Accord d'entreprise "Accord Indemnité repas" chez PROSPECTUS MAILING ADRESSE BAL GEOMARKET - ADREXO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROSPECTUS MAILING ADRESSE BAL GEOMARKET - ADREXO et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et UNSA le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T01322013747
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : ADREXO
Etablissement : 31554935203660 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société ADREXO, SAS, dont le siège social est situé 1330 avenue JRG Gautier de la Lauzière - 13290 AIX-EN-PROVENCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le numéro 315549352, représentée par Mme…. , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « la Société » ;
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La CAT, représenté par Monsieur ….
La CFE-CGC SNCTPP, représenté par Monsieur ….
La CGT, représentée par Monsieur ….
F.O., représenté par Monsieur ….
L’UNSA représenté par Monsieur ….
Le SASD représenté par Monsieur ….
D’autre part
Préambule
La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 18 janvier 2022 en vue de poursuivre les discussions entamées le 25 novembre, le 13 décembre 2021, et le 05 janvier 2022 faisant suite à la signature du protocole de sortie de grève de septembre 2021 et portant sur le souhait des organisations syndicales de se voir appliquer la convention collective du transport ainsi que le bénéfice d’une indemnité de repas pour les chauffeurs.
Au cours des échanges avec les organisations syndicales, la Direction a indiqué l’impossibilité juridique d’appliquer concomitamment la Convention Collective du transport et celle de la distribution directe au sein d’Adrexo.
S’agissant des indemnités repas, considérant l’impossibilité d’appliquer celles prévues à la convention collective du transport et afin de répondre aux attentes des organisations syndicales, la direction a, dans un premier temps, proposé la mise en place de tickets restaurant, dont les conditions de versement seraient identiques à celles des indemnités repas prévues par la convention collective du transport, dans la limite d’une prise en charge de la société de 60% de la valeur faciale desdits tickets.
En retour à cette proposition, différentes organisations syndicales ont fait valoir que cette dernière n’était pas satisfaisante dans la mesure où elle avait pour effet de faire perdre aux salariés le bénéfice d’une rémunération nette.
Dans un second temps, la Direction a proposé une solution alternative, à savoir le versement d’une indemnité forfaitaire de repas au profit des chauffeurs livreurs, messagers chauffeurs livreurs, coordinateurs colis locaux (CCL) et régulateurs de centre d’exploitation (RCE).
C’est dans ce contexte que les parties sont convenues du présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet du présent accord collectif
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place d’une indemnité forfaitaire de repas au profit d’une catégorie identifiée de personnel.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.
Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par les différents textes conventionnels en vigueur au sein de la société.
En outre, les dispositions du présent accord ayant le même objet que les usages actuellement en vigueur au sein de la société, ont pour effet de dénoncer automatiquement ces derniers. Ainsi, est dénoncé, à compter la date de l’entrée en vigueur dudit accord, l’engagement unilatéral intitulé
« protocole de sortie de grève Poitiers/Châtellerault en date du 30 septembre 2021 »
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux catégories suivantes de la société ADREXO bénéficiant d’un contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée ou intérimaire, en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché :
Les chauffeurs livreurs ;
Les messagers chauffeurs livreurs
Les coordinateurs colis locaux (CCL), uniquement sur les jours travaillés au cours desquels ces derniers effectuent des livraisons.
Les régulateurs de centre d’exploitation (RCE) uniquement sur les jours travaillés au cours desquels ces derniers effectuent des livraisons
Article 3 – Montant et modalités du bénéfice de l’indemnité forfaitaire de repas
Les salariés relevant des catégories visées à l’article 2 du présent accord, pourront bénéficier, à compter du 1er janvier 2022, d’une indemnité forfaitaire et journalière de repas d’un montant égal à celui fixé légalement et correspondant à l’indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise.
Au jour de la signature du présent accord, ladite indemnité est fixée à 9,50 € par jour travaillé, sous réserve du respect des quatre conditions suivantes :
Être en situation de déplacement ;
Les conditions de travail du salarié concerné lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail ;
Il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre son repas au restaurant ;
Justifier d’un horaire de travail qui comprend dans son intégralité la tranche horaire couvrant la période journalière de 11h45 à 14h15, étant entendu que le début de la journée de travail correspond au moment où le salarié scanne le QR code à son horaire de prise de poste qui correspond lui- même à celui prévu au planning. (Conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve que le salarié n’arrive pas en retard pour des raisons qui lui seraient imputables, auquel cas le scan du QR code intervient au moment de sa prise de poste effective).
Exemples :
Un salarié qui travaille de 8 heures à 15 heures et qui remplit les trois premières conditions susvisées, est éligible au versement de l’indemnité repas ;
Un salarié qui travaille de 8 heures à 12 heures, n’est pas éligible au versement de l’indemnité
repas ;
Un salarié qui commence sa journée de travail à 12h15 n’est pas éligible au versement de l’indemnité repas
Le montant de cette indemnité journalière forfaitaire est totalement indépendant des sommes engagées par les salariés concernés pour couvrir leurs frais de repas.
Article 4 – Régime social et fiscal de l’indemnité forfaitaire de repas
L’indemnité forfaitaire de repas est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales patronales et salariales dans la limite d’un plafond déterminé légalement. Il est précisé qu’au titre de l’année 2022, ce montant est fixé à 9,50€.
Ce montant pourra être amené à évoluer en fonction des changements législatifs et réglementaires.
Article 5 – Modalités de versement de l’indemnité forfaitaire de repas
L’indemnité forfaitaire de repas sera versée, à compter de la signature dudit accord, sur le bulletin de paie de chaque mois et correspondra au montant unitaire multiplié par le nombre de jours travaillés (et respectant les conditions de versement précisées dans l’article 3 du présent accord), du mois précédent.
Il est expressément prévu entre les parties que les indemnités repas correspondant au mois de janvier 2022 seront versées sur la paie du mois de février 2022, et calculées sur la totalité des jours travaillés du mois de janvier 2022 et répondant aux conditions définies dans le présent accord en son article 3.
Article 6 – Durée d’application du bénéfice de l’indemnité forfaitaire de repas
L’indemnité forfaitaire de repas sera versée aux chauffeurs livreurs et messagers chauffeurs livreurs jusqu’à ce qu’un accord collectif de branche, applicable à ces derniers, prévoit le bénéfice de dispositions ayant un objet identique.
Dans cette dernière hypothèse, en ce qui concerne les Coordinateurs Colis Locaux (CCL) et les Régulateurs de centre d’exploitation (RCE), le bénéfice de cette indemnité cessera dès la date d’effet dudit accord collectif de branche. Toutefois, la direction de la société s’engage à réfléchir le moment venu, et dans cette hypothèse, au devenir de cette indemnité repas pour ces deux catégories de salariés.
Article 7 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du ……………..
Article 8 – Suivi et rendez -vous
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est créé une commission de suivi qui se réunira une fois par an, constituée des parties signataires, (1 représentant pour chacune des organisations syndicales représentatives signataires).
Article 9 – Révision
Peuvent demander la révision l’employeur, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7- 1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et
selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus
rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du
délai de trois mois, visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord
intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt
dans les conditions prévues ci-dessous :
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de
l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS ainsi qu’au Conseil de prud’hommes de Aix en Provence, dans les formes et conditions légales en vigueur.
Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux d’information
prévus à cet effet.
Fait à Aix en Provence ……. , le…26 janvier 2022…….. , en …… exemplaires originaux.
Pour la société ADREXO
Pour les organisations syndicales
Pour la CGT Pour F.O.
Pour le CAT Pour l’UNSA
Pour la CFE-CGC SNCTPP Pour le SASD
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