Accord d'entreprise "Accord collectif sur le Compte Epargne Temps au sein de GLS France" chez GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLS FRANCE - GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T03121008828
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 31533401101434 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD SUR LE PRIME DE 13E MOIS (2021-06-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07
Accord collectif sur le Compte Epargne Temps
au sein de GLS FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de
7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par , en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par , en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par , en leur qualité de délégués syndicaux,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :
PREAMBULE
La Société GLS France a conclu le 2 mars 2021 avec ses organisations syndicales représentatives un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO), dans lequel elle a acté le principe de mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET). Cela s’inscrit dans l’objectif de contribuer à la qualité de vie au travail en donnant un outil attractif aux salariés.
Le CET permet aux salariés de cumuler des droits à congé rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de repos non pris ou des sommes qu’ils y ont affectées.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de mettre en place un dispositif permettant :
de mettre en place des possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent,
de faire face aux aléas de la vie,
de garantir à certains le report de congés au-delà de la période de prise annuelle des congés payés.
Afin de mettre en place un dispositif répondant à ces différents objectifs, les parties ont conclus le présent accord.
A compter de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, résultant de la Convention collective et des accords de branche applicables à la Société, des accords d’entreprise, des décisions unilatérales de l’employeur, des usages, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Le présent accord se substituera notamment à une pratique dérogatoire selon laquelle certains congés payés non pris pouvaient être reportés d’une période sur l’autre. Ainsi, les congés qui ne seraient pas pris, du fait du salarié, ne seront plus reportés et seront définitivement perdus. Cette disposition sera applicable à compter de la période d’acquisition des congés payés ouverte au 1er juin 2021.
Dans ce cadre, le manager devra demander à ses collaborateurs, en début de période des congés payés, une planification indicative de leur prise afin de faire respecter le repos en priorité.
Une information mensuelle sera faite aux managers par le service Paie pour s’assurer du respect de cette disposition.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer :
Les conditions d’ouverture d’un CET,
Les conditions et limites dans lesquelles le CET peut être alimenté à l’initiative du salarié,
Les conditions d’utilisation, de liquidation des droits acquis.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier d’un CET tous les salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve d’avoir validé leur période d’essai à la date de la première demande d’alimentation du CET, soit en mai de l’année en cours.
ARTICLE 3 – OUVERTURE DU CET
Chaque collaborateur bénéficie de l’ouverture d’un CET. En revanche, son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
ARTICLE 4 – ALIMENTATION DU CET
4.1. Principes généraux
Le salarié souhaitant alimenter son CET pourra le faire au cours du mois de mai de chaque année. A titre exceptionnel, pour la première période cela se fera au mois de Juin en 2021.
Pour ce faire :
soit le salarié à des accès propres au logiciel de gestion des temps (actuellement Horoquartz) et il pourra alimenter directement son CET en précisant le nombre de RTT/JTL ou CP qu’il affecte à son CET ;
soit le salarié n’a pas d’accès propre et dans ce cas il remettra contre décharge à son manager le formulaire dédié qui sera disponible sur l’intranet ou sur demande au service paie. Le manager se chargera de procéder à l’alimentation du compte via le logiciel de gestion des temps.
Le CET peut être alimenté uniquement, à l’initiative du salarié, par tout ou partie :
De sa cinquième semaine de congés payés légaux ;
De ses RTT ou JTL ;
Des compteurs de repos compensateurs de remplacement (RCR) et pour les salariés du siège de leur compteur, par journée entière. L’alimentation en journée correspond à une journée travaillée conformément à la durée contractuelle du travail du salarié (temps plein ou temps partiel).
Les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (contreparties en repos au travail de nuit).
4.2. Limite annuelle d’alimentation du CET
La période annuelle s’apprécie du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
La limite annuelle d’alimentation du CET est de 5 jours par an tels que décrits à l’article 4.1 ci-dessus, pour l’ensemble des salariés, hors ceux précisés ci-dessous.
La limite annuelle d’alimentation du CET est portée à 10 jours par an tels que décrits à l’article 4.1 ci-dessus, pour les catégories de salariés suivantes :
Les travailleurs de nuit habituels répondant à la qualification de QTN (« qualifiés travailleurs de nuit ») ;
Les salariés proches de la retraite : c’est-à-dire 10 ans avant que le salarié concerné puisse bénéficier d’une retraite à taux plein en fonction de sa situation légale et sur justificatif ;
Les salariés qui, pour la prise de leurs congés payés, justifient de contraintes personnelles géographiques particulières (tels que définis à l’article L3141-7 du Code du travail, par exemple : famille à l’étranger,…) ;
Les salariés qui justifient de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
Les salariées ne pouvant pas, du fait de leur congé maternité ou congé parental d’éducation, en cours ou à venir, poser utilement leurs jours de congés ou de repos.
Les parties conviennent qu’un collaborateur répondant à plusieurs de ces cas, pourra cumuler le nombre de jours pouvant être placés au CET (exemple : un salarié remplissant les critères d’un QTN et étant proche de la retraite, pourra placer un maximum de 20 jours par an dans le CET dans les limites légales de repos annuel).
L’alimentation du CET se fait uniquement par journée entière. Ces éléments sont exprimés en jours ouvrés lors de leur affectation sur le CET.
4.3. Période transitoire
Une période transitoire est mise en place afin de tenir compte de la période liée à l’épidémie de COVID 19.
En effet, compte tenu des absences et des périodes de confinement, certains collaborateurs n’ont pas pris la totalité de leurs congés annuels.
Dès lors, à titre exceptionnel, au mois de juin 2021 uniquement, le nombre de jours pouvant alimenter le CET, tel que décrit ci-dessus, pourra être doublé et certaines dérogations spécifiques autorisées selon la situation du site et du salarié concerné.
ARTICLE 5 – COMMUNICATION SUR L’ETAT DES COMPTEURS DU CET
L’état des compteurs sera consultable sur le bulletin de paie, ainsi que sur le logiciel de gestion des temps (actuellement Horoquartz).
ARTICLE 6 – PLAFONDS D’ALIMENTATION
A titre pilote, il n’est pas mis en place de plafond global des droits épargnés sur le CET.
Cette disposition pourra être revue par la Direction qui l’abordera dans le cadre de la Commission de suivi mise en place et décrite ci-dessous.
Toutefois, conformément aux articles L3154-1 et suivants du Code du travail, les droits épargnés dans le CET, ne peuvent dépasser une fois convertis en unité monétaire, le montant maximal des droits garantis par l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS). Les droits placés dans le CET dépassant cette garantie seront liquidés de plein droit et versés au salarié concerné.
ARTICLE 7 – MODALITES DE GESTION DU CET
Tous les éléments affectés au CET sont gérés en jours.
ARTICLE 8 – CONDITIONS D’UTILISATION ET DE LIQUIDATION DU CET
8.1. Utilisation en temps ou indemnisation d’un congé
La première utilisation possible des droits affectés au CET est celle d’une liquidation partielle ou totale des jours épargnés sous la forme d’un temps de repos ou d’un congé indemnisé.
Congés divers
Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie des congés et périodes suivants:
Congé sabbatique ;
Congé sans solde ;
Congé sans solde permettant d’indemniser tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre d’un passage à une organisation à temps partiel ;
Congé parental d’éducation (plein ou à temps partiel) ;
Congé pour la reprise ou la création d’une entreprise ;
Congé de présence parentale ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé de proche aidant ;
Congé de solidarité internationale ;
Congé préalable au départ à la retraite.
Formalités
Le salarié doit informer son manager de son départ en congé selon les règles légales correspondantes à chacune des absences précitées.
Les sommes monétaires versées au salarié lors de la prise de congé sont calculées sur la base du salaire mensuel brut contractuel au moment de la prise du congé (à l’exclusion de tous éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc.).
Le nom du congé indemnisé, et sa durée en jours au titre du mois considéré seront indiqués sur le bulletin de paie du mois suivant.
Les sommes versées au salarié lors de la prise de congé ont le caractère de salaire et sont donc soumises à charges sociales et à l’imposition le cas échéant.
Statut du salarié pendant le congé
Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions légales ou règlementaires contraires.
Par ailleurs, pendant la durée d’utilisation du CET, le salarié conserve le bénéfice des adhésions aux régimes de prévoyance, frais de santé et de retraite dans les mêmes conditions que l’ensemble du personnel de la catégorie à laquelle il appartient au moment de son départ en congé. Le précompte de contribution servant au financement des différents régimes de retraite et de prévoyance sera effectué sur l’indemnité versée, au même titre que l’ensemble des charges dues.
Selon le type de congé sollicité, la période d’absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés et/ou la détermination de l’ancienneté, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Statut du salarié à l’issue du congé
A l’issue d’un congé, le salarié reprend son emploi précédent, ou en cas de longue absence (exemple : 6 mois) un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant son départ en congé.
Rupture anticipée du congé
Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé, sauf accord de la Société et après remise d’une demande écrite.
Dans le cas d’un retour anticipé autorisé, les droits finalement non utilisés et acquis sur le CET sont conservés sur le compte.
8.2. Utilisation sous forme monétaire (monétisation)
Les jours épargnés sur le CET peuvent faire l’objet, dans la limite des droits acquis et de leur utilisation légale, d’une monétisation. Cette dernière doit porter au minimum sur 1 jour. La demande de monétisation pourra être soumise à 2 périodes déterminées en complétant le formulaire de déblocage :
La 1ère semaine de juin pour un versement effectué sur le bulletin de paie de juin ;
La 1ère semaine de décembre pour un versement effectué sur le bulletin de paie de décembre.
La première monétisation en application du présent accord se fera en juin 2022 pour les jours placés au CET en juin 2021.
Il est cependant rappelé que les droits affectés au CET issus de la cinquième semaine de congés payés doivent être utilisés sous forme de jours de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation du CET.
La valeur de ces jours suit l’évolution du salaire. Ainsi, la monétisation sera calculée sur la base du salaire mensuel brut contractuel au moment de la monétisation (à l’exclusion de tous éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc.).
Les sommes versées au salarié dans ce cadre ont le caractère de salaire et sont donc soumises à charges sociales et à l’imposition le cas échéant.
8.3. Utilisation sous forme de rémunération différée
Les RTT/JTL et les jours de repos compensateurs de remplacement positionnés dans le CET peuvent être affectés au PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise) à la demande du salarié dans les limites légales (soit à la date de signature du présent accord limitée à 25% de la rémunération perçue au cours de l’année du versement).
Les jours de CET transférés dans le PEE seront valorisés conformément aux dispositions ci-avant et ne bénéficieront d’aucun abondement de la Société.
Cette affectation doit être demandée avant la fin du mois de mai de chaque année.
De même, si à l’avenir la Société se dotait d’un PER (Plan d’Epargne Retraite), les RTT/JTL et les jours de repos compensateurs de remplacement pourront également y être affectés, et ce dans les limites légales.
8.4. Formalisme de la demande
Toute demande de déblocage ou du transfert vers le PEE / PER devra être faite à l’aide d’un formulaire qui sera mis à disposition du Salarié auprès du service des Ressources Humaines ou sur le site Intranet de l’entreprise. Ce formulaire devra être complété et signé par le Salarié.
ARTICLE 9 – CESSATION ET CONDITIONS DE TRANSFERT DU CET
9.1. Liquidation des droits en cas de cessation du contrat de travail
Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à la liquidation totale des droits ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit au terme de celui-ci une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
L’indemnité est calculée sur la base du salaire brut de base perçu (à l’exclusion de tous éléments variables tels que les primes exceptionnelles, les bonus, les gratifications, etc.) du mois précédant la date de fin de contrat.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires.
9.2. Transfert du Compte Epargne Temps
En cas de départ du salarié, quelle qu’en soit le motif, le salarié aura la possibilité de transférer les droits épargnés sur son CET au sein de la Société, auprès de son nouvel employeur, si celui-ci dispose également d’un CET.
Dans un tel cas, la Société et le nouvel employeur se mettront en relation pour envisager et régler ce transfert.
9.3. Consignation du Compte Epargne Temps
Le salarié pourra également solliciter la Société et demander, la consignation des droits affectés au CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Si la Société accepte, les droits seront monétisés et les sommes transférés auprès de l’organisme précité, accompagnées de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par la Société.
Les cotisations sociales (patronales et salariales) seront prélevées par la Société avant ladite consignation.
Le salarié recevra un récépissé de la déclaration de consignation.
ARTICLE 10 – COMMISSION DE SUIVI
Les parties signataires conviennent de réaliser un suivi du présent accord au cours du 1er semestre de l’exercice fiscale 2022/2023 (soit entre le 1er avril 2022 et le 31 octobre 2022).
Cette Commission de suivi comprendra des membres des parties signataires (une personne par organisation syndicale signataire), ainsi que deux membres de la direction.
Cette rencontre permettra :
D’évaluer le nombre de salariés ayant ouvert un CET
Du nombre de jours en moyenne placés dans le CET
De proposer le cas échéant des modifications à l’accord.
ARTICLE 11 – DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION
11.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à la date du 1er juin 2021.
11.2 Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 12 ci-dessous.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
11.3. L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS – ex DIRECCTE).
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois et devra être précédée d'une consultation du comité social et économique.
ARTICLE 12 – PUBLICITÉ
Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;
deux exemplaires seront adressés à la DREETS du siège social, dont l’un sur support électronique ; une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera ajoutée à cet envoi ;
un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.
Fait à Toulouse, le ………………….. 2021, en 5 exemplaires originaux
Pour la société GLS France
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFTC
Pour le syndicat FO
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