Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES" chez BORMIOLI ROCCO FRANCE DIV PLASTIQUE - BORMIOLI PHARMA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BORMIOLI ROCCO FRANCE DIV PLASTIQUE - BORMIOLI PHARMA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08119000500
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : BORMIOLI PHARMA FRANCE
Etablissement : 31513190400080 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10
ACCORD SUR LES ASTREINTES
PREAMBULE
Afin d’améliorer le niveau de performance de l’usine durant le week-end en évitant les arrêts de production suite à des pannes machines, la mise en place d’une organisation de l’activité comportant des astreintes s’avère nécessaire.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des périodes d’astreintes au sein de la société.
Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel technique de maintenance et de production.
Il a été convenu ce qui suit :
DEFINITIONS
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Le salarié a dès lors l’obligation de rester joignable et d’intervenir afin d’éviter l’interruption de la production en cas d’incidents ou de pannes, soit par la résolution de ces derniers, soit par la mise en place de solutions de contournement.
L’astreinte intervient en dehors et en sus des horaires normaux de travail du salarié.
En cas d’intervention à distance, le temps d’intervention débute au moment de la prise en compte de la demande et se termine à la fin de l’appel.
En cas d’intervention sur site pendant les périodes d’astreinte, le temps de trajet pour se rendre à l’usine et en revenir fait partie intégrante du temps d’intervention.
La durée de cette intervention, y compris les temps de déplacement, est considérée comme un temps de travail effectif.
ORGANISATION
2.1 – Information du salarié
Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles (absence imprévue du salarié programmé en astreinte ou incident majeur dans l’atelier). Dans ce cas, il sera fait appel au volontariat afin qu’une astreinte soit toujours assurée.
Dans le cas où aucune solution basée sur le volontariat ne serait trouvée, la Direction se réserve le droit d’imposer à un technicien d’être d’astreinte (dans le respect des fréquences d’astreintes – Cf. paragraphe 2.4 ci-dessous).
Après chaque week-end d’astreinte, les salariés concernés devront faire valider leurs temps d’intervention et de trajet éventuel à leur responsable.
Les informations récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois M-1 et la compensation correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie du salarié.
2.2 – Temps de repos
Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.
La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives sont à respecter.
En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.
En cas d’intervention après une période de repos quotidien, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures.
En cas d’intervention ne permettant pas exceptionnellement de disposer de l’intégralité du repos quotidien ou hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivante.
2.3 – Affectation et moyens
Une équipe d’astreinte sera constituée d’un technicien process et d’un technicien maintenance, qui interviendront en binôme.
La période d’astreinte (assistance téléphonique) débute le samedi à 7h00 jusqu’à 00h00, puis le dimanche à partir de 7h00 jusqu’à 00h00 (y compris si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche).
Durant la période d’astreinte, le salarié n’a pas l’obligation d’être à son domicile ; il lui suffit de pouvoir être joint par téléphone et d’être capable d’intervenir sur site dans un délai de 1h maximum.
Un téléphone portable est mis à la disposition de chacun des membres du binôme (mise à disposition du vendredi soir au lundi matin).
En priorité, l’intervention se fait à distance (par téléphone) ; si une intervention sur site s’avère nécessaire, le déplacement (dans la limite de 3 déplacements par jour d’astreinte) sera demandé et/ou autorisé par le Responsable de site ou son représentant.
En cas d’impossibilité de se rendre sur le site, le salarié devra impérativement avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais afin que celle-ci puisse trouver une solution de remplacement.
2.4 – Fréquence des astreintes
L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
La programmation des astreintes ne doit pas contraindre un salarié à effectuer des périodes d’astreinte au-delà de 20 week-ends par année civile.
Un salarié ne peut pas être en astreinte plus de 2 week-ends consécutifs.
Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses périodes de congés ou les périodes de formation.
CONTREPARTIES ACCORDEES
Une prime d’astreinte de 250 € bruts par week-end d’astreinte réellement effectué sera attribuée à chaque technicien concerné.
Une indemnité de transport sera accordée lors de toute intervention sur site (application de la tranche kilométrique figurant dans la fiche personnel du salarié).
En cas d’intervention sur site pendant la période de repas (11h-14h), un titre restaurant sera attribué.
Le paiement des interventions (heures d’intervention et temps de trajet, suivant définitions faites à l’article I) se cumule avec la prime d’astreinte ; le taux horaire des heures d’intervention est majoré en fonction des situations :
100% pour les heures effectuées jusqu’à la 35è heure
125% pour les heures effectuées de la 36è heure à la 43è heure
150% pour les heures effectuées au-delà
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au 1er juin 2019.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’accord individuel, notes de services et usages en vigueur.
SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année.
ADHESION ET APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail, et dans le cas où il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé avec un préavis de six mois.
DEPOT ET PUBLICITE DE l’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Fait en double exemplaire, le
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