Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion" chez PROSPECTUS MAILING ADRESSE BAL GEOMARKET - ADREXO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROSPECTUS MAILING ADRESSE BAL GEOMARKET - ADREXO et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T01322015676
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ADREXO
Etablissement : 31554935203660 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

La société ADREXO, dont le siège social est situé Zone Industrielle des Milles – Europarc de Pichaury – Bat D5 – 1330, Avenue Guillibert de la Lauzière - 13592 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le n°315 549 352 représentée par …. , Direction des Ressources Humaines d’une part,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CAT, représentée par …

Le SASD, représenté par …

F.O., représenté par …

L’UNSA, représentée par …

La CFE-CGC SNCTPP représentée par …

La CGT, représentée par ….

Il a été exposé et convenu ce qui suit :


Préambule

Les signataires du présent accord se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17 du Code du travail.

En effet, les technologies numériques font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et du quotidien tant professionnel que personnel des collaborateurs. Elles contribuent au bon fonctionnement de l'entreprise et à sa performance, accélèrent la diffusion de l’information et ont fait évoluer en profondeur l’organisation du travail, en facilitant notamment le travail collaboratif et le travail à distance.

Leur utilisation, si elle n’est pas maîtrisée, peut toutefois avoir des conséquences sur le comportement et la qualité de vie au travail des collaborateurs, voire sur leur santé, et générer de la confusion entre les temps de vie personnelle et professionnelle.

Faisant suite à des réunions de négociation ayant eu lieu les … Février 2022, … mars 2022, … mars 2022, …. mars 2022, et …. avril 2022, il a été ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • définir le cadre dans lequel le droit à la déconnexion des collaborateurs s’inscrit

  • proposer des dispositifs pour un bon usage des outils.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des collaborateurs permanents de l'entreprise en poste à la date du présent accord et à tout nouveau collaborateur.

L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses collaborateurs.

Article 3 : Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du collaborateur de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du collaborateur durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail, les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Le droit à la déconnexion est partagé en coresponsabilité entre :

  • L'entreprise, qui a l’obligation d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et de démontrer qu’il a mis en place des actions pour les protéger de dérives dans l’utilisation des outils numériques, et d’une sur-connexion qui peut générer des effets néfastes sur leur qualité de vie au travail, voire leur santé ;

  • Le manager, qui doit se montrer exemplaire dans sa propre pratique et respecter le droit à la déconnexion de ses collaborateurs, en tenant compte particulièrement des nécessités de service ;

  • Le salarié, qui tout en gardant son autonomie dans l’organisation de son activité professionnelle, se doit de prendre lui-même soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes et comportement au travail

Article 4 : Mesures de sensibilisation et d'information

  • Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors du temps de travail

Aucun collaborateur n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Ces faits ne peuvent donc lui être reprochés ultérieurement.

Il convient aux managers et personnels encadrants de s'abstenir de contacter tout autre collaborateur en dehors des horaires de travail.

Il est rappelé à chaque collaborateur de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • Désactiver les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

  • Mesures visant à favoriser un usage optimisé de la messagerie électronique

Il est important de rappeler à chacun les bonnes pratiques dans l'usage de la messagerie électronique afin de concourir à une plus grande efficacité au travail et au respect de l'équilibre des temps de vie.

Il est rappelé à chaque collaborateur de :

  • Ne pas se laisser déborder par le caractère instantané et impersonnel de la messagerie mais au contraire gérer ses priorités ;

  • Veiller à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • La possibilité d’insérer dans les mails envoyés en dehors des horaires habituels de travail la phrase suivante : « Les courriels que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent ni réponse immédiate ni réponse en dehors de vos heures de travail. »

Chaque collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'utilisation des outils numériques ou lorsqu'il est confronté à des situations d'usage anormal des outils numériques.

Article 5 : Actions menées par l'entreprise

  • Détermination d'une plage de régulation de l'usage des outils numériques

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur rappelle au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

Ainsi, pour faciliter l'exercice du droit à la déconnexion des collaborateurs équipés, une plage de régulation de l'usage des outils numériques est mise en place.

Par conséquent, il est demandé à chaque collaborateur d’éteindre les outils numériques :

  • Au-delà de la durée maximale journalière de travail (au-delà de 10h de travail effectif par jour)

  • Lors du repos quotidien et hebdomadaire

  • Lors des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos

Précision étant faite que le non-respect de cette plage de régulation ne saurait entrainer une quelconque sanction.

Toutefois, il en va de la responsabilité de chaque collaborateur de respecter les temps de repos de chacun.

  • Actions de formation et de communication

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures prévues par le présent accord, l'entreprise organisera des actions de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.

Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :

  • Sensibiliser les managers et leur confier un rôle d'alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines s'ils constatent des envois réguliers de messages en dehors des heures habituelles de travail de la part d'un salarié ;

  • Mettre en place une communication concernant les principes du droit à la déconnexion

  • Action de suivi

  • Accompagnement personnalisé à chaque salarié en intégrant au sein de l’entretien annuel professionnel un thème relatif au droit à la déconnexion et à la maitrise des outils numériques.

ARTICLE 6. DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er Septembre 2022.

ARTICLE 7. DENONCIATION DE L’ACCORD

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu’à l’ensemble des syndicats représentatifs dans la société, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 2 mois suivant le début du préavis.

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de 2 mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 8. SUIVI DE L’ACCORD

L’entreprise s’engage à envoyée à l’ensemble des organisations représentatives toutes communications qui sera faites sur l’ensemble du réseau au sujet de cet accord et de la déconnexion (affiche, notes…).

La commission de suivi se réunira à la demande de l’une des parties afin d’assurer l’interprétation et le suivi de cet accord dans la limite d’une fois par an.

Cette demande devra être formulée par écrit par l’une ou l’autre des parties signataires.

La réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la date de réception par l’autre partie.

ARTICLE 9. MODALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent  accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du code du travail.

Cet accord sera également affiché pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel d’Adrexo.

Fait à Aix Provence, le 12/07/2022

Pour la société ADREXO

La CAT L’UNSA

La CGT Le SASD

F.O. La CFE-CGC SNCTPP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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