Accord d'entreprise "accord portant la durée quotidienne de travail à 12 heures" chez MFV - MUTUELLES DE FRANCE DU VAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MFV - MUTUELLES DE FRANCE DU VAR et le syndicat CGT le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A08318002819
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLES DE FRANCE DU VAR
Etablissement : 31528145100023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail avenant 1 à l'accord d'entreprise n°35 portant la durée quotidienne de travail à 12 heures (2018-11-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE N° 35

Portant la durée quotidienne de travail à 12 heures

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LES MUTUELLES DE FRANCE DU VAR, 203 Chemin de Faveyrolles – 83 190 OLLIOULES

Représentées par *************************, en sa qualité de Directrice générale.

N°SIRET: 315 281 451 00023 N°APE: 6512Z

D’une part,

Et les Déléguées Syndicales de l’entreprise :

************************, Déléguée Syndicale C.G.T.,

************************, Déléguée Syndicale C.G.T.,

D’autre part.

Il est convenu le présent protocole d’accord :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objet de porter la durée quotidienne de travail, par dérogation aux dispositions de la Convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs du 31 octobre 1951 (FEHAP), à 12 heures pour les personnels de la Polyclinique H. MALARTIC occupant les fonctions  d’infirmier(ère) DE et d’aide-soignant(e).

Cette dérogation à la durée quotidienne de travail est motivée par la mise en place d’une organisation de l’établissement visant d’une part à augmenter la capacité d’accueil en chirurgie ambulatoire au regard des directives de l’Agence régionale de santé, en déterminant une unité de lieu et une équipe dédiée et d’autre part, à confirmer et optimiser l’unité de surveillance continue.

Il s’agit également de répondre à une demande exprimée par les personnels soignants de réorganiser leurs plannings en limitant le nombre de jours de présence hebdomadaires.

En effet, après une expertise demandée par le CHSCT, les déléguées syndicales ont consulté l’ensemble des personnels concernés par la mise en place du travail en 12h. Un vote a été organisé et 100% d’entre eux ont répondu être favorables à la mise en place de ce nouveau temps de travail.

Dans ces conditions et bien qu’en désaccord avec cette organisation de travail, les déléguées syndicales ont accepté de rentrer dans une négociation afin d’aboutir à la signature de cet accord obligatoire pour sa mise en place.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer au personnel infirmier et aide-soignant des services d’hospitalisation de la Polyclinique mutualiste H. MALARTIC.

ARTICLE 2 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

ARTICLE 3 : Temps de pause

Le temps de pause des personnels affectés dans les services : USC, Pool, 2ème et 3ème étages sera considéré comme du temps de travail effectif, ces personnels restant à la disposition de l’employeur.

Conformément à l’article L 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

L’article 6 de l’accord aménagement et réduction du temps de travail du 28 juin 1999 prévoit que la durée totale de la pause ou des pauses journalières ne puisse être inférieure à 30 minutes.

Ainsi, le personnel soignant cité supra pourra bénéficier d’une pause de dix minutes supplémentaires, assimilée à du temps de travail effectif, prise en fonction de l’organisation du service, en sus des 20 minutes prévues pour la pause méridienne.

ARTICLE 4 : Organisation des cycles de travail

Les variations des horaires de travail s’effectuent dans le cadre d’un cycle respectant la durée maximale hebdomadaire et 35 heures en moyenne sur la durée du cycle en fonction des services :

-Planning de l’unité de soins continus:

 Personnel infirmier : Organisation sur un cycle de 3 semaines avec au maximum 3 jours de travail consécutifs

 Personnel aide-soignant : un personnel à mi-temps affecté

- Plannings des 2ème et 3ème étages :

 Personnel infirmier : Organisation sur un cycle de 5 semaines avec 2 week-ends par roulement et 3 jours consécutifs de travail maximum

 Personnel aide-soignant : Organisation sur un cycle de 5 semaines avec 2 week-ends par roulement et 3 jours consécutifs de travail maximum

- Planning du pool :

 Personnel infirmier : Organisation sur un cycle de 4 semaines avec 1 week-end par roulement et 3 jours consécutifs de travail maximum

 Personnel aide-soignant : Organisation sur un cycle de 2 semaines avec 1 week-end par roulement et 3 jours consécutifs de travail maximum

- Planning de l’unité de chirurgie ambulatoire :

 Personnel infirmier : Organisation sur un cycle de 4 semaines et 4 jours consécutifs de travail maximum

 Personnel aide-soignant : Un personnel sur un planning hebdomadaire à 35 heures.

ARTICLE 5 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (article L3121-41 du code du travail).

ARTICLE 6 : Congés payés, jours fériés et maladie ordinaire

 Les congés payés :

Les modalités de décompte des congés payés en jours ouvrables restent inchangées.

 Les jours fériés :

Par exception, les salariés qui bénéficient de la récupération des jours fériés coïncidant avec le jour de repos hebdomadaire restent soumis aux dispositions des articles 11.01.3 et suivants de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.

 La maladie ordinaire :

L’appréciation du délai de carence en cas de maladie dûment constatée demeure conforme aux dispositions de l’article 13.01.2.4 alinéa 3 de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs.

ARTICLE 7 : Préconisations de la médecine du travail et indicateurs de suivi

Dans le cas où le médecin du travail solliciterait un aménagement d’horaires d’un personnel soignant travaillant en 12 heures, la Direction s’engage à mettre en œuvre tous les moyens d’adaptation du poste de travail en opérant, le cas échéant, à des mutations de services sur un poste équivalent.

Des indicateurs de suivi seront mis en place afin de veiller à la santé des salariés concernés par l’augmentation de la durée quotidienne de travail et à la qualité des soins dispensés aux patients de l’établissement :

- L’évolution du nombre d’accidents du travail/maladies professionnelles et leur durée,

- Les fiches d’évènements indésirables,

- Le nombre d‘incidents relevés et leurs qualifications,

- Le suivi de la revue de mortalité et de morbidité.

ARTICLE 8 : Mise en place d’une commission de suivi

Une commission de suivi se réunira 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord puis de manière annuelle

La commission pourra également être convoquée à tout moment, sur demande des Représentants du personnel ou de la Direction.

ARTICLE 9 : Durée de l’accord, dénonciation et révision

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail. 

ARTICLE 10 : Dépôt légal et entrée en vigueur

A l’expiration du délai règlementaire de 8 jours prévu pour l'exercice du droit d'opposition, deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront déposés auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E.

Le présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

Au terme de cette procédure de dépôt, le présent accord entrera ainsi en vigueur.

Fait en 4 exemplaires originaux,

Ollioules, le 19 décembre 2017

Les Déléguées Syndicales : Pour les Mutuelles de France du Var,

La Directrice Générale,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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