Accord d'entreprise "Accord pénibilité" chez BORMIOLI ROCCO FRANCE DIV PLASTIQUE - BORMIOLI PHARMA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BORMIOLI ROCCO FRANCE DIV PLASTIQUE - BORMIOLI PHARMA FRANCE et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08122002080
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : BORMIOLI PHARMA FRANCE
Etablissement : 31513190400080 Siège

Pénibilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité

Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PENIBILITE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BORMIOLI PHARMA France, Société Anonyme, au capital de 11 497 128 Euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Castres sous le numéro 315 131 904, dont le siège est situé Zone d’Activités Economiques les Cadaux 81370 Saint-Sulpice, Convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (IDCC 292), Brochure n° 3066, représentée par en sa qualité d’administrateur.

D’une part,

Et

Les membres élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Préambule

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l’entreprise, conformément aux articles L. 4126-1 du code du travail.

Il est en effet nécessaire de prendre en compte cette réalité et de protéger plus particulièrement les populations soumises à une pénibilité telle que définie par le code du travail.

L’accord vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi et s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise.

Article 1 - Diagnostic : Facteurs de risques dans l’entreprise

A la date de signature du présent accord l’entreprise a réalisé un diagnostic dont l’objectif est d’identifier, d’analyser et de classer les risques existants dans l’entreprise afin de définir les actions de prévention les plus appropriées.

Ce diagnostic révèle que les facteurs de risques existants dans l’entreprise sont les suivants :

  • Travail de nuit défini aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail : 1 salarié ;

  • Travail en équipes successives alternantes (2x8 – 5x8) : 42 salariés.

Le présent diagnostic fait apparaitre que plus de 25% des salariés de l’entreprise BORMIOLI sont soumis à au moins un risque de pénibilité.

Article 2 – Les actions en faveur de la prévention des risques

La finalité de l’accord est de réduire, voire de supprimer, l’exposition des travailleurs aux risques existants dans l’entreprise.

Au vu du diagnostic réalisé et explicité ci-dessus, sont mises en place les mesures suivantes :

En premier lieu, l'accord collectif doit traiter 2 des 3 thèmes suivants :

  1. La réduction des poly-expositions aux facteurs de risques ;

  2. L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;

  3. La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels.

Pour chaque thème retenu, les dispositions seront assorties d'objectifs chiffrés dont la réalisation sera mesurée au moyen d'indicateurs.

En second lieu, l’accord collectif doit également traiter de 2 thèmes parmi les 4 thèmes d'action suivants :

  1. L'amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;

  2. Le développement des compétences et des qualifications ;

  3. L'aménagement des fins de carrière ;

  4. Le maintien en activité des salariés exposés aux risques professionnels.

Pour rappel, pour chaque thème retenu, les dispositions seront assorties d'objectifs chiffrés dont la réalisation sera mesurée au moyen d'indicateurs.

Article 2.1. – Adaptation et aménagement des postes de travail

L’entreprise souhaite mettre en œuvre des mesures d’adaptation et d’aménagement des postes de travail des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

  • Les objectifs de progression

Étudier les moyens techniques à mettre en œuvre afin d’adapter et d’aménager les postes de travail des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

  • Les actions

L’entreprise s’engage à réaliser ou réactualiser tous les 2 ans les études des postes des salariés concernés par au moins un facteur de pénibilité avec la participation éventuelle d’experts en la personne du médecin du travail ou d’un ergonome.

Les membres du CSE peuvent à tout moment demander une évaluation d’un poste affecté par un facteur de pénibilité. En cas de demande, la direction s’engage à réaliser l’évaluation dans les 3 mois suivants la demande.

  • Les indicateurs chiffrés

Nombre de postes concernés par un facteur de risque étudié par an.

Article 2.2. – Réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels

L’entreprise souhaite adapter et aménager les postes de travail des salariés qui sont exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité en vue de favoriser leur maintien dans l’emploi.

  • Les objectifs de progression

Dans le but de limiter les effets négatifs du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes des campagnes de sensibilisation à une bonne hygiène de vie : alimentation et gestion du sommeil en relation avec le travail de nuit seront organisées chaque année.

  • Les actions

Réaliser deux campagnes relatives à la bonne hygiène de vie et au travail de nuit et en équipes successives alternantes par année civile. Ces campagnes pourront prendre la forme de formations, d’affichages, de distribution de documentations…

De même les nouveaux embauchés se verront remettre un document avec des conseils permettant d’appréhender dans de meilleures conditions le travail de nuit et en équipes successives alternantes.

  • Les indicateurs chiffrés

2 campagnes réalisées sur une année civile (affichage, formation, ….).

Article 2. 3. - Amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre des mesures permettant d’améliorer les conditions de travail des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

  • Les objectifs de progression

Dans le but de limiter les changements d’horaires ayant pour conséquences d’entrainer des effets négatifs pour les salariés occupés sur du travail de nuit et du travail en équipes successives alternantes, une procédure spéciale sera mise en place en cas de modifications des horaires des salariés occupés sur des postes exposés à ou plusieurs facteurs de pénibilité.

  • Les actions

En lien avec les membres du CSE et les managers, une procédure spéciale sera mise en place afin de prévoir les conditions et les délais de prévenance des changements d’horaires. Cette procédure devra tenir compte du rythme d’alternance.

  • Les indicateurs chiffrés

Cette procédure spéciale devra être présentée lors du bilan à 3 ans du présent accord.

Article 2.4. – Aménagement des fins de carrières

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre des mesures d’aménagement à destination des salariés en fin de carrière exposés à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.

La détermination des salariés concernés sera réalisée par l’exploitation du diagnostic préalable de pénibilité et déprendra de l’emploi occupé par le salarié.

  • Les objectifs de progression

Afin de faciliter la prise de rendez-vous auprès de médecins, notamment de spécialistes, les salariés âgés d’au moins 55 ans et exposés à au moins un facteur de pénibilité pourront bénéficier d’absences autorisées avec maintien de leur rémunération.

  • Les actions

Les salariés âgés d’au moins 55 ans pourront bénéficier d’une autorisation d’absence d’une journée par année civile avec maintien de leur rémunération pour se rendre à une consultation médicale.

Dès lors que le salarié est âgé d’au moins 58 ans, l’autorisation d’absence est portée à deux journées par année civile.

Il est admis que ces journées puissent être fractionnées en demi-journée.

Le salarié devra informer l’employeur de son absence dans les meilleurs.

  • Les indicateurs chiffrés

100% des demandes d’autorisation d’absence intervenant dans le cadre énoncé ci-dessus devront être acceptées.

Article 3 – Suivi des actions définies dans le présent accord

Les parties conviennent que les actions définies dans cet accord feront l’objet d’une réunion de bilan annuelle.

Cette réunion sera l'occasion d'analyser :

  • l'état des mesures mises en œuvre,

  • le taux de réalisation des objectifs,

  • les difficultés rencontrées,

  • les solutions envisagées pour y faire face.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 01/01/2022.

Les parties conviennent de se revoir 6 mois avant le terme de cet accord en vue de sa renégociation. Les parties décideront alors de l’opportunité d’un nouvel accord ou du renouvellement de celui-ci.

Article 5 – Adhésion et application de l’accord

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Pour rappel et en application de l’Article L 2261-1 du Code du Travail, l’Accord est applicable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.

Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.

Article 7. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 8. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes compétent.

Fait à Saint Sulpice, le 11/04/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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