Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au temps de travail des salarié.e.s du plateau téléphonique de GMF Vie" chez GMF VIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GMF VIE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T09519002150
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GMF VIE
Etablissement : 31581480600040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIE.E.S DU PLATEAU TÉLÉPHONIQUE DE GMF VIE (2019-01-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIE.E.S DU PLATEAU TELEPHONIQUE DE GMF VIE
Entre, d’une part,
La société GMF VIE, ci-après dénommée « Entité »
Représentée par Madame, en sa qualité de Responsable des Affaires Sociales de GMF, dûment habilitée aux fins du présent accord ;
Et, d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives, ci-après :
La CFE-CGC, représentée par,
La CFTC, représentée par,
La CGT, représentée par.
L’Entité GMF VIE et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « Les Parties ».
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION 4
CHAPITRE 2 LA DUREE ANNUELLE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET SA REPARTITION 4
Article 2.1 La durée annuelle collective de travail de la Population « Centres de contact » 4
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS FINALES 5
Article 3.1 Durée et date d’entrée en vigueur 5
Article 3.3 Principe de non cumul 5
Article 3.5 Adhésion à l’accord 5
Article 3.6 Révision de l’accord 5
Article 3.7 Dénonciation de l’accord 6
Article 3.8 Création d’une commission de suivi et clause de rendez-vous 6
3
ANNEXE 1 – MODALITES DE CALCUL THEORIQUE DE LA DURE DU TRAVAIL……………………………………………8
PREAMBULE
Vingt-sept entités du Groupe COVEA ont engagé avec les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de ce périmètre, une négociation en vue de définir un statut commun.
Dans ce contexte, un accord collectif de groupe relatif au temps de travail et à ses aménagements au sein du groupe COVEA, dit ci-après accord Temps de travail groupe COVEA, a été signé le 14 juin 2017.
Cet accord précise notamment en son article 3.2 que « les durées annuelles des « Centres de Contact » seront fixées, par voie de négociation dans chacune des Entités concernées, étant précisé qu’elles devront être inférieures à celle des populations « Hors Relation Clientèle ».
L’objectif du présent accord est donc de :
Reconnaître la spécificité de l’activité du Plateau téléphonique de GMF VIE, en déterminant une durée annuelle collective et sa répartition,
Répondre aux enjeux de l’Entreprise en matière de satisfaction clients, en permettant une accessibilité client de qualité sur une amplitude horaire élargie,
Préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salarié.e.s.
Les parties conviennent qu’à l’exclusion des dispositions du présent accord, il est fait application des dispositions relatives au temps de travail et à ses aménagements prévues par l’accord Temps de travail groupe COVEA, applicables aux salarié.e.s de GMF VIE.
Il a donc été convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 ENTITE CONCERNEE
Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement au sein de l’Entité GMF VIE.
Article 1.2 SALARIE.E.S CONCERNE.E.S
Le présent accord s’applique à la Population « Centres de contact » (Centres de Relations Téléphoniques) au sein de GMF VIE et vise en conséquence les salariés du plateau téléphonique de GMF VIE à l’exception des salariés cadres au forfait jours.
Article 2.1 LA DUREE ANNUELLE COLLECTIVE DE TRAVAIL DE LA POUPULATION « CENTRES DE CONTACT »
Les parties conviennent de mettre en place une durée annuelle moindre pour la population relevant du plateau téléphonique de GMF VIE en raison des contraintes supérieures en terme d’organisation du temps de travail susceptibles de leur être appliquées.
La durée annuelle collective de travail est ainsi de 1526 heures par an ; ses modalités de calcul figurent dans l’annexe 1 du présent accord.
Cette durée annuelle fixée ci-dessus tient compte de l’attribution de 4 Jours d’Aménagement du Temps de Travail (JATT) dans le cadre du Chapitre 4 de l’accord temps de travail groupe COVEA.
Article 2.2 REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
Eu égard à la durée annuelle fixée ci-dessus, les durées hebdomadaire et quotidienne moyennes de référence sont rappelées ci-après.
Population « Centres de contact » | Durée Annuelle collective | Durée quotidienne moyenne | Durée hebdomadaire de référence |
---|---|---|---|
1526 heures / année civile | 7 heures / jour | 35 heures / semaine |
Conformément aux dispositions de l’article 4.5 de l’accord Temps de travail groupe COVEA, les parties entendent rappeler le principe de variation de la durée du travail selon lequel le cadre fixé ne peut être qu’un cadre de référence, et ne peut en aucun cas constituer une limite à la variation quotidienne et hebdomadaire de la durée du travail, celle-ci devant répondre aux exigences de la clientèle et des prospects dans le respect des règles de repos légales.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord groupe temps de travail COVEA dans les conditions fixées dans ce dernier, à l’article 13.1.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (dont l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et du Conseil des Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 3.2 SUBSTITUTION
Les parties conviennent expressément que le présent accord, se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de GMF VIE, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et ayant le même objet.
Article 3.3 PRINCIPE DE NON CUMUL
Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.
Article 3.4 NOTIFICATION
Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble, des Organisations Syndicales Représentatives.
Article 3.5 ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une Organisation Syndicale Représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet à la diligence de son auteur des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.
Article 3.6 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison de l’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
GMF VIE, ou toute autre organisation syndicale représentative habilitées à engager la procédure de révision, qui souhaiteraient s’engager dans cette voie, devront en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférant d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Article 3.7 DENONCIATION DE L’ACCORD
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords et avenants en vigueur au sein de GMF VIE.
La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 3.8 CREATION D’UNE COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une commission de suivi de l’accord est créée entre les signataires de celui-ci. Cette commission sera composée, d’une part, de 2 représentant.e.s par Organisation Syndicale signataire et, d’autre part, de représentant.e.s de GMF VIE en nombre au plus égal à celui de l’ensemble des représentants des organisations syndicales. Elle sera présidée et convoquée par un.e représentant.e de GMF VIE dûment mandaté.e à cet effet.
Au cours des 3 premières années, elle se réunira une fois par an.
Au-delà de la première année, elle se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit, et en tout état de cause au moins une fois par période triennale.
****
Fait à PARIS, le __ en 6 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire.
Pour GMF VIE,
Pour les Organisations Syndicales,
CFE-CGC, | CFTC, | |
CGT, |
ANNEXE 1 - MODALITÉS DE CALCUL THÉORIQUE DE LA DURÉE DE TRAVAIL
Les modalités de calcul de la durée annuelle collective sont notamment établies sur la base des éléments suivants.
1526 heures | 365 jours
|
---|---|
Soit 222 jours travaillés - 4 JATT = 218 x 7 = 1526 heures |
Il est rappelé que les calculs effectués ici sont théoriques concernant le nombre de jours effectivement travaillés et la durée quotidienne moyenne qui en découle.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com