Accord d'entreprise "Accord Révision 2018: Organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire" chez SGC - SECURITE GESTION CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SGC - SECURITE GESTION CONSEIL et le syndicat CFDT le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09318001148
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITE GESTION CONSEIL
Etablissement : 31578245800071 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28
La Société SECURITE GESTION CONSEIL située 94 avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN,
Et l’organisation syndicale CFDT
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont réunies.
Les Organisations Syndicales ont proposé une augmentation du temps de travail.
La Direction ayant accepté le principe, les parties ont négocié une révision de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent donc de plein droit au précédent accord collectif.
II. Commission paritaire de suivi
II.1. Composition
La commission est composée d’un représentant par Organisation Syndicale représentative et signataire et de 2 représentants de la Direction.
II.2. Fonctionnement
La commission de suivi se réunit au minimum deux fois par an et, si nécessaire, à la demande de l’une des organisations syndicales y siégeant.
La commission de suivi a pour vocation de veiller à la bonne application de l’accord.
Dans ce cadre, elle :
Formule si nécessaire des propositions sur la mise en place de plans d’actions ;
Suit les plans d’actions mis en place pour remédier aux dépassements d’horaires durables ou répétés identifiés ;
A connaissance de la répartition des temps partiels par catégorie socioprofessionnelle, par âge, par sexe ;
Reçoit chaque année un bilan des heures effectuées et des actions engagées dans le cadre des dispositions du présent accord.
II.3. Information au CE et CHSCT
Les membres du CHSCT reçoivent trimestriellement les informations relatives au temps de travail.
Les membres du CE reçoivent bimestriellement les informations relatives aux éventuelles dérogations.
III. Champs d’application
III.1. Règles Générales
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Sécurité Gestion Conseil à l’exception des Cadres Dirigeants. Il complète le statut collectif des salariés applicable dans la société.
III.2. Dispositions propres aux Cadres Dirigeants
Les cadres dirigeants s’entendent des Ingénieurs et Cadres qui disposent d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et d’une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise.
Les ingénieurs et Cadres concernés doivent ainsi répondre aux critères ci-dessous définis :
Appartenir à un comité de Direction ;
Et/ou avoir une grande expertise reconnue à l’extérieur de l’entreprise ;
Et/ou avoir la responsabilité de grands programmes / offre / projets.
La liste des cadres dirigeants sera fournie à la commission de suivi.
IV. Définitions relatives au temps de travail
IV.1. Temps de travail effectif
Conformément à l’article L-3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
IV.2. Temps de pause
Par temps de pause, il faut entendre tout temps pendant lequel le collaborateur n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, qu’il s’agisse d’une activité dans les locaux de la société ou dans ceux du client.
Pause rémunérée.
Un salarié qui, pendant son temps de pause, est libre de vaquer à des occupations personnelles (manger, fumer, boire un café etc) mais qui reste à la disposition de l’employeur à cause de l’obligation d’intervenir en cas de besoin (alarme, violence etc.), verra son temps de pause lui être rémunéré.
Pause non-rémunérée.
Un salarié qui, pendant son temps de pause, est libre de vaquer à des occupations personnelles (manger, fumer, boire un café etc) et qui n’est pas à la disposition de l’employeur n’aura pas son temps de pause rémunéré, même s’il a l’obligation de rester sur le site.
IV.3. Temps de trajet et temps de transport
A l’intérieur de la journée de travail, le temps de trajet entre deux clients est considéré comme du temps de travail effectif. Dans tous les cas, les principes issus des conventions collectives de la sécurité privée en la matière seront appliqués.
Le temps de transport représente le temps nécessaire pour se rendre sur son lieu d’affectation, une visite médicale ou un centre de formation. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
IV.4. Les maxima légaux ou conventionnels et les repos obligatoires
IV.4.1. Durée maximale hebdomadaire du travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures hebdomadaires
A titre exceptionnel et pour raison de service, cette durée maximale peut être dépassé dans la limite de 60 heures.
IV.4.2. Repos Quotidien
Les conventions collectives prévoient que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives.
Le Code du Travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
IV.4.3. Le repos hebdomadaire
Conformément aux articles L3131-1, L3132-1, L3132-2, L3132-3 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 12 heures de repos quotidien.
IV.5. Temps partiels
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle est inférieure à la durée légale du travail.
Dispositions applicables au temps de travail
V.1. Dispositions applicables au personnel non-cadre affecté sur les sites de nos clients et au service permanence / rondier.
Pour le personnel non-cadre de Sécurité Gestion Conseil affecté sur les sites de ses clients, le temps de travail est organisé sur une période pluri-hebdomadaire de 12 semaines.
V.1.1. Durée collective du travail
Pour un salarié à temps plein, le temps de travail effectif à effectuer pendant une période de 12 semaines est de 456 heures.
V.1.2. Temps de travail hebdomadaire
La durée de travail hebdomadaire minimum est de 0 h ;
La durée de travail hebdomadaire maximum est de 48h.
Toutefois, compte-tenu de l’obligation de continuité d’activité de notre profession et uniquement pour raison de service, cette durée maximale pourra être dépassée dans la limite de 60 heures.
Les heures effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires seront appelées « heures supplémentaires hebdomadaires ». Elles seront payées mensuellement à la demande du salarié.
V.1.3. Durée maximale quotidienne du travail
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 13 heures.
Compte-tenu de l’obligation de continuité d’activité de notre profession, un agent exerçant une mission de sécurité des biens et des personnes devra rester en poste en attendant sa relève dans la limite de 15 heures.
V.1.4. Temps de pause
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, le temps de pause pour les salariés affectés sur des sites clients sera de 30 minutes pour un service dépassant 6 heures de travail effectif. Pour les services de 13 heures, le temps de pause sera de deux fois 30 minutes.
Sur les sites où l’horaire de la pause n’est pas défini dans les consignes, les salariés peuvent librement définir le moment où ils prendront leur pause, en fonction de l’activité sur le site.
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, il est défini que les salariés sont dans l’obligation d’informer la Direction de l’entreprise s’ils n’ont pas la possibilité de prendre leur pause.
Ils doivent utiliser le rapport d’évènement « Non-prise de Pause » sur leur main courante informatique ou, à défaut l’intranet de l’entreprise.
En cas de difficultés récurrentes pour la prise de leur pause dans de bonnes conditions, les salariés ont l’obligation d’informer la Direction par courrier (AR ou déposé en main propre au secrétariat SGC).
V.1.5. Repos quotidien
Conformément au Code du Travail mais en dérogation des conventions collectives, tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
V.1.6 Repos hebdomadaire
Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés à temps plein seront en repos hebdomadaire cinq dimanches sur douze en moyenne, adossés à un samedi ou un lundi de repos quotidien.
V.1.7. Heures de réunion
Les heures de réunions sont rémunérées par période pluri-hebdo.
Deux (2) heures au minimum seront payées pour le déplacement d’un agent à une réunion.
Certaines réunions planifiées seront obligatoires.
V.1.8. Modalité d’organisation du temps de travail.
Les salariés ont accès à leur planning par internet et par une application mobile.
Leur planning individuel ou collectif est mis à leur disposition au minimum 7 jours avant le début du mois.
Pour les salariés justifiant de leur impossibilité d’avoir accès à internet, leur planning sera envoyé :
Soit par courrier ;
Soit déposé sur le site d’affectation.
Il appartient à chaque salarié n’ayant pas accès à leur planning d’en avertir le secrétariat.
V.1.9. Modalité de modification de planning
En raison des particularités de notre profession, les plannings pourront être modifiés.
V.1.9.1. Complément de planning
Un salarié à temps plein étant informé plus de sept jours avant la date d’un complément de planning ne pourra ni refuser ce complément, ni prétendre à un quelconque dédommagement.
Un salarié étant informé dans une période allant de 48 heures à sept jours de la date d’un complément de planning pour une raison de service, ne pourra pas refuser ce complément si son temps de travail sur 7 jours n’est pas complet. Il recevra une prime de remplacement de 7 €.
Un salarié étant informé moins de 48 heures avant la date d’un complément de planning, pourra refuser ce complément. S’il l’accepte, il recevra une prime de remplacement d’urgence de 14€.
Les primes de remplacement et de remplacement d’urgence seront payées le mois où le remplacement a été effectué.
V.1.9.2. Ajustement de planning
Un salarié étant informé plus de sept jours avant la date d’un réajustement de planning, ne pourra ni refuser cette modification d’horaire, ni prétendre à un quelconque dédommagement.
Un salarié étant informé dans une période allant de 24 heures à sept jours de la date d’un réajustement de planning pour une raison de service, ne pourra ni refuser cette modification d’horaire, ni prétendre à un quelconque dédommagement.
Un salarié étant informé moins de 24 heures avant la date d’un réajustement de planning pour raison de planning, pourra refuser cette modification.
V.1.10. Décompte du temps de travail
Le temps de travail sera décompté sur une période de 12 semaines.
V.1.11. Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera établie comme suit :
Paiement mensuel des heures sur la base du temps de travail indiqué dans le contrat de travail (indépendamment des heures réellement effectuées) ;
Paiement mensuel des majorations des heures de nuit ;
Paiement mensuel des majorations des heures de dimanche ;
Paiement mensuel des majorations des heures fériées ;
Paiement mensuel des heures supplémentaires hebdomadaires (cf.V.1.2.) ;
Paiement mensuel des primes de complément de planning (cf. V.1.9.1.) ;
V.1.12. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la moyenne de 38 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, soit 456 heures par période. Elles sont payées le mois où la période se termine
Par exemple :
Pour une période définie du 10 décembre au 3 mars, les heures supplémentaires sont payées au mois de mars.
Les heures supplémentaires déjà payées ne seront pas payées une deuxième fois.
Par exemple :
Pour une période définie du 10 décembre au 3 mars, un salarié effectue 2 heures supplémentaires hebdomadaires au mois de février suite à un problème de relève.
La majoration sera payée au mois de février. Ne seront donc comptabilisées comme heures supplémentaires à la fin de la période que les heures dépassant 458 heures (456 heures normales par période + 2 heures supplémentaires déjà payées au mois de février).
V.1.13 Temps Partiel
Les agents travaillant à temps partiel seront planifiés selon une trame de planification établie en annexe de leur contrat de travail.
Un planning prévisionnel pourra leur être envoyé.
Leur planning pourra être modifié pour raison de service.
Leurs absences injustifiées à des services planifiés en dehors de leur trame prévisionnelle ne pourront pas être sanctionnées à partir du moment où ils préviennent la Direction dès la réception de leur planning. Dans ce cas, leur temps de travail sera décompté en « absence autorisée ».
V.1.14 Entrée et sortie d’un salarié en cours de période de référence.
En cas d’arrivée d’un salarié dans l’entreprise au cours d’une période de référence, le calcul de ses heures sera proratisé sur la base de 5,43h par jour calendaire.
En cas de départ de l’entreprise d’un salarié, le calcul de ses heures sera proratisé sur la base de 5,43h par jour calendaire.
Ses éventuelles heures supplémentaires seront payées sur le solde de tout compte.
Ses éventuelles heures non effectuées seront décomptées du solde de tout compte en priorisant :
La prise d’heures sur le solde de repos compensateur ;
La prise d’heures sur le solde des congés payés ;
La prise d’heures sur la régularisation entrée / sortie.
V.2. Dispositions applicables aux agents de maitrise administratifs et opérationnels non affectés sur des sites clients.
V.2.1. Temps de travail hebdomadaire
La durée de travail hebdomadaire minimum est de 0 h ;
La durée de travail hebdomadaire maximum est de 48h.
V.2.2. Modalité d’organisation du temps de travail.
Les horaires des salariés sont définis sur le contrat de travail.
Il appartient à chaque salarié ayant besoin ou ayant dû effectuer des heures supplémentaires de prévenir la Direction au plus tard 7 jours après en avoir eu connaissance ou les avoir effectuées.
V.2.3. Modalité de modification de planning
En raison des particularités de notre profession, les horaires pourront être modifiés par avenant au contrat de travail.
V.2.4. Décompte du temps de travail
Le temps de travail sera décompté en période de 4 semaines.
V.2.5. Rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera établie comme suit :
Paiement mensuel des heures sur la base du temps de travail indiqué dans le contrat de travail ;
Paiement mensuel des majorations des heures de nuit ;
Paiement mensuel des majorations des heures de dimanche ;
Paiement mensuel des majorations des heures fériées ;
Paiement des majorations des heures supplémentaires à la fin de chaque période
V.3. Dispositions communes
V.3.1. Repos compensateurs nuits
Conformément aux conventions collectives, toute heure travaillée la nuit (entre 21h00 et 06h00) donne droit à repos compensateurs.
Ce repos compensateur est d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos compensateur devra être posé par journée de vacation, au minimum avant le 15 du mois précédent la date de repos souhaitée.
V.3.2. Gestion des congés payés
Deux périodes de congés payés sont définis dans l’entreprise :
La période estivale, du 1er juin au 31 octobre.
La période hivernale, du 1er novembre au 31 mai.
Ces congés devront :
être posés par période de 7 jours calendaires, soit du lundi au dimanche, soit du samedi au vendredi, ou jusqu’à épuisement du solde des congés acquis.
En période estivale, être d’une durée minimale de 14 jours calendaires et d’une durée maximale de 28 jours calendaires.
En période hivernale, être d’une durée minimale de 7 jours.
Les demandes seront étudiées par la direction et les décisions seront présentées aux délégués du personnel.
Pour la période estivale, les salariés enverront leurs souhaits entre le 1er janvier et le 28 février.
La Direction répondra à chaque salarié par écrit avant le 30 mars.
Il appartient aux salariés n’ayant pas obtenu de réponse écrite, passé ce délai, de contacter la société SGC.
Le nombre de salarié d’un même site pouvant prendre leurs congés aux mêmes dates sera définis en fonction de l’effectif du site.
En cas de conflits entre deux salariés, l’ordre de priorité est défini comme suit :
En fonction de la situation de famille du salarié et notamment des possibilités de congés des conjoints, ainsi que le cas échéant, l'existence d'enfants scolarisés à charge (sur présentation d’un justificatif) ;
En fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise ;
le cas échéant, en fonction de l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs (sur présentation d’un justificatif) ;
Il est à noter que :
Un salarié ayant dû déplacer ses congés l’année précédente sera prioritaire en cas de nouveau conflit ;
Des conjoints au sein de l’entreprise pourront prendre leurs congés simultanément.
Les jours de « repos compensateurs heures nuits » ne pourront pas être accolés à une période de congés de quelque nature qu’elle soit (sauf présentation d’un justificatif de location).
Une période de vacances ne pourra pas comprendre et les fêtes de Noel (24 et 25 décembre) et les fêtes du nouvel an (31 décembre et 1er janvier).
Durée, Révision, Dénonciation de l’accord
VI.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
VI.2. Révision
Chaque signataire ou syndicat adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires (ou adhérents) et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
VI.3. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Notification et dépôt de l’accord
Le présent accord organise l’harmonisation de la durée et l’organisation du temps de travail et des congés au sein de la Société SGC à compter du 10/12/2018.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société SGC, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Fait à PANTIN, le 28 novembre 2018
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