Accord d'entreprise "ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (INDEMNISATION MALADIE NON PROFESSIONNELLE)" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE
Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T09219009908
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800055
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15
ACCORD PARTIEL RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE 2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société CPM France, représentée par , agissant en qualité de Présidente,
La société OMNISERVICES, représentée par , agissant en qualité de Gérante,
La société CPM Show, représentée par , agissant en qualité de Gérante,
La société Retail Safari, représentée par , agissant en qualité de Gérante,
Constituant l’UES CPM France et représentées par , dûment mandatée aux fins des présentes,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France :
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
Le syndicat FO, représenté par
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
d'autre part.
PREAMBULE
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein des sociétés de l’UES CPM France se sont rapprochées afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus aux articles L. 2242-1 du Code du travail, dont la rémunération.
A cette fin, des réunions ont été organisées aux dates suivantes :
Le 21 janvier 2019 (planification du calendrier de négociation) ;
Le 25 février 2019 ;
Le 18 mars 2019 ;
Le 15 avril 2019.
La Direction a transmis aux Délégués Syndicaux les documents suivants :
Le bilan social de l’UES CPM France au titre de l’année 2017 ;
Le montant du SMIC au 1er janvier 2019 ;
L’indice INSEE des prix à la consommation ;
Le récapitulatif des avantages sociaux obtenus à l’issue des NAO au sein de l’UES CPM France depuis 2012.
A l’issue des réunions sus mentionnées, il a été décidé de rédiger le présent accord.
Celui-ci a pour objectif d’acter les mesures décidées jusqu’à présent lors de la négociation entre les Parties.
MESURES DECIDEES PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA DIRECTION
Au cours des négociations annuelles obligatoires 2018, un accord partiel relatif aux règles de maintien de salaire a été conclu avec les partenaires sociaux le 16 avril 2018.
L’entrée en vigueur de cet accord était initialement prévue au 1er juillet 2018 et a été décalée au 1er janvier 2019.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2019, une discussion a eu lieu sur l’opportunité de redéfinir le régime de maintien de salaire et d’indemnisation en cas d’absence liée aux arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité revenir sur l’accord partiel relatif à la NAO 2018, afin d’instaurer un régime plus favorable pour les collaborateurs de l’UES CPM France.
Cet accord porte uniquement sur les absences liées aux arrêts de travail pour maladie d’origine professionnelle.
Les absences liées aux arrêts de travail suite à un accident de trajet restent gouvernées par les dispositions de la Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
De même, les absences liées aux arrêts de travail suite à un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle restent gouvernées par les dispositions légales en vigueur, qui prévoient à ce jour un maintien de salaire dès le premier jour d’arrêt.
Les règles d’indemnisation en cas de maladie d’origine non-professionnelle : jours de carence
A compter de la date d’application du présent accord, les règles suivantes s’appliqueront à chaque arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle :
Pour les collaborateurs non-cadres :
Jusqu’à 1 an d’ancienneté : 3 jours de carence par arrêt.
Le collaborateur perçoit uniquement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) directement de la CPAM à partir du 4ème jour d’arrêt (pas de subrogation de l’employeur, ni de maintien de salaire), conformément aux dispositions légales en vigueur.
Entre 1 an révolu et 2 ans d’ancienneté : 3 jours de carence par arrêt.
A partir du 4ème jour, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur (le montant de cette indemnisation est précisé à l’article 2 du présent accord).
L’employeur récupère les IJSS auprès de la CPAM (subrogation).
A partir de 2 ans révolus (2 ans et 1 jour) : Pas de carence.
Dès le 1er jour, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur (le montant de cette indemnisation est précisé à l’article 2 du présent accord).
L’employeur récupère les IJSS auprès de la CPAM (subrogation).
Pour les collaborateurs cadres :
Jusqu’à 1 an d’ancienneté : 3 jours de carence par arrêt.
Le collaborateur perçoit uniquement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) directement de la CPAM à partir du 4ème jour d’arrêt (pas de subrogation de l’employeur, ni de maintien de salaire), conformément aux dispositions légales en vigueur.
A partir d’un an révolu (1 an et 1 jour) : Pas de carence.
Dès le 1er jour, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur (le montant de cette indemnisation est précisé à l’article 2 du présent accord).
L’employeur récupère les IJSS auprès de la CPAM (subrogation).
Les règles d’indemnisation en cas de maladie d’origine non-professionnelle : montant du maintien de salaire
A compter de la date d’application du présent accord, les règles suivantes s’appliqueront à chaque arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle.
Pour les collaborateurs non-cadres :
Application du régime d’indemnisation défini par la Convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (article 18).
Pour les collaborateurs cadres :
Application du régime d’indemnisation défini par l’avenant Cadres de la Convention collective nationale du 13 août 1999 (article 4-1), sous réserve des dispositions ci-dessous :
Entre 1 an révolu et 3 ans d'ancienneté :
100 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt (au lieu de 90% selon l’avenant cadre de la convention collective) ;
75 % pendant les 30 jours suivants.
Entre 3 ans révolus et 8 ans d'ancienneté :
100 % de son salaire pendant les 120 premiers jours d'arrêt (au lieu de 90% selon l’avenant cadre de la convention collective);
80 % pendant les 30 jours suivants.
Entre 8 ans révolus et 12 ans d’ancienneté :
100 % de son salaire pendant les 150 premiers jours d'arrêt (au lieu de 90% selon l’avenant cadre de la convention collective) ;
80 % pendant les 60 jours suivants.
A partir de 12 ans révolus d’ancienneté :
100 % de son salaire pendant les 180 premiers jours d'arrêt (au lieu de 90% selon l’avenant cadre de la convention collective) ;
80 % pendant les 90 jours suivants.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Les mesures décidées par la présente entreront en application dès que possible et au plus tard le 1er juin 2019.
DUREE – REVISION – DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès que possible et au plus tard le 1er juin 2019.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords de branche et d’entreprise (et notamment l’accord partiel de NAO relatif aux règles de maintien de salaire du 16 avril 2018), de décisions unilatérales, d’usages ou de toutes autres pratiques en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.
Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’UES :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES CPM France.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’UES.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, en deux versions :
Une au format pdf, intégrale, signée par les parties ;
Une au format docx. anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature).
L’accord sera transmis automatiquement de façon dématérialisée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Les présentes dispositions seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 15 avril 2019,
Pour la Direction des sociétés CPM France, CPM Show, Retail Safari et Omniservices :
Pour la C.F.E-C.G.C. :
Pour la C.F.D.T. :
Pour la C.G.T. :
Pour F.O. :
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