Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423060225
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE ETUDES URBAINES REGION NANTAISE
Etablissement : 31540017600055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’association Auran sise 2 Cours Du Champ De Mars 44000 - Nantes représentée par …………agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

PREAMBULE :

L’ensemble du personnel de l’association Auran a bénéficié jusqu’à présent d’un mode d’aménagement de son temps de travail fondé sur le principe de l’acquisition de repos compensateur de remplacement tel qu’il est légalement prévu. Ce repos compensateur de remplacement se substitue au paiement d’heures supplémentaires et de leurs majorations ; permettant ainsi jusqu’à présent au personnel d’acquérir des temps de repos.

Il a été conseillé à l’Association Auran de mettre fin à ce système, et de se rapprocher de la durée légale de la fonction publique, à savoir 1607 h. Pour ce faire, la direction et des élus des CSE ont négocié un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail se substituant au système existant.

L’association Auran est dépourvue de délégué syndical à ce jour et bénéficie d’un Comité Social et Economique. L’accord est donc conclu avec le Comité Social et Economique.

La Direction et les membres du CSE ont donc souhaité parvenir à la rédaction d’un accord collectif garant d’un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de l’Association tout en permettant au mieux la préservation des acquis.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Un projet a été présenté aux membres du Comité Social et Economique qui ont disposé du temps nécessaire pour en prendre pleinement connaissance. Ils ont pu notamment poser leurs questions. Il a été également débattu et exposé en réunions de Comité Social et Economique.

Les parties ont ensuite signé le présent accord qui a pour objectif principal de :

  • mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins et aux contraintes organisationnelles auxquels l’Association Auran est confrontée,

  • préserver au mieux les acquis des salariés, notamment les heures de repos dont ils bénéficient en contrepartie de leur réalisation d’heures supplémentaires.

Le présent accord s’applique prioritairement aux dispositions convenues au niveau de la branche.

ARTICLE 1 – Dispositions générales

  1. Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet de redéfinir l’ensemble des règles applicables au temps de travail de l’Association. Il en fixe la durée collective et ses aménagements.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’Association, collaborateurs non-cadres et collaborateurs cadres, les salariés sous contrat à durée indéterminée mais aussi les salariés en contrat à durée déterminée.

Sont cependant exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail

  • l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;

  • la possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;

  • le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Association.

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l’Association.

  1. Définition du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 – Organisation du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés

L’organisation du temps de travail sur l’année prévue au présent article est applicable à l’ensemble des salariés pour lesquels l’accord est applicable.

2.1. Durée collective de travail applicable

Afin de répondre aux besoins de fonctionnement de l’activité de l’Association et aux aspirations des salariés, les parties conviennent de la mise en place d’une répartition annuelle du temps de travail, soit 1.607 heures de travail effectif sur 12 mois pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à 3121-44 du Code du travail, la durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année civile (1er janvier N au 31 décembre N).

2.2. Répartition de la durée de travail et horaires de travail

2.2.1 Salariés à temps plein

Les parties conviennent que l’annualisation du temps de travail s’établit sur une base horaire moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures par semaine et que, dès lors, les salariés pourront bénéficier de temps de repos supplémentaires permettant sur la période annuelle de veiller au respect de la durée annuelle de travail rappelée ci-dessus au 2.1.

Dans le cadre de la période annuelle de référence (1er janvier N au 31 décembre N), la base horaire moyenne hebdomadaire retenue est la suivante :

38,33 heures (38 heures et 20 minutes) en moyenne par semaine, réparties de façon homogène entre les cinq jours travaillés. Chaque jour travaillé représentant 7,67 heures (7 heures et 40 minutes).

A titre d’information à destination des salariés :

Méthode de calcul pour obtenir le nombre de jours de récupération : 

Nombre de jours de l’année – les week-ends – les congés payés en jours ouvrés – les jours fériés en jours ouvrés - les congés supplémentaires pour ancienneté (Syntec) = A (jours travaillés)

A/5 jours ouvrés = B (semaines travaillées)

38,33 heures (38 heures et 20 minutes) – 35 h = 3 h 20 = 3,33 heures

3,33 X B = C (heures supplémentaires donnant droit à repos)

C/7,67 heures (7 heures et 40 minutes).

= D (nombre prévisionnel de jours de repos arrondi au 0,5 supérieur)

1 journée de repos sera déduit pour la journée de solidarité.

Ces jours étant liés au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié dans l’année, ils seront réduits proportionnellement à toutes les absences.

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail telle que définie dans le paragraphe 1.2 est prise en compte notamment pour la détermination des droits du salarié au titre des jours de récupération ou pour le décompte du temps de travail.

2.2.2 Salariés à temps partiel

Dans le cadre du nouveau dispositif du temps partiel annualisé, les parties conviennent que l’annualisation du temps de travail s’établit, pour ses salariés sur une base horaire moyenne hebdomadaire supérieure à celle contractualisée et que, dès lors, les salariés pourront bénéficier de temps de repos supplémentaires permettant sur la période annuelle de veiller au respect de la durée annuelle de travail prévue dans leur contrat de travail.

Les règles prévues du paragraphe 2.2.1 sont ainsi applicables aux salariés à temps partiel mais proportionnellement à leur durée de travail.

Ainsi par exemples :

Pour un salarié à 90%, le temps de travail hebdomadaire est de de 34,50 (34 heures et 30 minutes.

Pour un salarié à 80%, le temps de travail hebdomadaire est de 30,67 (30 heures et 40 minutes).

2.2.3 Récupération du temps de travail au-delà des 38h20 : 

Ce temps de travail n’est pas soumis aux règles définies dans le paragraphe 2.2.

Ainsi pour les salariés qui sont tenus d’assister ou d’animer des réunions tardives, les heures réalisées dans le respect du repos quotidien obligatoire (11 heures par jour) seront récupérées dans les 10 jours ouvrés suivant la réunion. Les réunions liées à un projet doivent être inscrites dans l’agenda, les autres sorties professionnelles doivent faire l’objet d’un accord écrit du responsable.

Pour les salariés qui sont tenus de travailler exceptionnellement au-delà des tranches horaires (8h-19h) après accords écrits du responsable hiérarchique et du Directeur général, les heures réalisées dans le respect du repos quotidien obligatoire (11 heures par jour) seront récupérées dans les 10 jours ouvrés suivant le jour de dépassement.

Ne sont récupérables en qualité d’heures supplémentaires que les heures de travail effectivement réalisées au-delà du temps de travail (telles qu’elles sont définies dans le paragraphe 1.2) et à la demande écrite du responsable.

Pour les salariés qui sont tenus d’assister ou d’animer des réunions le samedi ou dimanche, après accord écrit du responsable, les heures réalisées dans le respect du repos hebdomadaire (35 heures consécutives) seront récupérées, en doublant leur valeur effective en temps, dans les 10 jours ouvrés suivant la réunion.

Pour récupérer les heures supplémentaires, il conviendra d’envoyer un mail à son responsable, copie la secrétaire générale, en indiquant à quel moment ces heures ont été dépassées et quels jours elles seront récupérées.

2.2.4. Informations relatives au repos acquis et dépensés.

Chaque année, le calcul sera actualisé et transmis aux collaborateurs aux alentours de fin décembre/ début janvier. Par ailleurs, en cours d’année, les collaborateurs seront régulièrement tenus informés de leurs droits acquis et consommés.

En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.

2.2.5. Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail (définie en 2.2) sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel (par exemple pour un salarié à temps plein 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois) de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

2.2.6. Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.

A ce titre, les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées, dans le compteur d’heures du salarié, en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.

2.2.7. Arrivée ou départ en cours de période annuelle

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période (dans l’hypothèse d’une embauche en cours de période) ou au terme du contrat (dans l’hypothèse d’une rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié et des temps de repos pris par le salarié pendant cette période.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie.

Un complément de salaire est effectué dans le cas contraire.

Dans les deux cas, la régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

2.2.8. Décompte des temps

Les horaires de travail sont organisés selon les dispositions légales, par décompte individuel (horaires individuels).

ARTICLE 3 – Horaires de travail communs

En dehors des déplacements, télétravail et autres circonstances exceptionnelles, les parties conviennent qu’il est important et souhaitable pour la qualité du travail et la bonne communication entre collaborateurs de définir des plages de présence minimum communes dans les locaux.

Dans le cadre de l’organisation hebdomadaire du temps de travail, les parties conviennent que les plages de présence minimum dans les locaux de l’Association seront les suivantes :

Du lundi au vendredi :

  • le matin : 9 H 30 – 12 H 00

  • l’après-midi : 14 H 00 – 17 H 00.

Il est précisé que les 7 heures et 40 minutes de travail quotidien peuvent être effectuées sur les plages horaires comprises entre 8 heures et 19 heures, en respectant les tranches communes obligatoires et avec une pause médiane obligatoire de 45 minutes prise obligatoirement entre 12 heures et 14 heures.

Les 38 heures et 20 minutes de travail effectif s’organisent obligatoirement de manière hebdomadaire.

Ainsi, une journée de travail effectif comportant plus ou moins de 7 heures et 40 minutes de travail, doit être obligatoirement compensée dans la semaine considérée. Elle ne peut être reportée la semaine suivante.

Si un salarié doit s’absenter pour des raisons personnelles pendant ses horaires de travail, même en situation de télétravail, il doit l’indiquer dans son agenda professionnel, avec la mention « temps personnel ». Lorsque qu’il doit s’absenter sur des tranches horaires obligatoires, il doit, en plus, adresser un mail à la secrétaire générale après avoir obtenu l’accord oral de son responsable hiérarchique.

Pour les salariés qui se trouvent à travailler en dehors des locaux, il est demandé également d’être joignables, a minima sur les mêmes plages horaires pour les mêmes motifs.

ARTICLE 4 – congés payés 

4.1 Acquisition et prise des congés payés 

Les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés acquis devront être soldés au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le congé principal de quatre semaines doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. 

Il sera demandé aux salariés ayant acquis suffisamment de congés, de prendre 1 semaine de congés (congés payés ou RTT) lors des vacances scolaires de Noël et nouvel an et une semaine entre le 15 juillet et le 15 aout.

Au terme de l’exercice, le reliquat de congés payés ne devra pas dépasser 10 jours ouvrés (sauf pour les collaborateurs disposant au 31 mai 2023 d’un reliquat supérieur à 10 jours ouvrés et pour lesquels aucun reliquat supplémentaire ne sera autorisé). Les jours non pris au-delà de ce reliquat à l’issue de la période de prise des congés payés seront perdus. Un report des congés payés non pris est possible lors d’un retour de congés maternité, paternité, d’adoption ou de congés parentaux, dans l’année de la date de retour.

Il sera demandé aux salariés ayant un reliquat supérieur à 10 jours au 31 mai 2023 de prendre les jours permettant de réduire progressivement le reliquat de congés et d’arriver à un stock qui ne doit pas dépasser les 10 jours ouvrés au 1er janvier 2025.

4.2 Délais de demande de prise de congés

Les demandes de congés d’une période au moins égale à 14 jours calendaires sont à transmettre au moins deux mois à l’avance.

Les demandes de congés d’une période au moins égale à cinq jours ouvrés sont à transmettre au moins un mois à l’avance.

Chaque équipe doit prendre ses responsabilités pour assurer une présence adaptée à leurs contraintes d’activité et dossiers en cours. Les demandes de congés seront soumises à la validation du responsable hiérarchique et du directeur général, via le logiciel de congés.

ARTICLE 5– Dispositions finales

5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 18 septembre 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’Association avant sa conclusion et ayant un objet identique.

5.2. Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

5.2.1. Suivi

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan lors d’une réunion du Comité Social et Economique.

5.2.2. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai ou dans les 6 mois de la demande pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’avenant de révision.

5.3. Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.

En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

5.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi. A titre purement informatif, ces conditions sont actuellement l’objet des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause, le préavis de dénonciation est fixé à un minimum de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

5.5. Dépôt légal et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Ainsi, conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’Association :

  • en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

  • en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

5.6. Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Le texte de l’accord sera en outre tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance à leur demande.

Fait à Nantes, le 14 septembre 2023

En 2 exemplaires originaux,

Pour l’association Auran

………………………………….agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui l’ont approuvé à la majorité de ses membres. Il est précisé que leurs signatures, apposées ci-dessous, signifient leur approbation de l’accord.

……………………………………..

Pour les membres suppléants de la délégation du personnel du comité social et économique. Il est précisé que leurs signatures, apposées ci-dessous, attestent de leur présence à titre d’observateurs invités par la Direction, lors de l’élaboration et de la conclusion de l’accord.

……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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