Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée, l'aménagement du temps de travail et les congés payés" chez ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004929
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI
Etablissement : 31497229000014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

SOCIETE SCAPPATICCI

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET LES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société SA ETABLISSEMENTS SCAPPATICCI, dont le siège social est situé 189 chemin de CHERINAL à CURTAFOND (01310), dont le n° SIRET est le 314 972 290 00014, représentée aux présentes par Monsieur M Mario SCAPPATICCI en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

« La Société ou l’employeur »

DE PREMIERE PART

ET :

Les salariés de la Société SCAPPATICCI, qui ont approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail.

Une copie du procès-verbal de la consultation du personnel de la Société SCAPPATICCI est annexée au présent accord.

DE SECONDE PART


PREAMBULE 3

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL 3

ARTICLE III – AMENAGEMENT PARTICULIERS DE LA DUREE DE TRAVAIL 5

3.1 – Organisation du travail du personnel de journée 5

3.1.1 – Organisation du travail 5

3.1.2 – Suppression du complément RTT et inclusion dans le taux horaire de base 5

3.2 – Organisation du travail du personnel travaillant en « équipes » 5

3.2.1 – Organisation du travail 5

3.2.2 – Travail en équipes 6

3.2.3 – Suppression des pauses payées et/ou du complément RTT avec inclusion dans le taux horaire de base 6

ARTICLE IV – CONGES PAYES 6

ARTICLE V – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION 7

5.1 – Entrée en vigueur et durée 7

5.2 – Révision – dénonciation 7

5.3 – Adhésion 7

5.4 – Interprétation de l'accord 8

ARTICLE VI –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 8


PREAMBULE

L’organisation de la durée de travail est à ce jour régie par un « accord » du 6 septembre 2001 dont les dispositions sont aujourd’hui obsolètes.

La réalité économique, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société SCAPPATICCI ont conduit à l’engagement de négociations sur la durée et l’aménagement de la durée du travail.

Prenant en compte à la fois les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la Société, les discussions avec les salariés ont par conséquent porté sur la négociation d’un accord destiné à notamment à clarifier le cadre génal de la durée de travail dans l’entreprise.

C’est en l’état de ces considérations générales qu’ont été arrêtées les modalités du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société SCAPPATICCI, toutes catégories et tous établissements confondus, à l’exception des cadres dirigeants répondant à la définition légale (article L 3111-2 du Code du Travail à la date de signature du présent accord).

ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL

2.1 – Durée collective

La durée collective de travail en vigueur au sein de l’entreprise est définie en référence à la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet soit, à ce jour, fixée à 35 heures par semaine par l’article L3121-27 du Code du travail.

Cette durée du travail peut être appréciée en moyenne en fonction du mode d’aménagement du temps de travail mis en œuvre.

2.2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales.

A titre informatif, dans sa rédaction en vigueur à ce jour l’article L3121-1 dispose :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


2.3 – Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société SCAPPATICCI est fixé à 280 heures par salarié, quel que soit le régime d’aménagement de la durée du travail retenu (hors régime des conventions de forfait en jours sur l’année).

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite et au-delà de ce contingent, dans les conditions légales applicables et sur décision de la Direction.

L'ensemble des autres conditions d'accomplissement, de rémunération / compensation des heures supplémentaires sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur qui, au jour de la signature du présent accord, est de 25% pour les 8 premières heures (soit de la 36ème à la 43ème heure) et de 50% pour les suivantes (à partir de la 44ème heure).

Pour rappel, le contingent d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés soumis à une durée forfaitaire du travail sur l’année et/ou aux heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

2.4 – Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les heures supplémentaires sont par principe payées sur la paye suivante.

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations, peut toutefois être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent sur demande préalable du salarié avec accord de la Direction.

Quoi qu’il en soit les compteurs de repos compensateurs de remplacement ne pourront excéder cinq jours, au maximum soit 39H.

Les formulaires de vœux sont à la disposition du personnel dans l’atelier.

La demande de repos compensateur de remplacement est effectuée auprès du responsable hiérarchique concerné qui, après validation, se charge de l’adresser au service administratif.

Sauf circonstances exceptionnelles la demande de repos compensateur de remplacement doit être formulée au plus tard 1 mois avant la date de prise.

Les périodes de prise de repos compensateur de remplacement sont déterminées par la Direction en tenant compte des souhaits du salarié mais aussi des contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

En cas de refus du responsable la notification intervient dans un délai de 48H suivant la réception de la demande.

L’attribution d’un repos compensateur de remplacement fait l’objet d’une information du salarié par la remise d’un document d’information joint au bulletin de salaire ou sur le bulletin de salaire lui-même.

Le repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes :

  • La prise est effectuée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée,

  • Le RCR est ouvert pour l’ensemble des salariés dès lors que le salarié comptabilise au minimum une journée de repos compensateur de remplacement ou l'équivalent pour le salarié en poste. Aucun compteur négatif de RCR n’est envisageable.

  • Les RCR sont pris par journée, sauf circonstances exceptionnelles.

  • PONTS et JOURNEE DE SOLIDARITE : Les éventuelles journées de fermeture de l’entreprise pour « pont » ainsi que la journée de solidarité pourront faire l’objet d’un décompte de journées de repos compensateur de remplacement.

Conformément aux dispositions légales il est rappelé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

L'ensemble des autres conditions d'acquisition et d’attribution des repos compensateurs de remplacement sont déterminées par référence à la réglementation en vigueur.

ARTICLE III – AMENAGEMENTS PARTICULIERS DE LA DUREE DE TRAVAIL

3.1 – Organisation du travail du personnel de journée

3.1.1 – Organisation du travail

La durée de travail de cette catégorie de personnel est définie collectivement par note de service selon le volume d’activité de l’entreprise.

A titre uniquement indicatif la note régissant l’organisation du travail de cette catégorie de personnel à la date du présent accord est annexée.

La durée collective de travail est définie en référence à la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet soit, à ce jour, fixée à 35 heures par semaine par l’article L3121-27 du Code du travail.

Les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif par semaine.

3.1.2 – Suppression du complément RTT et inclusion dans le taux horaire de base

Le complément RTT lié au passage aux 35H sera inclus dans le taux horaire de base des salariés concernés.

Des avenants aux contrats de travail seront établis à cet effet.

3.2 – Organisation du travail du personnel travaillant en « équipes »

3.2.1 – Organisation du travail

La durée de travail de cette catégorie de personnel est définie collectivement par note de service selon le volume d’activité de l’entreprise.

La durée collective de travail est définie en référence à la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet soit, à ce jour, fixée à 35 heures par semaine par l’article L3121-27 du Code du travail.

Pour cette catégorie de personnel, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif en moyenne sur un cycle de deux semaines.

3.2.2 – Travail en équipes

La durée de travail reste organisée en équipes sur deux semaines (haute et basse).

A titre uniquement indicatif la note régissant l’organisation du travail de cette catégorie de personnel à la date du présent accord est annexée.

3.2.3 – Inclusion et suppression des pauses payées et du complément RTT dans le taux horaire de base

Au cours des pauses dont ils bénéficient, les salariés sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En application des dispositions légales l’entreprise n’est donc pas tenue de rémunérer les temps de pause.

D’un commun accord les « pauses » des salariés en équipe ne seront donc plus rémunérées au sein de l’entreprise à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant antérieurement bénéficié de la rémunération des temps de pause, la valorisation de ces derniers sera toutefois intégrée à leur profit au salaire de base.

Le complément RTT lié au passage aux 35H sera inclus dans le taux horaire de base des salariés concernés.

Des avenants aux contrats de travail seront établis à cet effet.

ARTICLE IV – CONGES PAYES

Article 4.1 – Demande du salarié

Chaque début d’année, une demande prévisionnelle regroupant le congé principal, la 4ième et la 5ième semaine de congés payés doit être transmise avant le 15 février au plus tard.

Puis, toute demande de congés payés est à confirmer auprès du responsable qui, après avis, se charge de l'adresser immédiatement au service administratif.

Un formulaire est disponible dans les casiers.

Sauf circonstances exceptionnelles le délai de prévenance est fixé à un mois minimum.

Article 4.2 – Modalités de prise

  • Congé principal

    Le congé principal est à prendre dans une période courant du 1er mai au 31 octobre.

    Au cours de cette période, au minimum trois semaines de congés payés dont deux semaines consécutives devront être prises.

    Pour la prise du congé principal un salarié ne bénéficiant pas de droits acquis suffisants pourra bénéficier de congés payés anticipés dans la limite de 5 jours maximum.

  • 4ème et 5ème semaines de congés payés

    Conformément aux dispositions de l’article L3141-21 du Code du travail et afin d’assurer une souplesse profitable à tous dans l’organisation des congés payés les parties conviennent de la non-application dans l’entreprise des règles légales relatives au fractionnement des congés payés.

    La prise des 4ème et 5ème semaines de congés payés devra quant à elle être effectuée au plus tard avant le 31/05 suivant la campagne de leur acquisition.

ARTICLE V – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

5.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS.

A cette date il se substituera aux dispositions du précédent accord du 6 septembre 2001 dont les dispositions seront donc caduques.

5.2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

5.3 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.4 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE VI –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, les partenaires sociaux déclarent que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance vis-à-vis de la Société SCAPPATICCI ;

  • Elaboration/modification conjointe du projet d'accord ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ;

Dès la signature de l’accord, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise :

  • le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • le présent accord sera également déposé par la Société au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURG EN BRESSE.

  • une copie du présent protocole sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de chaque site de chaque établissement concerné.

Fait à CURTAFOND, en 3 exemplaires originaux

Le 6 juillet 2022

Pour la Société SCAPPATICCI

Le Président

Mario SCAPPATICCI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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