Accord d'entreprise "ACCORD CADRE RELATIF AUX ASTREINTES DU CONTRAT CERN S264/SY" chez B & S INTERNATIONAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B & S INTERNATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004737
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : B & S INTERNATIONAL FRANCE
Etablissement : 31497232400045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD CADRE RELATIF AUX ASTREINTES DU CONTRAT CERN S264/SY

Entre

La société B&S international France

SAS au capital de 400 000 euros

N° Siret : 314 972 324 00045

Dont le siège social est situé La Diamanterie, 46, Rue de Genève 01630 Saint-Genis-Pouilly

Représentée aux présentes par Monsieur Christian JENSEN ayant tout pouvoir à cet effet.

D’une part

ET

Les membres titulaires du CSE

Monsieur ANGONIN Jean-Marie

Monsieur BRETHOUX Damien

D’autre Part

Préambule

Les activités de la société B&S international sur le site du CERN nécessitent que certaines personnes soient mobilisables en dehors des heures de travail afin de faire face aux situations d'urgence qui peuvent se présenter.

Pour y répondre, une astreinte est mise en place.

Cette organisation peut être amenée à être modifiée et impacter l'organisation de l'astreinte.

L'objet du présent accord est de définir et de déterminer les conditions d'exécution de cette astreinte hebdomadaire, incluant la compensation financière du personnel concerné.

Le présent accord est conclu, conformément aux articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail, afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail relatives aux astreintes.

Cet accord vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de l’entreprise B & S.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Article 1: Conditions générales de mise en œuvre du présent accord d’entreprise.

La société B&S International France relève de la convention collective de la métallurgie.

Le présent accord d’entreprise est négocié en application des ordonnances dites « Macron» du 22 septembre 2017 lesquelles donnent la possibilité, sous certaines conditions, de négocier un accord d’entreprise avec les représentants titulaires élus du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, deux modalités alternatives de négociation sont prévues. Les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent ainsi être négociés, conclus et révisés soit :

* Avec des salariés mandatés : un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel), représentants ou non du personnel.

* Avec des élus du personnel : un ou plusieurs membre(s) titulaires membres du CSE, mandatés ou non.

Lorsque l'accord ou l'avenant de révision est conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés, il doit, pour être valable, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral

Lorsque l’accord ou l’avenant de révision est conclu avec les membres du CSE titulaires, il doit être signé par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La négociation d'un accord collectif avec les représentants du CSE élus titulaires est réservée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

- être dépourvues de délégués syndicaux dans l'entreprise ou de représentant du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés,

- être à jour des élections des représentants du personnel.

- Le/les délégué(s) titulaire(s), signataire du présent accord, doit avoir recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

La société B&S remplit les trois conditions énoncées ci-dessus.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord de révision s'applique uniquement aux salariés de l'entreprise affectés à l'activité du CERN – contrat S264/SY.

Article 3 : Durée, date d’effet.

Le présent accord s'applique à compter du la date de dépôt du présent accord et pour une durée déterminée de trois ans.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 5: Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties à tout moment.

Cette demande de révision sera faite par écrit donnant date certaine et comportera les clauses sur lesquelles la révision est souhaitée.

La négociation devra s’engager dans le mois de la demande.

Les élus du personnel (mandatés ou non) et les salariés mandatés auront pouvoir pour assurer la révision du présent accord et ce dans les conditions prévues par la loi.

Article 6 : Modalités de suivi de l’accord, clause de rendez-vous.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Par accord des deux parties il pourra être fait appel à un cabinet extérieur lequel n’aura pas pouvoir de trancher le différend mais simplement de donner un éclairage juridique.

Dans le même esprit, les parties pourront avoir recours à la médiation.


TITRE II PRINICPES GENRAUX APPLIQUES AUX ASTREINTES

ARTICLE 1 : RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX

Article 1.1 : Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, sous forme financière.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. (Article L 31-21-9 du code du travail)

Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition des salariés pour accomplir cette mission d’astreinte, il n'est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié reste libre d`avoir des occupations personnelles pendant l'astreinte dans un périmètre géographique lui permettant d’arriver sur site CERN en moins d’une heure en cas d’appel.

Article 1.2 : Personnel pouvant intervenir

Article 1.2.1 conditions générales

Les salariés susceptibles d'assurer des astreintes sont identifiés par l’encadrement eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et à la nature des interventions qu'ils sont susceptibles d'accomplir en dehors des horaires habituels de travail.

Pour intervenir en astreinte, les salariés devront :

  • Etre âgés d’au moins 18 ans,

  • Être reconnus médicalement aptes,

  • Avoir une expérience dans nos métiers,

  • Avoir la connaissance des installations spécifiques,

  • Être titulaires du permis de conduire

  • Avoir les compétences professionnelles reconnues par l’employeur,

Dès lors que le salarié remplit les conditions ci-dessus, il peut être intégré au service d’astreinte.

Il est rappelé que lorsque le régime d’astreinte est mis en œuvre dans l’entreprise en application d'un accord collectif, le salarié ne peut pas refuser de l’exécuter en invoquant une modification de son contrat de travail à moins que ce dernier ne comporte une clause particulière interdisant d’y recourir.

Article 1.2.2 : Obligation du salarié

Le salarié d’astreinte a les obligations suivantes :

  • Etre disponible pour intervenir dès réception d’une demande d’intervention en étant, à tout moment, en capacité géographique et physique de respecter un délai d’intervention raisonnable d’une heure maximum.

  • Etre joignable à tout moment pendant la période d’astreinte, sur téléphone portable en veillant à la bonne réception du signal.

  • Répondre au téléphone avec une attitude de « service clients » en lien avec l’image de l’entreprise.

  • S’assurer des dispositions matérielles permettant d’intervenir dans les meilleures conditions et dans les délais prévus.

  • Respecter les dispositions en matière de sécurité et en particulier le port des EPI, le respect du code de la route, etc..

  • Etablir un rapport écrit à l’issue de chaque intervention, en indiquant les coordonnées du demandeur, les horaires d’intervention, le lieu et le descriptif de l’installation concernée, l’action réalisée, et l’éventuelle nécessité de poursuivre l’intervention hors astreinte.

  • Dans le but de respecter les repos journaliers et hebdomadaires légaux, le salarié informera sa hiérarchie de ses interventions effectives à l’issue de chaque période de nuit.

  • Informer immédiatement sa hiérarchie en cas de survenance d’un événement exceptionnel empêchant, temporairement ou définitivement, la bonne exécution de sa mission.

  • Informer immédiatement sa hiérarchie en cas de survenance d’un accident grave en lien avec les installations exploitées.

  • Etablir son relevé d’heures chaque semaine.

Article 1.2.3 : Obligations de l’employeur

L’employeur a les obligations suivantes :

  • Mettre à disposition du salarié, les moyens nécessaires pour assurer sa mission,

  • Programmer les astreintes,

  • Faire respecter les repos journaliers et hebdomadaires légaux,

  • Etablir un bilan mensuel par salarié des heures d’astreinte effectuées.

ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES, PLANIFICATION, DUREE DE L’ASTREINTE 

Article 2.1 : Salariés appelés à intervenir en astreinte sur le contrat S 264

L’équipe astreinte comprend un technicien supérieur issu du groupe « 1ère ligne », accompagné d’un ingénieur ou technicien supérieur confirmé issu du groupe « 2nde ligne ».

  • La salle de contrôle CERN appelle le « 1ère ligne » pour lui signaler un incident. Il intervient le plus rapidement possible et trouve une solution pour résoudre le problème.

  • S’il a besoin d’aide ou renfort, ou en cas de difficulté, le « 1ère ligne » appelle alors le « 2nde ligne ». Le rôle de ce dernier est de conseiller et assister le technicien 1ère ligne. Il le guide par téléphone dans un premier temps, mais si cela est nécessaire, il se déplacera sur site.

  • En règle générale, la salle de contrôle appelle le « 1ère ligne » et pas le « 2nde ligne ». Mais, en cas de situation exceptionnelle (maladie, accident, problème familial…), c’est le « 2nde ligne » qui prend la fonction du « 1ère ligne » et qui sera contacté directement par la salle de contrôle.

Article 2.2 : planification

Chaque salarié sera informé du planning de ses astreintes au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application. L’information se fera par le TEM (TEchnical Manager)

L’astreinte ne pourra en aucun cas se situer sur une semaine de congés payés.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning des astreintes pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour.

Article 2.3 : Durée de la période d’astreinte

Les astreintes couvrent la période du lundi de la semaine S1 à 17h00 et se termine le lundi de la semaine S2 à 8h00.

La durée pourra être exceptionnellement modifiée dans les cas suivants :

  • Si le 1er ou dernier jour de la période tombe un jour férié ou un jour de fermeture CERN.

  • En période de vacances.

  • En cas d’événements familiaux.

  • En cas de maladie.

ARTICLE 3 : INCIDENCE DES ASTREINTES SUR LE TEMPS DE REPOS ET DE TRAVAIL

Article 3. 1 : Interventions sur site, décompte du temps de repos

En dehors des périodes d’intervention qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié doit respecter un repos minimum de 11 heures.

Toutefois, et compte tenu que l’intervention réalisée au cours de l’astreinte répond à la nécessité de prendre des mesures de sauvetage, de faire face à un risque d’accident imminent, ou de réparer les accidents survenus au matériel, ou installations, la période équivalente au repos hebdomadaire ou au repos quotidien dont le salarié n’aura pas pu bénéficier fera l’objet d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé pris au terme de leur intervention et ce conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Aussi, le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité au cours de la journée et de ce fait à ne pas respecter son horaire de travail habituel.

Article 3.2 intervention sur site décompte du temps de travail

L’intervention sur site nécessite un déplacement. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé sur site, mais aussi le temps de trajet aller-retour (1 heure) entre le site et son domicile. Ce temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de travail effectif. 

Article 3.3 Suivi des interventions lors des astreintes

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié selon la trame figurant en annexe 2 du présent accord.

Ce document sera transmis mensuellement, au plus tard à la date de la période de paie pour permettre la rémunération des indemnités d’astreinte et des heures d’intervention effectuées.

Le salarié sera informé sur son bulletin de paie du nombre d‘heures d’astreinte effectuées et du montant d’indemnité d’astreinte perçu.

ARTICLE 4 : CONTREPARTIES ET ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT LES ASTREINTES ;

Figurent en annexe 1 les contreparties financières des astreintes.

Les annexes font partie intégrante du présent accord.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Mesures de publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel

Un exemplaire sera laissé à la disposition du personnel pour consultation.

Article 2: Dépôt légal.

Après signature, le présent accord sera déposé

- en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax

- en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à

Le

Pour la société B&S International Les représentants titulaires

M. Christian JENSEN

Mr Damien BRETHOUX

Mr Jean-Marie ANGONIN

Annexe 1: CONTREPARTIES ET ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT LES ASTREINTES 

Article 1 : horaire collectif de travail des équipes travaillant sur le contrat S264 hors période d’astreinte.

L’horaire collectif de travail des salariés travaillant au CERN sur le contrat S264 est de 8 heures par jour, de 8h à 17 heures avec une heure de pause déjeuner de 12h à 13 heures.

Article 2 horaire de travail des salariés d’astreinte de première ligne.

Afin de tenir compte des temps potentiels de travail durant les astreintes, les salariés d’astreinte de première ligne verront leur temps de travail programmé limité à 30 heures par semaine de 8h à 14 heures avec ½ heure de pause déjeuner à prendre soit de 11h30 à midi soit de 13h à 13h30 et ce uniquement durant la semaine au cours de laquelle ils sont d’astreinte.

Le demie heure de pause pour déjeuner sera payée pour le personnel d’astreinte de 1ere ligne.

Article 3 : Indemnité d’astreinte

En contrepartie de la sujétion que représente les périodes d’astreintes, une indemnité d’astreinte de 2,5203 € brut/ heure (310,00 € / 123 heures) sera versée à chaque salarié d’astreinte (1ere ligne et 2ème ligne) et ce pour une durée d’astreinte de 7 jours.

1/ Exemple standard :

2,5203 € x 123 heures = 310,00 € brut.

2/ Exemple d’un cas exceptionnel :

La semaine d’astreinte comporte un jour férié autre que samedi et dimanche, un complément de prime sera versé pour compenser la disponibilité d’heures journalières (24 au lieu de 15) : 2,5203 € x 132 heures = 333,00 € brut.

3/ Autre cas :

En cas de remplacement (pour maladie, évènements familiaux, etc…), l’indemnité sera versée au prorata sur la base de 2,5203 € brut par heure.

Article 4 : paiement des temps d’intervention sur site.

Les temps d’intervention sur site seront payés comme du temps de travail avec les majorations légales pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les temps de déplacement seront comptabilisés comme du temps de travail sur la base d’un décompte forfaitaire d’une heure (aller-retour) pour chaque déplacement.

En cas d’intervention à répétition, 1h forfaitaire sera systématiquement prise en compte pour la première intervention, puis le principe suivant sera appliqué pour les interventions qui suivront :

  • Si le temps entre la fin d’une intervention (moment où l’employé quitte le CERN) et le début de la suivante (moment où l’employé arrive à nouveau au CERN) est inférieur à 1 heure, c’est ce temps qui sera pris en compte.

  • Si le temps entre la fin d’une intervention (moment où l’employé quitte le CERN) et le début de la suivante (moment où l’employé arrive à nouveau au CERN) dépasse 1 heure, c’est le temps forfaitaire d’1 heure que sera pris en compte.

Article 5: Paiement des Interventions téléphoniques

Concernant les salariés de 1ère et 2éme ligne contactés téléphoniquement durant leur période d’astreinte :

Le dépannage par téléphone sera assimilé à du temps passé en intervention dans la mesure où le temps cumulé atteint au moins 15 minutes.

Article 6 : Modalités de rémunération des salariés d’astreintes

Afin de limiter le temps de travail hebdomadaire durant les périodes d’astreintes les salariés de 1ere ligne ont un temps de travail programmé sur la semaine considérée de 30 heures hebdomadaires (de 8 heures à 14 heures)

Les heures d’intervention sur site viendront compenser cette diminution du temps de travail et seules les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront majorées au taux légal.

Si durant la période d’astreinte aucune intervention sur site n’est effectuée, ou si les interventions sur site ne permettent pas d’atteindre un temps de travail effectif de 35 heures sur la semaine, la rémunération versée sera rétablie sur la base de 35 heures hebdomadaire.

Article 7 : Prise en charge des frais de déplacement des salariés d’astreinte

Durant la période d’astreinte, la société B&S fournit au salarié d’astreinte un véhicule de service avec une carte d’essence et des jetons de lavage.

En fin de période d’astreinte le salarié devra restituer le véhicule en parfait état de propreté en ayant pris soin d’effectuer un plein d’essence avant restitution du véhicule.

La remise des clefs et des documents administratifs du véhicule se fera auprès du TEM avec remise d’un état des lieux du véhicule.

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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