Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU CSEC" chez LA BIENNALE DE LYON
Cet accord signé entre la direction de LA BIENNALE DE LYON et le syndicat CGT-FO le 2020-08-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06920012528
Date de signature : 2020-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES FESTIVALS INTERNATIONAUX DE LYON ET RA
Etablissement : 31560553500048
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-27
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL
ENTRE :
L’association, régie selon la loi du 1er juillet 1901, dénommée Festivals Internationaux de Lyon et Rhône-Alpes dite « La Biennale de Lyon »,
Domiciliée 65 rue Challemel Lacour – 69 007 LYON,
Représentée par son Directeur délégué, Monsieur XXXX, dûment habilité à l’effet des présentes,
Et désignée ci-après « La Biennale »,
ET :
Mme XXXX, déléguée syndicale Force Ouvrière.
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de définir le fonctionnement, les moyens et les attributions du Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC) constitué au sein de l'association « La Biennale de Lyon » et vient préciser et compléter les dispositions issues de l’accord conclu dans la branche des entreprises artistiques et culturelles le 20 juillet 2018, non étendu.
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Missions et Compétences
Article 1.1 : Attributions du CSEC
Les attributions du CSEC recouvrent, avec des évolutions, les attributions des anciens DP, CE et CHSCT.
Les attributions des représentants élus du personnel sont définies par les articles L.2312-1 à L. 2312-7 du Code du travail et l’article III.1.4 nouveau de la CCNEAC issu de l’accord du 20 juillet 2018.
Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont ils sont chargés d'assurer le contrôle.
Article 1.2 : Expression des salariés
Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Article 1.3 : Organisation générale de l'entreprise
Les représentants élus du personnel au CSEC sont obligatoirement informés et consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la fixation des périodes de congés payés ;
tout licenciement individuel quel qu’en soit le motif ;
tout licenciement collectif pour motif économique ;
l’élaboration et/ou toute modification du règlement intérieur ;
la modification de l’organisation économique ou juridique de l’association ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Article 1.4 : Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les représentants élus du personnel au CSEC :
procèdent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ;
veillent notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
veillent à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peuvent susciter toute initiative qu'ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Le CSEC procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et peut faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne qui lui paraît qualifiée.
L’ensemble des livres, registres et documents relatifs à la santé et à la sécurité au travail du personnel de l’association est mis à disposition du CSEC.
Article 1.5 : Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la représentation du personnel au comité, si ce dernier le souhaite.
Article 1.6 : Propositions
Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.
Article 1.7 : Consultation
En sus de la négociation annuelle obligatoire avec le délégué syndical de l’association concernant les salaires, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail (article L.2242-10 et -11 du Code du travail), les représentants élus du personnel au CSEC sont obligatoirement informés et consultés sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
la rémunération des salariés, y compris les cadres dirigeants : les évolutions des rémunérations salariales par catégorie et par sexe, y compris les différentes primes accordées – la grille des salaires de l’association par catégorie et par sexe, en comparaison avec la grille SYNDEAC – l’état annuel des heures supplémentaires et complémentaires par service, par catégorie et par sexe ;
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
la restructuration et compression des effectifs ;
le licenciement collectif pour motif économique ;
les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article III-1.4 nouveau issu de l’accord du 20 juillet 2018, les représentants élus du personnel au CSEC ont communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’association, des documents établis à l’intention de celles-ci : organigramme, budget, compte d’exploitation, compte de profits et pertes, bilan, rapport du commissaire aux comptes, etc….
En outre, la direction fournit chaque trimestre une note indiquant les résultats d’exploitation du trimestre précédent et le programme des activités pour le trimestre à venir.
Sauf circonstances exceptionnelles, les communications aux représentants élus du personnel sont faites par écrit. Les représentants élus du personnel disposent en règle générale d’un délai de 48 heures pour émettre leur avis.
Toutefois, ce délai est porté à :
une semaine franche, lorsque cet avis concerne des mesures modifiant les conditions d’emploi et de travail ou le compte rendu trimestriel d’activité ;
deux semaines franches, lorsque cet avis concerne les créations et suppressions de postes, le rapport annuel, les licenciements individuels pour motifs économiques, les licenciements collectifs quel qu’en soit le motif, une restructuration de l’entreprise (Article III.1.4 de l’accord du 20 juillet 2018).
A la demande de l’une ou l’autre des parties, ce délai pourra exceptionnellement être porté à un mois.
Article 1.8 : Droit d'alerte
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement ;
s'ils ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ou de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).
Les alertes établies par les représentants élus du personnel au CSEC sont consignées dans le registre spécial.
Article 1.9 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale
Un membre des représentants élus du personnel au CSEC peut assister avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration et d’assemblées générales.
Article 2 : Composition
Compte tenu des effectifs de l’association, à la date de signature du présent accord, le CSEC est composé, outre l’employeur ou son représentant, par de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants.
Article 3 : Fonctionnement
Le Comité Social et Economique est élu pour 4 ans. Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Toutefois, les représentants de la direction ne peuvent être plus nombreux que les représentants élus du personnel.
Les représentants élus du personnel titulaires participent aux réunions ; les représentants élus suppléants assistent aux réunions en l’absence des titulaires et/ou à la demande de ces derniers, soumise à l’acceptation de l’employeur.
Le.a délégué.e syndical.e est de droit représentant.e syndical.e au CSEC.
Il est rappelé que, conformément à l’article III-2.2 nouveau issu de l’accord du 20 juillet 2018, le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2% inscrite à l’article L.2315-61 du Code du travail.
Article 3.1 : Heures de délégation
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'heures de délégation :
Chaque représentants élus du personnel au CSEC titulaire bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 nouveau issu de l’accord du 20 juillet 2018.
Ces heures peuvent, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposent les représentants élus du personnel au CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif et rémunéré. Il n'est pas déduit de ces heures de délégation.
Article 3.2 : Mutualisation et report des heures de délégation
Dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail :
les heures de délégation peuvent être utilisées par leurs titulaires sur une durée supérieure au mois ;
les représentants élus titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les représentants élus suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent (« mutualisation » des heures de délégation).
En effet, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois glissants.
La mutualisation des heures entre les membres ne peut conduire l’un d’entre eux à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R.2314-1.
De la même manière, les reports d’un mois sur l’autre ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Article 3.3 : Personnalité Civile
Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.
Il dispose d'un compte bancaire qui recueille l'ensemble des fonds de toute nature versés au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.
Article 3.4 : Activités sociales et culturelles
Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-80 du code du travail.
Le CSEC est doté d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante, basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a nouveau issu de l’accord du 20 juillet 2018 :
0.125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle ;
0.625 % de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle.
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.
Avec l'employeur, les représentants du personnel veillent à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
Article 3.5 : Local et moyens de fonctionnement
L'employeur met à la disposition des représentants élus du personnel au CSEC le local situé : 65 rue Challemel Lacour – 69 007 Lyon, conformément aux dispositions de l'article L2315-25 du code du travail.
Ce local nécessaire à l’exercice des missions du CSEC, dispose des équipements nécessaires tels que :
Un ordinateur,
Une ligne téléphonique,
Un bureau,
Une armoire fermant à clé.
Du fait que le CSEC ne dispose pas de subvention de fonctionnement, l’employeur prend à sa charge, dans la limite d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute, calculé selon les modalités légales en vigueur pour les entreprises d’au moins 50 salariés (art.L.2312-83 du Code du travail), les coûts de fonctionnement du CSEC, et notamment les moyens de communication, la documentation et les frais de déplacement.
Ce montant maximal intègre la prise en charge par l’employeur des éventuelles expertises prévues par l’article III-2.2 nouveau issu de l’accord du 20 juillet 2018 ainsi que les primes d’assurances dues par le CSE pour couvrir sa responsabilité civile.
S’agissant d’un montant maximal accordé en fonction des frais de fonctionnement réellement engagés, et le CSEC bénéficiant par ailleurs d’un budget au titre des œuvres sociales, aucun reliquat ne pourra être revendiqué par le CSE en fin d’année et aucun transfert ne pourra être opéré au profit des activités sociales et culturelles.
Article 3.6 : Réunions
La direction ou son représentant préside aux réunions du CSEC ; elle convoque les membres élus.
La direction a la faculté de déléguer sa présidence.
L’association accepte que les suppléants élus puissent assister aux réunions du CSEC.
La direction ou son représentant détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance ; elle peut convoquer de façon exceptionnelle, sur simple décision ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.
Conformément à l’article III-1.3 nouveau issu de l’accord du 20 juillet 2018 et à l’article L2315-21 du code du travail, les membres du CSEC sont reçus collectivement par la direction ou ses représentants au moins une fois par mois, dans le cadre des réunions ordinaires, selon un calendrier prévisionnel défini chaque année.
Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement d’un ou deux collaborateurs ayant voix consultative ainsi que les représentants élus du personnel au CSEC.
Les élus suppléants bénéficient d’une voix consultative et non délibérative, sauf lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres titulaires présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité ;
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC et consignés dans le registre mis à la disposition du personnel.
Le CSEC peut inviter, à titre consultatif, à tout ou partie de ses réunions, toute personne même étrangère à l’entreprise dont la présence paraît utile à ses travaux.
Pour rendre compte de leur mandat, les représentants élus du personnel au CSEC peuvent organiser dans un temps qui, sauf circonstances exceptionnelles, n’excédera pas deux heures tous les deux mois, des réunions ouvertes à telle catégorie ou à l’ensemble du personnel. Le moment, le lieu et la durée de ces réunions sont fixés en concertation avec la direction.
Ces réunions sont distinctes de celles prévues par l’article II.4 de la convention collective, à l’initiative des sections syndicales.
Article 4 : Formation
Les représentants élus du personnel au CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.
Ils bénéficient également de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.
Son financement est pris en charge par l'employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.
Article 5 : Protection
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.
Article 6 : Exécutif
Le CSEC désigne parmi ses représentants élus une commission exécutive composée comme suit :
Un.e secrétaire
Un.e secrétaire adjoint.e
Un.e trésorier.e
Un.e trésorier.e adjoint.e
Cette désignation a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret ou à main levée en accord avec l’ensemble des membres présents. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.
Article 7 : Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature ; les représentants élus du personnel au CSEC se réuniront avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord. Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions légales en vigueur.
En outre, toute nouvelle disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, qui viendrait impacter de manière significative une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre entre les parties afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Article 8 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 9 : Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord
Une version électronique de l’accord sera adressée à la DIRECCTE, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ainsi qu’à la CPPNI.
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.
Fait à Lyon, le 27 août 2020
En cinq exemplaires originaux
Pour l'employeur,
XXXXX XXXXX
Directeur délégué Déléguée syndicale FO
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