Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez APEI FOYER DE KERCHENE LE FOURNILLER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APEI FOYER DE KERCHENE LE FOURNILLER et le syndicat CGT le 2019-04-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08419001409
Date de signature : 2019-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : APEI FOYER DE KERCHENE LE FOURNILLER
Etablissement : 31566889700012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-01
Table des matières
Partie 1 - Composition du CSE 5
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique 5
Article 2 - Délégations au CSE 6
Article 4 - Membres suppléants 7
Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail 8
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE 8
Article 7 - Durée des mandats 9
Partie 2 - Fonctionnement du CSE 9
Article 8 - Réunions préparatoires 9
Article 9 - Réunions plénières 9
Article 10 - Délais de consultation 10
Article 11 - Procès-verbaux 10
Article 12 - Budgets du CSE 10
12.1 - Budget des activités sociales et culturelles 11
12.2 - Budget de fonctionnement 11
12.3 - Transfert des reliquats de budgets 11
Partie 3 - Attribution du CSE 11
Article 13 - Consultations récurrentes 11
Article 14 - Consultations ponctuelles 12
Article 15 - Expertises du CSE 13
15.1 - Financement et modalités des expertises 13
15.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes 13
Article 16 - Organisation et architecture de la BDES 13
Article 17 - Fonctionnement de la BDES 13
Article 18 - La formation économique 14
Article 19 - La formation santé sécurité et conditions de travail 14
Article 19 – Le congé de formation économique, sociale et syndicale 15
Partie 6 - Dispositions finales 15
Article 20 - Calendrier de mise en place 15
Article 21 - Durée et date d’entrée en vigueur de l'accord 16
Article 22 - Suivi – Interprétation 16
Accord de mise en place du Comité Social et Economique
Entre les soussignés,
L’association Apei,
Dont le siège social se situe à,
Relevant de l’Urssaf de Vaucluse, sous le numéro 840 246 330
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de Vaucluse n°1534 - Affiliée à l’U.N.A.P.E.I. n°183- Reconnue d’utilité publique décret du 30/08/62 - SIRET 315 668 897 000 12 - Code APE 8720 A,
Représentée par agissant en qualité de Directeur Général de l’Apei, par délégation du Président,
d'une part,
Et
L’organisation syndicale CGT, représentée par :
Madame, déléguée syndicale ;
d'autre part,
Préambule
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du nouveau du code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives signataires dans l’entreprise.
À cet effet, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif qui a plus précisément pour objet de :
définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.
En dehors des dispositions d’ordre public auxquelles l’accord ne peut pas déroger, pour toutes les règles de fonctionnement qui n’auraient pas été traitées par le présent accord les signataires s’en réfèrent à la loi, notamment aux dispositions supplétives.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'association est composée de trois pôles composés de 5 établissements et services au total, comme suit :
1 pôle hébergement spécialisé comprenant 2 établissements : un foyer de vie et un foyer d’accueil médicalisé sur un site géographique () ;
1 pôle hébergement comprenant 2 établissements : un foyer d’hébergement à Lapalud dont une unité d’habitat éclaté sur Pierrelatte et 1 SAVS sur deux sites géographiques () ;
Il est rappelé aux parties que le nouveau foyer d’hébergement dont la construction est en cours, permettra le regroupement de toutes les activités de ce pôle sur le même lieu géographique () ;
1 pôle travail comprenant un établissement : 1 ESAT sur deux sites géographiques ().
Ces établissements et services sont sous la responsabilité des directions adjointes d’établissements, regroupées par pôles d’activités, directement rattachées hiérarchiquement et fonctionnellement au directeur général.
Le périmètre du CSE est établi en tenant compte de la définition énoncée à l’article L. 2313-4 du Code du travail, c’est-à-dire en tenant compte de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement/service(s), notamment en matière de gestion du personnel.
Établissements Par pôles |
Recrutement | Rupture du contrat de travail | Formation | Gestion du budget alloué | Autonomie de gestion |
---|---|---|---|---|---|
Pôle hébergement Spécialisé | non, sauf CDD de – 1 mois |
non | partielle | partielle | non |
Pôle hébergement | non, sauf CDD de – 1 mois |
non | partielle | partielle | non |
Pôle travail | non, sauf CDD de – 1 mois |
non | partielle | partielle | non |
Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements et services, les parties reconnaissent l’Apei de Kerchêne le Fourniller et l’ensemble des établissements et services actuels ou à venir qui la constituent comme une entité unique, ne comportant aucun établissement distinct avec autonomie de gestion.
Les parties conviennent de la mise en place d’un CSE unique.
En cas d'évolution de ces établissements et services, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Délégations au CSE
■ Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum. Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :
La/le R.R.H. ;
La/le secrétaire de direction ;
La/le D.A.F. ;
la/le/les directeur(s) adjoint(s) ;
La/le R.S.S.T..
Cette liste n’est pas exhaustive.
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
■ Délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Dans le cadre d’une qualité optimale de représentation des salariés, il sera recherché à ce que les candidats à la délégation du personnel soient issus, respectivement et de façon égalitaire, des 3 pôles de l’association. La parité hommes/femmes sera également recherchée.
■ Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
l’inspecteur du travail ;
le médecin du travail ;
le représentant de la Carsat ;
le responsable du service de sécurité et des conditions de travail.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral au regard de l’effectif de l’association, conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 du code du travail.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire (C. trav. art. L. 2314-1).
Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, dans les conditions suivantes :
afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, il est convenu que ces derniers assistent aux réunions du comité dès lors qu’elles portent sur tout ou partie des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (soit au moins quatre réunions par an).
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes :
Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :
• Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
• À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;
• À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.
Les mêmes règles seront appliquées au remplacement d’un élu non syndiqué. Ainsi, il convient de choisir un suppléant de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Pour information, la règle de remplacement posée par le code du travail est impérative.
Article 5 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail
L’effectif de l’association étant inférieur au seuil requis de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire (C. trav. art. L. 2315-36/39).
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
Chaque organisation syndicale représentative est représentée au sein du CSE par un représentant syndical. Le représentant syndical n’a qu’une voix consultative, il ne prend pas part aux votes.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical. Il en résulte que seuls les syndicats autorisés à désigner un délégué syndical peuvent être représentés au sein du CSE.
En outre, un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant exclusifs.
Si cette incompatibilité est constatée, l’intéressé(e) devra alors opter pour l’un de ces deux mandats.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de mandat de 3 ans.
Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à trois.
Les parties conviennent cependant qu’un tiers de l’effectif global du CSE ayant atteint la limite de 3 mandats successifs soit 4 élus au maximum pourra se présenter pour effectuer un mandat supplémentaire.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 8 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Dans ce cadre, il est prévu que chaque réunion du comité social et économique pourra être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participeront les membres titulaires du comité social et économique.
Le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de 1 heure par séance et par membre titulaire.
Les membres suppléants bénéficieront de ce dispositif dans le cadre des réunions préparatoires aux réunions du CSE dès lors qu’elles portent sur tout ou partie des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (soit au moins quatre réunions par an).
Article 9 - Réunions plénières
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante :
1 fois tous les deux mois
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 10 - Délais de consultation
Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,
2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.
Cependant, pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents ((ou suppléant(s) remplaçant un(des) titulaire(s) absent(s)).
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 11 - Procès-verbaux
Il est convenu que les procès-verbaux des réunions du comité social et économique sont rédigés par le secrétaire qui les communique à l’ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants, dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
4 heures de délégation mensuelles supplémentaires sont accordées au secrétaire du CSE.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l’article L. 2315-22 du code du travail.
Article 12 - Budgets du CSE
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera acquis au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, les membres établiront l’inventaire de tous les biens dont ils disposent et l’arrêté des comptes. Et lors de la première réunion du CSE, les membres devront valider l’affectation du budget.
Ils détermineront des conditions de transfert des créances et dettes relatives aux activités transférées, à destination du futur CSE.
La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.
Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.
12.1 - Budget des activités sociales et culturelles
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 1,25% de la masse salariale brute.
12.2 - Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
12.3 - Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10% de cet excédent.
Partie 3 - Attribution du CSE
Article 13 - Consultations récurrentes
Dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-17/19 du code du travail les parties entendent définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant sur :
1°) les orientations stratégiques et ses conséquences ;
2°) la situation économique et financière de l’association ;
3°) la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi.
■ La préparation des réunions
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis motivé.
Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information. Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.
■ La consultation sur les orientations stratégiques
Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’association porte sur les orientations stratégiques définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’association et les conséquences de ces orientations au sein de l’association.
Cette consultation aura lieu tous les 2 ans, au cours du premier semestre.
■ La consultation sur la situation économique et financière
La consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’association porte sur :
la situation économique et financière des établissements et services de l’association et les perspectives à venir.
En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du CSE les documents comptables de l’association.
Cette consultation aura lieu tous les 2 ans, au cours du deuxième semestre.
■ La consultation sur la politique sociale
La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi porte sur :
l’évolution de l’emploi ;
les qualifications ;
le programme pluriannuel de formation ;
les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;
l’apprentissage ;
les conditions d’accueil en stage ;
les conditions de travail ;
les congés et l’aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du deuxième semestre.
Le CSE se prononcera par un avis unique pour chacun des trois grands thèmes de consultations récurrentes.
Article 14 - Consultations ponctuelles
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association (C. trav., Art. L. 2312-8) ainsi que dans les cas prévus à l’article L. 2312-37 du code du travail.
Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information. Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.
Article 15 - Expertises du CSE
Le comité social et économique peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées ci-après, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.
15.1 - Financement et modalités des expertises
Lorsque le comité social et économique décide de recourir à un expert, les frais de l’expertise sont pris en charge :
par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 du code du travail ;
par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles ;
15.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois consultations récurrentes.
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, le CSE pourra recourir à un expert tous les 2 ans.
15.3 - Délais d'expertises
L'expert rend son rapport dans un délai de 15 jours avant l’expiration du délai dont dispose le CSE pour rendre son avis.
Ce délai ne pourra être prorogé que d’un commun accord entre l’employeur et le CSE (cf. article L. 2325-42-1 du Code du travail).
Les parties conviennent par ailleurs que l’expert pourra demander à l’employeur, dans les 3 jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur s’engage à y répondre dans les 5 jours suivants (article R. 2325-6-1 du code du travail).
Partie 4 - BDES
Article 16 - Organisation et architecture de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.
Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.
Article 17 - Fonctionnement de la BDES
La base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’association. Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du comité social et économique (titulaires comme suppléants).
Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel. Dans l’association, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
L’accès aux informations mises à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. À chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, à minima par courrier électronique adressé sur l’adresse mail commune à l’ensemble des membres du CSE.
Partie 5 - FORMATION
Article 18 - La formation économique
La formation économique est ouverte aux seuls membres titulaires du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés.
Un suppléant qui deviendrait définitivement membre du CSE bénéficiera de ce droit à formation.
Le stage de formation économique est d’une durée maximum de 5 jours. La durée de cette formation s’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndicale. Les élus bénéficient à nouveau de cette formation lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant 3 ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme temps de travail effectif, sans être déduit du crédit d’heures. En revanche, les frais pédagogiques, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par le CSE, sur son budget de fonctionnement.
Article 19 - La formation santé sécurité et conditions de travail
La formation SSCT bénéficie à l’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants.
L’objectif de la formation SSCT est double : d’une part, il s’agit de développer l’aptitude à déceler et mesurer les risques professionnels et la capacité d’analyse des conditions de travail, et d’autre part, d’être initié aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La durée de cette formation est de 3 jours. La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. À sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents de formation économique, sociale et syndicale (C. trav. art. R. 2315-17).
Les élus vont pouvoir bénéficier de la formation SSCT à chaque renouvellement du CSE.
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, sans qu’il ne soit déduit du crédit d’heures.
Les frais de formation sont pris en charge par l’employeur, dans la limite de 36 fois le montant horaire du SMIC, par jour et par stagiaire (soit 10,03 € au 1er janvier 2019).
Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur, sur la base du tarif seconde classe de la SNCF, applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de formation.
Les frais de séjour sont pris en charge par l’employeur à concurrence du montant de l’indemnité de mission fixée règlementairement pour les déplacements temporaires des fonctionnaires, soit 60 € par jour.
Enfin, les stagiaires bénéficient aussi d’une indemnité de repas de 15,25 € par jour.
Article 19 – Le congé de formation économique, sociale et syndicale
L’objet du congé de formation économique, sociale et syndicale est de permettre aux salariés qui le désirent de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés.
Tous les salariés, quels que soient leur ancienneté et l’effectif de l’entreprise peuvent bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Les membres du CSE, qui bénéficient déjà dans le cadre de leur mandat d’un congé de formation spécifique, ont également droit au congé de formation économique, sociale et syndicale.
La durée totale du congé pris dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée (C. trav., art. L. 2145-1 et L. 2145-7).
Durant la formation, la totalité du salaire est maintenue par l’employeur.
Le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des stagiaires.
Partie 6 - Dispositions finales
Article 20 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant sur une période de mars à décembre 2019.
En effet, la date de fin des mandats des élus de la DUP est fixée au 08/12/2019.
Article 21 - Durée et date d’entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans, soit deux mandatures.
Il est convenu qu’il sera fait application de ces dispositions à compter de la première mise en place du comité social et économique intervenant à l’échéance des mandats en cours de la Délégation Unique du Personnel, soit lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles dont la date sera fixée au protocole d’accord préélectoral.
Il est précisé qu’en date du 21/02/2017 la désignation conforme des membres du CHSCT a été effectuée par le collège désignatif « pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise », soit le 08/12/2019.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’association régissant le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.
Dans les 3 mois précédant la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme.
Article 22 - Suivi – Interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement.
À cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 23 - Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) signataire(s) ou sur proposition de la direction, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
La demande de révision, qui devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. Une réunion de négociation sera alors organisée dans un délai de trois mois suivant cette demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 24 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte de Vaucluse - Avignon.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 25 - Publicité
Après sa notification à tous les syndicats représentatifs au sein de l’association, le présent accord sera rendu public et déposé par la direction de l’Apei de Kerchêne le Fourniller sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orange.
La validité de cet accord est soumise à la procédure d’agrément définie par l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), modifié par la loi de financement de la sécurité sociale 2018. Aussi, cet accord et sa demande d’agrément sont transmis à la DGCS par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon la procédure dématérialisée (DEMAT-AGREMENT) auprès de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS).
Une copie du dossier de demande d’agrément sera transmise à l’ensemble des financeurs amenés à contribuer financièrement et, donc, à donner leur avis dans le cadre de cette procédure.
La décision d’agrément permet l’entrée en vigueur de l’accord ; elle est suivie d’une publication au Journal officiel.
Depuis le décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 (JO du 1er novembre 2014), à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de demande d’agrément, le silence de l’administration vaut acceptation.
L’existence de cet accord sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet, après signature, d’une information auprès du Comité d’Entreprise lors de sa réunion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Lapalud, le 1er avril 2019
Pour l’organisation syndicale Pour l’Apei de Kerchêne le Fourniller,
représentative,
Déléguée Syndicale CGT
Pour l’Apei,
Directeur Général
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