCAVI a en outre été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne uniquement le personnel administratif et les collaborateurs Cadres non soumis au forfait jour en contrat de travail à temps plein sur tous les sites de l’Entreprise.
Les cadres, soumis au forfait jour, sont exclus du périmètre du présent accord.
Il ne s’applique pas aux salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation.
ARTICLE 2 : Modalités d’organisation du temps de travail
2.1 Décompte du temps de travail dans le cadre annuel
Les salariés concernés par le présent accord effectueront 37h30 hebdomadaires de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi de chaque semaine.
Octroi de jours de récupération du temps de travail sur l’année, dits « RTT »
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, cette catégorie de personnel bénéficiera de jours de récupération du temps de travail ou « RTT ».
2.3 Acquisition des RTT
La période d’acquisition des RTT est l’année civile s’écoulant du 1er Janvier au 31 Décembre.
ARTICLE 3 : Nombre des jours RTT et journée de solidarité
Compte tenu de l’horaire hebdomadaire fixée à 37 heures 30 minutes, il est attribué un nombre forfaitaire de jours de RTT variable selon les années.
Exemple de calcul du nombre de RTT pour l’année d’application (2021)
37,5 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours soit 7,5 heures/jour.
365 jours dans cet exercice
- 104 samedis et dimanches
- 25 jours de congés payés
- 7 jours fériés qui tombent un jour travaillé
= 229 jours travaillés cette année là
229/5 jrs/semaine = 45,8 semaines de 5 jours
Soit (37,5 – 35) x 45,8 = 114,5 heures de travail « en trop »
Soit 114,5 /7,5 = 15,26 JRTT (arrondi à la journée supérieure) = 16 JRTT
Ce nombre de jour est diminué par les congés pour ancienneté mais pas pour les fractionnements, le mode calcul reste inchangé.
1 jour de RTT est imposé par l’employeur pour la journée de solidarité.
Le nombre de RTT dont bénéficie un salarié sur une année civile est fonction de sa durée de travail effectif au cours de l’année considérée. Toute absence, non considérée comme temps de travail effectif par la loi donne lieu à réduction du nombre de RTT acquis.
ARTICLE 4 : Acquisition
Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effectif du salarié du 1er janvier N au 31 décembre N.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de RTT non pris n’ouvrent pas droit à indemnité sauf si cette situation est imputable à l’employeur.
ARTICLE 5 : Utilisation
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée, journée entière ou par journées accolées dans l’année d’acquisition (ils ne sont pas cumulables avec les congés payés).
Ces journées font l’objet d’une demande d’autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique 7 jours ouvrés au moins avant la date de prise de repos.
L’accord ou le refus est notifié au salarié dans les 3 jours qui suivent la demande d’autorisation d’absence.
Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre.
Ceux non soldés pour des raisons exceptionnelles (maladies, accident du travail, congé maternité…) pourront être reportés sur l’année suivant, avec l’accord de l’employeur.
Enfin, il est rappelé que la prise d’un ou plusieurs jours de RTT pendant le préavis de départ ne modifie pas la date de sortie des effectifs du salarié concerné.
ARTICLE 6 : Rémunération
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
La rémunération brute annuelle est maintenue, primes comprises. Aucune modification de salaire n’est prévue.
ARTICLE 7 : Salariés à temps partiel
La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel étant inférieure à 35 heures hebdomadaires, ces derniers ne sont pas concernés par le présent accord.
ARTICLE 8 : Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
ARTICLE 9 : Durée, révision, dénonciation, publicité et date d’entrée en vigueur
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires et comporter des propositions de remplacement des dispositions dont la révision est demandée.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Si cette négociation n’aboutit pas à un accord dans un délai de 2 mois à compter de la première réunion, la demande de révision sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Dénonciation
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une et l’autre des parties signataires, sous réserves de respecter un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.
Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-2 du code du travail, la société effectuera les dépôts suivants :
-2 exemplaires destinés à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (Ce dépôt doit être fait en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagnés des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail) ;
-1 exemplaire destiné au greffe du conseil des prud’hommes de Charleville-Mézières.
Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.
9.5 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, à la date du 1er janvier 2021.
Fait à Chalandry-Elaire, le 27 novembre 2020,
Le Président Directeur Général Représentant au CSE,
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