Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER et les représentants des salariés le 2022-04-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005419
Date de signature : 2022-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ELECTROMECANIQUE ET ELECTRONIQUE ROGER SEMER
Etablissement : 31582929100055 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-11
Accord d’entreprise sur le contingent des heures supplémentaires
Entre les soussignés,
La société SEMER SAS, immatriculée au R.C.S d’Annecy sous le numéros 315 829 291 dont le siège social est situé à 120 avenue des raches 74190 Passy, représentée par le Directeur Général,
d'une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
d'autre part.
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.
La direction en partenariat avec les membres du CSE de l'entreprise a souhaité élargir le contingent du nombre d’heures supplémentaires afin de mieux faire face à l’activité de l’entreprise grandement dépendante des saisons touristiques de la majorité de ses clients, exploitants de remontées mécaniques ainsi que des contraintes liées à l’exploitation des transports urbains par câble.
En effet, une grande partie de la production, des chantiers et des mises en service des produits de SEMER ont une forte saisonnalité et subissent les contraintes suivantes :
- commandes tardives des clients qui attendent la fin de la saison d’hiver avec des mises en service des appareils avant les vacances de Noël ;
- météo pour l’accès aux sites de montagne avec notamment des risques de neige soit tardive au printemps qui retarde le début des chantiers, soit précoce en automne qui ralentit l’efficacité du personnel et rajoute des difficultés d’accès aux sites ;
- coactivité importante et dépendance face aux autres corps de métier du fait que SEMER intervient en dernier et subit les retards cumulés ;
L’impact de la saisonnalité est différent suivant les services avec pour :
l’atelier, une sous-activité de décembre à avril et suractivité de juin à aout ;
le chantier, une sous-activité durant la période d’hiver et une suractivité de septembre à mi-novembre
le bureau d’études, moins d’impact sur la sous-activité mais une forte suractivité d’octobre à décembre.
Le personnel SEMER étant spécialisé dans son savoir-faire, il est très difficile de trouver des renforts dans les périodes d’activité soutenue et le recourt à un contingent supérieur d’heures supplémentaires permettra :
- une meilleure organisation du travail vis-à-vis des plannings et des échéances ;
- une meilleure qualité de production ;
- une meilleure sécurité du personnel du fait que cela permettra de réduire le recourt à des renforts tels que des intérims qui connaissent peu ou pas les conditions de travail en montagne et les spécificités des métiers de SEMER.
Sur invitation de la Direction, cette dernière et les représentants du personnel titulaires de l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier d’information et de consultation, puis de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 24 septembre 2021 : le CSE a été informé du souhait de la direction de modifier l’organisation de travail applicable à la société, et ont été déterminés les informations à fournir, les modalités pratiques, le calendrier, des données de la société nécessaires à l’élaboration de l’accord, et échanges avec la direction
Le 8 avril 2022 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, puis négociation des différents points évoqués et apport d’informations supplémentaires. Finalisation et clôture des négociations
Le 11 avril 2022 : signature de l’accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Sont cependant exclus de son champ d’application :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les cadres autonomes soumis à un dispositif de forfait annuel en jours.
Le présent accord définit le contingent d’heures supplémentaires de la société.
À la date de son application, le présent accord a vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause qui sont exclues du temps de travail effectif.
Dans le cadre de la définition du temps de travail effectif tel que mentionné ci-dessus, est donc, exclus par principe du temps de travail effectif :
Les temps d’astreinte.
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, par principe et sauf dérogations particulières, le dimanche.
En particulier, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Pour les salariés concernés, le temps de travail est défini de manière à tenir compte des contraintes d'organisation de l'activité dans le respect des durées maximales de travail fixées comme suit :
La durée quotidienne maximale
Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif maximum est de 10 heures en principe, sauf en cas de périodes d’activité accrue, ou pour des motifs liés à l'organisation de la société, auxquels cas la durée quotidienne de travail effectif maximum sera portée à 12h.
La durée hebdomadaire maximale
Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut en principe dépasser 48 heures de temps de travail effectif, sauf circonstances exceptionnelles.
Sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 46 heures.
Pour apprécier les heures supplémentaires, il a décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures. La journée débute à 00h00 pour s’achever à 24h00.
Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif.
Pour les salariés concernés, les parties signataires précisent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas dès lors résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
Si, malgré tout, des heures supplémentaires sont dues à l’issue d’une période de référence, elles seront compensées, au choix de la Direction, soit par un repos compensateur de remplacement, total ou partiel, soit sous forme d’un paiement majoré selon le cas.
Les heures supplémentaires sont majorées par principe de la manière suivante :
- pour les 8 premières heures : 25 % ;
- pour les heures suivantes : 50 %.
En particulier, à la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration à compter de la 40eme heure hebdomadaire pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement intégral.
Les salariés auront la possibilité de demander le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
Le compteur des heures de repos compensateur sera limité à 40 heures et au-delà de cette limite les heures seront payées automatiquement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure de repos majorée en temps tel que défini à l’article 6 du présent chapitre.
Une fois que les heures de repos compensateur se trouvant dans le compteur ont été prises en totalité, c’est-à-dire que le compteur ait été remis à 0, de nouvelles heures peuvent lui être réaffectées dans les mêmes conditions que définies aux articles précédents sans toutefois que celui-ci ne dépasse 40 heures.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :
Le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures correspondant à la durée quotidienne moyenne de travail, ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard du planning du salarié concerné ;
Une demande écrite de prise de repos, en précisant la date et la durée du repos, de préférence dans une période de sous-activité ou de moyenne activité, doit être faite par le salarié au moins 1 mois à l’avance et validée par le responsable hiérarchique dans les 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande ;
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique. A défaut d’accord entre les 2 parties, la Direction tranchera.
Le repos doit être pris par demi-journée ou journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heure de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée ;
Impossibilité de coller des heures de repos compensateur de remplacement à une période de congés payés tant que les 4 premières semaines de congés annuels ne sont pas soldées.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le bulletin de salaire des salariés fait apparaître le nombre d'heures de repos portées à leur crédit. Il ne sera pas possible d’avoir un compteur négatif.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui seront prises en repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 400 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou la convention collective.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01 mai 2022 sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.
Dans l’hypothèse où le présent accord ne serait pas approuvé par la majorité des élus requise, celui-ci sera réputé non écrit.
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE fasse un point tous les ans.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application de cet accord, il est prévu que le CSE puisse demander une réunion exceptionnelle.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles du code du travail.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
En tout état de cause, la dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires ne pourra être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Eric FORISSIER, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction aux représentants du personnel dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Enfin, cet accord sera publié sur une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, via le dépôt ci-avant mentionné effectué auprès de la Dreets.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 3 exemplaires originaux
A Passy.
Le 11 avril 2022
Pour les membres du CSE (mandat titulaire), à savoir : Pour la société, le D.G. :
Monsieur Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
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