Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage" chez ETS JEAN MARTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETS JEAN MARTIN et les représentants des salariés le 2021-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321011139
Date de signature : 2021-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETS JEAN MARTIN
Etablissement : 31527063700012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LA CONTREPARTIE AUX
TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
ENTRE :
La Société JEAN MARTIN, SAS, au capital de 350.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de TARASCON sous le numéro B 315 270 637, dont le siège social est situé 10 rue Charloun Rieu – BP 01 – 13 520 MAUSSANE LES ALPILLES.
Représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur X, en sa qualité de Président Directeur Général.
D'UNE PART,
ET :
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :
M/MME , membre titulaire du CSE ;
M/MME , membre titulaire du CSE ;
M/MME , membre titulaire du CSE.
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA CONTREPARTIE AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE.
PREAMBULE
Compte tenu de la nature de leurs attributions ou des travaux réalisés, certains salariés sont tenus de porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue de travail.
Dans ce cadre, la Direction et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ont souhaité mettre en place des règles applicables en matière de contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage au sein de la société.
Il est rappelé que la Convention collective applicable au sein de la Société JEAN MARTIN est celle des Industries de produits alimentaires élaborés (IDCC 1396).
En l’absence de dispositions conventionnelles de branche sur les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage, la Société JEAN MARTIN a envisagé de conclure un accord visant à fixer lesdites contreparties.
C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la détermination des contreparties accordées aux temps d’habillage et de déshabillage dans les conditions de l’article L. 3121-3 et L. 3121-7 du Code du travail, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’activité de la Société.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le bénéfice des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage est ouvert aux salariés de l’entreprise pour lesquels :
Le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire en application d’une disposition légale, conventionnelle, contractuelle ou du règlement intérieur en vigueur ;
Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être effectuées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces deux conditions sont cumulatives.
ARTICLE 3 – MODALITES D’APPLICATION
Le temps d’habillage et de déshabillage s’effectue hors temps de travail, avant la prise de poste et après la fin de poste.
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – CONTREPARTIES
A compter du 1er janvier 2021, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie financière égale à 15 € (quinze euros) bruts par mois complet travaillé pour les salariés concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage en situation d’opération de production, avant décompte de leur temps de travail effectif.
La contrepartie apparaîtra sur une ligne distincte du bulletin de salaire et sera payée aux échéances habituelles de paye.
Elle est soumise au même régime social et fiscal que le salaire de base.
Cette indemnité sera versée au prorata du temps de présence du salarié en cas d’absence pour un motif autre que les congés payés et les arrêts de travail pour cause d’accident du travail.
ARTICLE 5 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
1°) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.
2°) L’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
ARTICLE 6 – DENONCIATION
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira à l’initiative de la Direction pour étudier toutes demandes des parties visant à régler les difficultés ou différends tant individuels ou collectifs nés de l’application du présent accord.
Cette réunion se tient dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande écrite et motivée.
ARTICLE 8 – PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte.
Depuis le 28 mars 2018 et conformément aux dispositions de la loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, le dépôt des accords collectifs d’entreprise doit être effectué sur la plate-forme de télé procédure créée à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à MAUSSANE LES ALPILLES, le 28 avril 2021
Pour la Société JEAN MARTIN Pour le Comité Social et Economique
Monsieur X M / MME
M / MME
M / MME
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